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03/11/2011 | FRANCE | N°10-24289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2011, 10-24289


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvois n° G 04-70.058, R 04-70.111 et E 04-70.147), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai, fixant les indemnités revenant à Mme X..., à la suite de l'expropriation au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole de parcelles lui appartenant, la cour d'appel d'Amiens, désignée comme cour de renvoi, devant laquelle la société SOFA

, locataire, et Mme X... avaient déposé une déclaration conjointe, co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvois n° G 04-70.058, R 04-70.111 et E 04-70.147), qu'à la suite de la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Douai, fixant les indemnités revenant à Mme X..., à la suite de l'expropriation au profit de la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole de parcelles lui appartenant, la cour d'appel d'Amiens, désignée comme cour de renvoi, devant laquelle la société SOFA, locataire, et Mme X... avaient déposé une déclaration conjointe, concernant deux instances et des parties distinctes, a, par arrêt irrévocable du 22 novembre 2007, jugé irrecevable cette déclaration ; que Mme X... a déposé une nouvelle déclaration de saisine le 19 novembre 2009 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa saisine de la cour de renvoi, alors, selon le moyen, que sauf dans les affaires dispensées, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi court à compter de la signification de l'arrêt de cassation et que la déclaration de saisine d'une partie ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans que soit constatée une signification de l'arrêt de cassation faite à ou par cette partie ; qu'en matière d'expropriation, les arrêts de la Cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire ; que par suite, le délai de saisine de la cour de renvoi ne court pas lorsque l'arrêt de cassation du jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification ; que l'appelante faisait précisément valoir que l'arrêt de cassation du 28 septembre 2005 n'avait été signifié par exploit d'huissier à aucune des parties, et qu'en conséquence, le délai de saisine de la cour de renvoi n'avait pas commencé à courir ; qu'en se bornant à constater que le greffe de la Cour de cassation a notifié l'arrêt du 28 septembre 2005 aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'arrêt de cassation avait fait l'objet d'une signification à l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 13-41 et R. 13-42 du code de l'expropriation, 675 et 1034 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la partie qui a déposé devant la cour de renvoi une première déclaration de saisine qui a été irrévocablement déclarée irrecevable pour une cause autre que la forclusion, n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité de la notification de l'arrêt de cassation et, d'autre part, que l'irrecevabilité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée a été rendue sur appel de ce jugement ;
Que par ces motifs de pur droit, invoqués par la défense, substitués à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que la première déclaration de saisine avait été déclarée irrecevable par une précédente décision, non frappée de pourvoi, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille métropole la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi par Mme X... épouse Y... ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit être saisie dans les quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le greffe de la Cour de cassation a notifié l'arrêt aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception reçue en octobre 2005, et que si la première saisine avait bien été effectuée dans les quatre mois de cette notification, il n'en est pas de même de la nouvelle saisine, enregistrée au greffe le 20 novembre 2009, soit près de deux ans après le premier arrêt ;
ALORS QUE, sauf dans les affaires dispensées, le délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi court à compter de la signification de l'arrêt de cassation et que la déclaration de saisine d'une partie ne peut être déclarée irrecevable comme tardive sans que soit constatée une signification de l'arrêt de cassation faite à ou par cette partie ; qu'en matière d'expropriation, les arrêts de la Cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire ; que par suite, le délai de saisine de la cour de renvoi ne court pas lorsque l'arrêt de cassation du jugement fixant l'indemnité d'expropriation n'a pas été notifié par voie de signification ; que l'appelante faisait précisément valoir que l'arrêt de cassation du 28 septembre 2005 n'avait été signifié par exploit d'huissier à aucune des parties, et qu'en conséquence, le délai de saisine de la cour de renvoi n'avait pas commencé à courir (p. 4) ; qu'en se bornant à constater que le greffe de la Cour de cassation a notifié l'arrêt du 28 septembre 2005 aux appelants par lettre recommandée avec accusé de réception et en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si l'arrêt de cassation avait fait l'objet d'une signification à l'appelante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.13-41 et R. 13-42 du code de l'expropriation, 675 et 1034 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24289
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2011, pourvoi n°10-24289


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24289
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