La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2011 | FRANCE | N°10-23202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-23202


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'un

e ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15. 02. 3. 2, 15. 02. 2. 1 et 8. 02. 1. 1. 1 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 1134 du code civil,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Fondation hôpital saint Joseph, le 10 novembre 1997, en qualité de chef de projet, administrateur de données, avec prise de ses fonctions le 12 janvier 1998, son contrat prévoyant qu'il bénéficierait dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 26 avril 2007 ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à quinze mois de salaire, l'arrêt retient qu'il lui a été contractuellement reconnu, lors de l'embauche, une ancienneté dans son emploi de six ans et que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée à compter du 12 janvier 1992 ;
Attendu, cependant, que l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que le cadre licencié qui compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise, a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service en qualité de cadre ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat de travail du salarié disposait qu'il bénéficierait à compter de la date de son engagement d'une ancienneté de six ans dans son emploi, et non dans l'entreprise, ce dont il résultait que la reprise d'ancienneté n'avait d'incidence que sur le calcul de la rémunération, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Fondation Hôpital Saint Joseph à payer à M. X... la somme de 70 578, 90 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour La fondation hôpital Saint-Joseph
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 28. 235 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2. 823, 50 € au titre des congés payés y afférents, 1. 922 € au titre de rappel de salaire de la mise à pied et 192, 30 € au titre des congés payés y afférents, 70. 578, 90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes produisant intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, ainsi que 38. 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, 400 € et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Le salarié dénie toute cause réelle et sérieuse au licenciement dont il a fait l'objet, qui n'est qu'un licenciement économique déguisé ; ce que conteste l'employeur qui soutient que les griefs invoqués constituent la véritable cause du licenciement et qu'ils sont exactement démontrés ; La faute grave visée aux articles L 122-6, L 12M et L 122-9 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Conformément aux dispositions de l'article L 122. 14-3 du Code du Travail, la cause d'un licenciement doit d'une part, être réelle ce qui implique d'abord une cause objective, existante et exacte et d'autre part sérieuse, c'est-à-dire revêtir une certaine gravité qui rende la continuation du travail impossible, sans dommage pour l'entreprise, et nécessite impérativement, de procéder au licenciement ; elle doit également constituer la véritable cause du licenciement ; L'administration de la preuve est l'oeuvre commune de chacune des parties, mais il incombe à l'employeur d'alléguer les faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée : « Le 5 avril 2007, il a été constaté un problème informatique entraînant un mélange d'identité de patients dans le logiciel qui gère le traitement et la distribution du sang. Je vous rappelle que ce problème a été constaté par nos biologistes lors de la distribution du sang pour un patient dont son identité avait été remplacée par celle d'un autre. Ce genre de problème est lourd de conséquences pour le patient sur le plan vital et pour l'établissement comme le précise le code de la santé publique et les textes d'hémovigilance de la DRASS.

Vous deviez compte tenu de votre fonction, vérifier les fonctionnalités des logiciels concernés. Vous avez un rôle également de conseil et d'alerte en cas de problème. Toutefois, votre inertie et votre manque de rigueur et d'implication que nous constatons maintenant depuis plusieurs mois, ont entraîné ce dysfonctionnement grave. Le 14 décembre 2006, vous aviez également commis une erreur en fournissant la base de production de la paie en place et lieu d'une base test pour truc formation. Ce sont ensuite les gestionnaires paie qui ont constaté ce problème que vous n'aviez pas décelé. Je vous avais alors fait part de cet incident immédiatement par téléphone. Je constate avec regret que depuis votre demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui vous, a été refusée et votre demande de négociation de départ en février dernier, votre comportement professionnel s'est fortement dégradé. Lors de l'entretien précité, vous avez reconnu les faits en précisant toutefois que vous aviez agi dès la connaissance de l'incident pour corriger le problème. Compte tenu de tous ces faits, et des conséquences graves que peut engendrer votre comportement professionnel dans un établissement hospitalier, la décision de vous licencier pour faute grave, sans préavis » ; L'employeur reproche à M. X... une « inertie et un manque d'implication » qui n'ont donné lieu à aucune remarque ou avertissement préalablement au licenciement et ne sont prouvés par aucune pièce versée au dossier ; L'incident du 14 décembre 2006 n'a pas non plus fait l'objet d'une quelconque mise en garde ou d'un avertissement et étant prescrit, il ne peut être pris en compte ; La prétendue dégradation du comportement professionnel invoquée dans la lettre de licenciement n'est attestée par aucune pièce versée au dossier ; M. X... démontre qu'il n'était plus en charge des projets applicatifs au moment de l'incident informatique survenu le 5 avril 2007, puisqu'il occupait depuis le 30 janvier 2007 le poste de Responsable qualité ; Le compte rendu rédigé par Mme Anne Y..., déléguée syndicale, fait état de ce que le salarié a contesté au cours de l'entretien préalable les griefs sur lesquels l'employeur fonde le licenciement ; Il a à nouveau contesté ces griefs par courrier recommandé en date du 19 juin 2007 ; La Fondation HOPITAL SAINT JOSEPH reconnaît ne pas avoir procédé de recrutement au poste occupé par M. X..., suite à son licenciement, mais avoir transféré ses tâches à la Responsable sécurité ; En conséquence, le Conseil auquel il appartient de se prononcer sur la qualification du licenciement, dit qu'il n'y a pas faute grave et que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; De la sorte, M. X..., salarié d'une entreprise de plus de dix salariés et justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, est fondé en sa demande d'indemnité, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, et la Fondation HOPITAL SAINT JOSEPH est condamné à lui payer les sommes suivantes :-1, 922 euros au titre d'annulation de mise à pied conservatoire,-192, 20 euros au titre des congés payés afférents,-28. 235 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2. 823, 50 euros au titre des congés payés afférents,-38. 000 euros à titre d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande à titre d'indemnité de licenciement L'article IV du contrat de travail signé le 10 novembre 1997 attribue au salarié à la date de son engagement une ancienneté remontant à six mois sans préciser les limites d'application de cette disposition ; L'employeur soutient que cette disposition n'était à prendre en compte que pour le calcul du salaire de base et de la prime d'ancienneté, mais qu'il n'en rapporte pas la preuve ; Cependant l'article 15. 02. 3. 2 de la Convention collective FEHAP applicable prévoit que le cadre licencié, ayant plus de deux ans d'ancienneté et sauf en cas de licenciement pour faute grave, a droit à une indemnité de licenciement égale à un mois par année de service, mais ne pouvant dépasser douze mois de salaire ; En conséquence, le Conseil condamne la Fondation HOPITAL SAINT JOSEPH à payer à M. X... la somme de 56. 470 € à titre d'indemnité de licenciement » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement L'article L 1231-1-1 du code du travail dispose que " tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié pour une cause réelle et sérieuse " et l'article 1235-1 du même code que " En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Cette lettre du 26 avril 2007 est libellée en ces termes : ".... Le 5 avril 2007, il a été constaté un problème informatique entraînant un mélange d'identité de patients dans le logiciel qui gère le traitement et la distribution du sang. Je vous rappelle que ce problème a été constaté par nos biologistes lors de la distribution du sang pour un patient dont son identité avait été remplacée par celle d'un autre. Ce genre de problème est lourd de conséquences pour le patient sur le plan vital et pour l'établissement sur le plan pénal comme le précise le code de la santé publique et les textes d'hémovigilance de la DRASS.

Vous deviez, compte tenu de votre fonction, vérifier les fonctionnalités des logiciels concernés. Vous avez également un rôle de conseil et d'alerte en cas de problème. Toutefois, votre inertie et votre manque de rigueur et d'implication que nous constatons depuis maintenant plusieurs mois, ont entraîné ce dysfonctionnement graves. Le 14 décembre 2006, vous aviez également commis une erreur en fournissant la base de production de la paie en lieu et place d'une base test pour une formation. Ce sont ensuite les gestionnaires de paie qui ont constaté un problème que vous n'aviez pas décelé. Je vous avais alors fait part immédiatement de cet incident par téléphone. Je constate avec regret que depuis votre demande de départ volontaire dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi qui vous a été refusée et votre demande de négociation de départ en février, votre comportement professionnel s'est fortement dégradé. Lors de l'entretien précité vous avez reconnu les faits en précisant toutefois que vous aviez agi dès la connaissance de l'incident pour corriger le problème. Compte tenu de tous ces faits, et des conséquences graves que peut engendrer votre comportement professionnel dans un établissement hospitalier, j'ai pris la décision de vous licencier sans préavis.... » ; La Fondation Hôpital Saint Joseph expose que le mélange d'identité des patients dans le logiciel qui gérait le traitement et la distribution du sang le 5 avril 2007 était d'une extrême gravité puisqu'il aurait pu conduire à un problème d'hémovigilance sans la vigilance des biologistes, qu'il était totalement anormal que les contrôles n'aient pas été faits en amont gelant la mise en production du logiciel qui gérait le traitement et la distribution du sang, les applications devant être impérativement fiables lorsqu'elles sont utilisées par les opérationnels et qu'il appartenait à M. Paul-Henri X..., compte tenu de ses fonctions de Responsable qualité de vérifier les fonctionnalités des logiciels concernés. Elle ajoute que celui-ci a vu ses fonctions évoluer au début de l'année 2007 vers des tâches uniquement liées à la qualité en tant que responsable qualité, qu'il s'agissait non pas d'une modification de son contrat de travail mais d'une simple évolution de ses tâches sans modification de sa qualification (informaticien classé Chef de service administratif niveau 2), de son niveau hiérarchique et de sa rémunération, qu'il était le seul à pouvoir et à devoir valider le passage en production des logiciels et des composants des logiciels dont avaient la charge Mme Z...
A..., placée hiérarchiquement en dessous de lui et sur laquelle il ne peut se décharger de sa responsabilité. Elle verse aux débats une attestation de M. B... du 26 mai 2008 qui fait notamment état, en sus du fait que l'intimé lui avait dit ne plus être intéressé par le management, que le poste de responsable qualité qu'occupait ce dernier en faisait un acteur très important dans la hiérarchie de la direction informatique et le positionnait comme son adjoint, ses tâches, qui avaient évolué, incluant notamment qu'il soit le " garant d'un système informatique intègre ", la description de son poste démontrant qu'il était le seul à devoir et pouvoir valider le passage en production des logiciels et des composants des logiciels dont avaient la charge tous les chefs de projets et traiter tous les dysfonctionnements pouvant intervenir après mise en production. Cependant, comme le réplique M. Paul-Henri X... en justifiant, si jusqu'au 31 janvier 2007, il occupait les fonctions de responsable des projets applicatifs, encadrait l'équipe applicative, assurait la maîtrise d'oeuvre des projets applicatifs, il résulte de la description de ses nouvelles fonctions de " responsable qualité " tel que définies dans le descriptif signé par M. Dominique B..., le 30 mars 2007 (pièce 9-1 de l'intimé) que sa mission était de contrôler la qualité et les coûts de la non qualité, définir et gérer les normes, méthodes, outils et référentiels, assurer un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte dans le domaine de la qualité et des méthodes informatiques, effectuer un travail de veille technologique et méthodologique dans le domaine de la qualité mais n'était plus impliqué, comme auparavant dans la responsabilité de la mise en oeuvre des applications des logiciels acquis à l'extérieur. Il souligne également à juste titre que l'organigramme de la direction des systèmes d'information au 30 janvier 2007 produit par la Fondation Hôpital Saint Joseph démontre que la maîtrise d'oeuvre était sous la responsabilité directe de M. B..., qui avait sous ses ordres Mme A.... Il établit que si Mme C..., salariée de l'équipe de Mme A..., a avisé la société Cerner, en charge du logiciel en cause, du grave problème survenu le 5 avril 2007, celle-ci lui a adressé une copie du mail mais seulement pour information et ajoute qu'il a effectivement réagi dès qu'il a pris connaissance de ce mail, du fait de l'absence de MmeA... qui était en congés, conscient de ce qu'en l'absence de cette dernière, son équipe n'avait pas la formation nécessaire pour y faire face et qu'il fallait intervenir auprès des prestataires. Il justifie également que le prestataire, créateur de ce logiciel, a adressé une série de mails non pas à lui-même mais à ses interlocutrices habituelles et à Mine A..., responsable d'équipe applicative qui, dès son retour de congés, adressera des mails à l'ensemble de ses interlocuteurs mais non pas à lui puisqu'il n'était pas en charge de ces fonctions. Il produit une attestation de M. F..., consultant décisionnel, de laquelle il résulte que le logiciel en cause était sous la responsabilité de Mme A.... Il démontre ainsi que la première faute grave qui lui est reprochée ne lui est pas imputable, même s'il a agi pour tenter d'y remédier dès qu'il en a été informé. Et c'est en vain la lettre de licenciement mentionne que M. Paul-Henri X... aurait reconnu les faits lors de l'entretien préalable dès lors que Mme Y..., déléguée syndicale l'ayant assisté le 16 avril 2007, a établi un compte rendu duquel il résulte que le salarié a bien précisé " qu'il a fait le nécessaire alors qu'il n'est plus responsable de l'équipe applicative ". S'agissant de l'incident du 14 décembre 2006, c'est à bon droit que NI. Paul-Henri X... se prévaut de la prescription et relève qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi, le jugement entrepris avant retenu à juste titre que le salarié n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde ou avertissement. Aucune faute grave n'étant ainsi établie à l'encontre de M. Paul-Henri X..., le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes de M. Paul-Henri X... * Sur le rappel de salaire au cours de de la mise à pied, indemnité de préavis et congés payés incidents. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a condamné la Fondation Hôpital Saint Joseph à payer à M. Paul-Henri X... les sommes justifiées de-1. 922 € au titre du rappel de salaire pendant la période de mise à pied à titre conservatoire,-192, 20 € au titre des congés payés afférents,-28 235 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 823, 50 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la Fondation Hôpital Saint Joseph de sa convocation devant le bureau de conciliation. * Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article IV du contrat de travail signé le 10 novembre 1997 énonce qu'à compter de la date de son engagement, M. Paul-Henri X... bénéficiera dans son emploi d'une ancienneté de six ans, ancienneté qui doit être justifiée sur attestations et certificats fournis par ses précédents employeurs dans le délai d'un mois sous peine de forclusion. La Fondation Hôpital Saint Joseph, dont l'appel ne portait initialement que sur le montant de cette indemnité, soutient qu'il s'agissait de reconnaître au salarié non pas une ancienneté dans l'entreprise mais une ancienneté dans la profession, conformément aux dispositions conventionnelles ; Qu'en effet, concernant les modalités de détermination de la rémunération des salariés (Chapitre 4- Titre 8 de la convention collective de le FEHAP), il est prévu une reprise d'ancienneté professionnelle : " Pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il sera tenu compte (..) De l'ancienneté acquise antérieurement et dans les différents emplois ou fonctions de la profession Qu'ainsi, M. Paul-Henri X... était engagé à compter du 12 janvier 1998 (date qui doit être retenue pour déterminer son ancienneté dans l'entreprise) et, pour le calcul de son salaire, se voyait reconnaître une ancienneté dans la profession au 1er janvier 1992, Qu'il ne pourrait ainsi revendiquer un montant supérieur à 43 719, 74 € soit-salaire moyen sur trois mois pleins (de janvier à mars 2007) : 4 705, 26 €-9 ans, 3 mois et 15 jours d'ancienneté au moment de son licenciement,-1 mois par année d'ancienneté. M. Paul-Henri X... forme appel incident de ce chef pour se voir allouer la somme de 324, 51 € et non celle de 56 470 € fixée par la décision querellée, en soutenant que cette indemnité doit être calculée à compter du 12 janvier 1992, eu égard à son ancienneté reconnue de six ans et sur la totalité de celle-ci. Si l'intimé a été engagé à compter du 12 janvier 1998, il lui a été contractuellement reconnu une ancienneté dans son emploi de six ans, sans la limitation alléguée par l'appelante. Il en résulte que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit être calculée à compter du 12 janvier 1992. L'article 15. 02. 3. 2 modifié par avenant du 25 novembre 1997 de la convention collective est ainsi libellée : " Le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité distincte du préavis égale à :-1/ 2 mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire ;-1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non-cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total douze mois de salaire, étant précisé que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois. En ce qui concerne les cadres, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à 18 mois de salaire. " Du 12 janvier 1992 au 28 avril 2007, M, Paul-Henri X... totalisait 15 années, 3 mois et 15 jours d'ancienneté. C'est à tort, au visa du dernier alinéa de l'article 15. 02. 3. 2 susvisé, que le jugement déféré a jugé que cette indemnité de licenciement égale à un mois par année de service ne pouvait dépasser douze mois de salaire. La Fondation Hôpital Saint Joseph sera ainsi condamnée à payer à M. Paul-Henri X... la somme de 70 578. 90 correspondant à 15 mois de salaire (un mois par année d'ancienneté) et le jugement entrepris infirmé. Sur les dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail M. Paul-Henri X... qui a plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, peut prétendre, en application de ces dispositions, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement soit une moyenne mensuelle de 4 705, 26 €. Le conseil de prud'hommes lui a alloué de ce chef la somme de 38 000 € correspondant à huit mois de salaire et l'intimé forme appel incident pour voir la Fondation Hôpital Saint Joseph condamnée à lui payer 56 470 € soit 12 mois de salaire. Il précise avoir retrouvé un emploi, à une date qu'il ne précise pas, mais soutient que la majoration du minimum légal est justifiée par les circonstances vexatoires de son licenciement et le fait qu'il a été privé du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant notamment des mesures de formation et d'indemnisation spécifique. La Fondation Hôpital Saint Joseph s'oppose à cette demande en relevant qu'il ne justifie pas sa demande et qu'ainsi seule la somme de 28 231 € correspondant à six mois de salaires peut lui être allouée. Prenant en considération son ancienneté (15 ans), son âge (40 ans) au moment de son licenciement, le fait qu'il a retrouvé un emploi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 38 000 € avec intérêts au taux légal à compter de sa date » ;

1. ALORS QUE commet une faute grave le salarié, responsable de la qualité des applications informatiques utilisées au sein d'un établissement de santé et chargé de leur validation avant leur passage en production, qui manque à son obligation de contrôler en amont la fiabilité d'un logiciel qui, lors de son utilisation, a généré un mélange d'identité de patients dans le traitement et la distribution du sang ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il résultait du descriptif des fonctions de Responsable qualité signé par M. B... que M. X... avait pour mission « la certification des composants et applications développées », en sorte qu'il incombait à ce dernier de contrôler et de valider les applications avant leur mise en application ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'il résultait de ce descriptif que M. X..., qui n'était plus Responsable de l'équipe applicative, avait désormais pour mission « de contrôler la qualité et les coûts de la non qualité, définir et gérer les normes, méthodes, outils et référentiels, assurer un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte dans le domaine de la qualité et des méthodes informatiques, effectuer un travail de veille technologique et méthodologique dans le domaine de la qualité » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si le salarié n'avait pas également pour mission de certifier les composants et les applications, en sorte qu'il lui appartenait de contrôler et de valider les logiciels avant leur mise en application, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9, L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE, subsidiairement, la convention collective des établissements privés hospitaliers à brut non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit, pour le calcul de la rémunération, la prise en compte de « l'ancienneté acquise antérieurement dans les différents emplois ou fonctions de la profession » mais, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, selon les termes de l'article 15. 02. 3. 2, la prise en compte de l'ancienneté au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. X... stipulait uniquement que celui-ci bénéficiait « dans son emploi d'une ancienneté de 6 ans », en sorte que cette ancienneté ne devait pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, mais uniquement pour le calcul de sa rémunération ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective susvisée ;
3. ALORS QUE, plus subsidiairement, l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951 a été modifié par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 agréé par arrêté ministériel du 6 janvier 2003 ; qu'en faisant application de l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective précitée tel que modifié par avenant du 25 novembre 1997, sans rechercher si l'avenant du 25 mars 2002, en vigueur au jour du licenciement de M. X... n'était pas applicable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15. 02. 3. 2 précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
4. ALORS QUE, subsidiairement et en tout état de cause, l'article 15. 02. 3. 2 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951, tel que modifié par l'avenant du 25 novembre 1997, dispose que l'indemnité de licenciement après deux ans d'ancienneté ininterrompue est égale pour les cadres à un mois par année de service et ne peut dépasser douze mois de salaire ; que le montant peut atteindre dix huit mois en ce qui concerne seulement les cadres dont le coefficient de référence est au moins égal à 600 ; qu'en l'espèce, en énonçant que cet article disposait que « en ce qui concerne les cadres, l'indemnité de licenciement pourra atteindre un montant égal à 18 mois de salaire. » pour condamner alors l'exposante à verser à M. X... la somme de 70. 578, 90 € correspondant à 15 mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article 15. 02. 3. 2 susvisé ;
5. ALORS QUE, subsidiairement, l'article 15. 02. 2. 1 de la convention collective des établissements privés hospitaliers à but non lucratif du 31 octobre 1951, tel que modifié par l'avenant du 25 novembre 1997 ou celui du 25 mars 2002, dispose qu'en cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié cadre n'a droit à 6 mois de préavis que s'il atteint un certain niveau de coefficient ; qu'en allouant à M. X... la somme de 28. 235 €, soit 6 mois d'indemnité compensatrice de préavis, sans constater qu'il bénéficiait d'un coefficient lui permettant de prétendre à 6 mois de préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23202
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-23202


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award