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03/11/2011 | FRANCE | N°10-19786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-19786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 30 août 1966 et à la retraite à compter du 30 septembre 2005 a saisi, avec le syndicat CDFT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, la juridiction prud'homale après adhésion à une convention de préretraite progressive avec compensation partielle des adhésions par des embauches conclues entre l'Etat et la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine le 24 novembre 2000 et avenant à son contrat de travail du 11 décembre 2000, en vue d'obtenir le paiement d'u

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 30 août 1966 et à la retraite à compter du 30 septembre 2005 a saisi, avec le syndicat CDFT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine, la juridiction prud'homale après adhésion à une convention de préretraite progressive avec compensation partielle des adhésions par des embauches conclues entre l'Etat et la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine le 24 novembre 2000 et avenant à son contrat de travail du 11 décembre 2000, en vue d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité " de départ en retraite " prévue à l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973, le salarié réclamant une indemnité évaluée à six mois de salaire au lieu des quatre mois reçus au titre de l'allocation de fin de carrière ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié s'est engagé à prendre sa retraite, après transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel, en application d'une convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat, à la suite d'un avenant à un accord collectif sur l'emploi destiné à conforter l'emploi et créer un flux d'embauches sur la base du double volontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-5, L 1237-7 et L. 1237-9 du code du travail, 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et 1134 du code civil ;
2°/ qu'aux termes de l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de mise à la retraite est due au salarié âgé de moins de 65 ans mis à la retraite à l'initiative de l'employeur lorsque sa mise à la retraite s'accompagne d'une embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant même objet ; que ce texte n'exige pas que la mise à la retraite résulte de la seule initiative de l'employeur, mais qu'il soit à son initiative, peu important les démarches accomplies ensuite par le salarié ; qu'en se fondant sur la seule demande de liquidation de la retraite, sans rechercher si, en mettant en oeuvre et en négociant une convention de retraite progressive comportant des embauches compensatrices, et en incitant les salariés âgés à y adhérer l'employeur n'est pas lui « à l'initiative » du départ au sens de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu que sans dénaturer l'avenant au contrat de travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que le contrat avait pris fin par le départ à la retraite du salarié, conformément aux prévisions de la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, à laquelle il avait adhéré, en sorte que le départ à la retraite ne constituait pas une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur au sens de l'article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'en rédigeant l'avenant au contrat de travail, l'employeur avait failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Arcelor Mittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme globale de 1 500 euros à M. X... et au syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CFDT métallurgie sidérurgie Nord-Lorraine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la demande de départ en retraite de Monsieur X... avait été faite à sa propre initiative et volontairement et qu'en conséquence, la société ARCELOR avait fait une application régulière des dispositions conventionnelles relatives au montant de l'indemnité de départ à la retraite due au salarié dans cette hypothèse ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur le caractère « volontaire » du départ à la retraite de Monsieur Serge X..., lequel induit ses conséquences pécuniaires, ce compte tenu des dispositions suivantes du Code du Travail et de la Convention Collective applicable : que l'article L. 122-14-13 alinéa 1er devenue L. 11237-9 du même code prévoit que « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire » ; qu'en outre, « la mise à la retraite d'un salarié lui ouvre doit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 « ajoute l'article L. 1237-7 du même code ; qu'enfin l'article L. 1237-5 du Code du Travail définit cette mention, « la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité Sociale. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité Sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse taux plein au sens du code de la sécurité sociale : 1°) dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle ; 2°) en cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel mentionné à l'article L. 5122-4 : 3°) dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ; 4°) dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (…) » ; que la Convention Collective particulière à la profession prévoit également que : « article 31. 1 : le salarié qui part à la retraite 65 ans à son initiative ou à celle de son employeur, perçoit une indemnité de fin de carrière égale 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté : article 31. 2 : le salarié qui est mis à la retraite à l'initiative de son employeur avant l'âge de 65 ans, a droit à une indemnité de mise à la retraite de 6 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; article 32 : le salarié qui prend sa retraite à sin initiative entre 60 et 65 ans perçoit une indemnité de retraite telle que prévue à l'article 31. 1 ». Que les premiers juges ont considéré qu'en l'espèce et par application des dispositions combinées des articles 31. 1 et 32 susvisés, la société ARCELOR venant aux droits de SOLLAC LORRAINE avait à bon droit versé à Monsieur Serge X... une indemnité de départ à la retraite de 4 mois, ce dernier ayant volontairement pris sa retraite avant 65 ans. Que Monsieur Serge X... et le syndicat CFDT, parties appelantes contestent cette décision, en remettant en cause le caractère « volontaire » du départ à la retraite du salarié, qui certes, reconnaît avoir personnellement demandé la liquidation de ses droits à la retraite avant 65 ans, mais dans le cadre d'une convention de départ progressif en préretraite (« appelée P. R. P. »), signé entre l'employeur et l'Etat le 24 novembre 2000 ; que ARCELOR venant aux droits de SOLLAC LORRAINE adopte la position opposée en considérant que l'analyse des premiers juges est valable et que seul le salarié a fait la démarche de solliciter sa mise à la retraite ; que l'article 1er de la convention susvisée définit les conditions d'admission des salariés « volontaires » en termes d'âge et d'ancienneté et relève qu'elle implique d'accepter la transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel – 50 %- du temps de travail initial – moyennant la perception d'une allocation de préretraite progressive définie dans son montant par l'article 2 du même texte ; que les termes de cette convention entendent lier le versement de cette allocation de « compensation ») à la réduction du temps de travail consécutive à la réduction du volume de travail ; qu'enfin, son article 4 en limite le versement notamment pour les salariés de 60 ans ayant validé 160 trimestres (retraite à taux plein selon le régime général des retraites – article L. 351-1 – Al. 2-) ; attendu qu'il est constant que Monsieur Serge X... y a adhéré le 11 décembre 2000, déclarant avoir pris connaissance des termes de la convention susvisée ; que le document signé prévoit le versement par l'ASSEDIC de l'allocation de pré-retraite progressive par l'ASSEDIC (pièce 5) ; que consécutivement, un avant au contrat de travail a été signé entre les parties le 11 décembre 2000 ; qu'il en résulte que Monsieur Serge X... « a personnellement adhéré à cette convention pour des motifs familiaux », ayant « disposé d'un mois pour accepter les termes du présent avenant portant transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel (de 80 à 50) jusqu'à son passage en retraite » ; qu'il y est mentionné que son adhésion au « P. R. P. » est intervenue le 1er janvier 2001, ce jusqu'à son départ en retraite prévu le 1er octobre 2005 ; que par la signature de cet avenant au contrat de travail, Monsieur Serge X... s'est engagé (article 6) à faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu'il a atteint l'âge de 60 ans et qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein (article L. 351 et suivant du Code de la Sécurité Sociale) ; que la poursuite de son activité jusqu'à 65 ans était également envisagée et impliquait l'exercice d'une activité à temps partiel avec salaire correspondant, sans autre complément versé par l'employeur ou le FNE ; qu'il en résulte, nonobstant les moyens de l'appelant, déjà analysés en première instance, que la demande la retraite a été faite à sa propre initiative et volontairement ; qu'en effet, si l'employeur est bien celui qui a pris l'initiative de négocier avec l'Etat une convention de retraite progressive pour ses salariés ayant une certaine ancienneté, c'est bien de manière délibérée et volontaire que Monsieur X... y a adhéré, l'incitation alléguée par ce dernier ne constituant en aucun cas en une mesure de mise à la retraite par l'employeur, tout au plus une proposition à laquelle Monsieur X... était libre ou non de souscrire ; par conséquent, les implications financière en résultant telles qu'appliquées par la société ARCELOR sur son bulletin de salaire d'octobre 2005, sont régulière ce qui justifie le débouté de son recours.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur X... a été engagé le 30 Août 1966 au sein de la société ARCELOR ATLANTIQUE LORRAINE ; que la Convention Collective de la Métallurgie ingénieurs et cadres, applicable à Monsieur X..., prévoit : que le salarié qui part à la retraite à 65 ans à son initiative ou à celle de son employeur perçoit une indemnité de fin de carrière égale à 4 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté (article 31. 1) ; que le salarié qui est mis à la retraite, à l'initiative de l'employeur, avant l'âge de 65 ans a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à 6 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté (article 31. 2) ; que le salarié qui prend sa retraite à son initiative entre 60 et 65 ans perçoit une allocation égale à celle prévue à l'article 31. 1 (article 32) ; que le 24 Novembre 2000, ARCELOR ATLANTIQUE LORRAINE a passé avec le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité une convention de préretraite progressive pour 98 salariés ; qu'elle permettait à ceux-ci de travailler à mi-temps tout en étant rémunéré pour partie par l'employeur et pour partie par le Fonds Nationale de l'Emploi et ce jusqu'à l'âge de 60 ans ; que le 11 Décembre 2000, Monsieur X... a adhéré à cette convention ; qu'en application de la convention de préretraite, ARCELOR ATLANTIQUE LORRAINE et Monsieur X... ont signé un avenant au contrat de travail ; qu'il prévoyait notamment que le salarié s'engageait à faire valoir ses droits à la retraite dés lors qu'il aurait atteint l'âge de 60 ans et qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse ; que suivant courrier du 7 Juin 2005, Monsieur X... a sollicité sa mise en retraite pour le 1er Octobre 2005 dans la mesure où il atteignait l'âge de 60 ans au 18 Septembre 2005 ; que son employeur lui a alors versé une indemnité de départ à la retraite égale à 4 mois de salaire ; qu'il ressort des termes mêmes du courrier du 7 Juin 2005 que c'est bien le salarié qui a sollicité sa mise à la retraite ; que si dans le cadre de l'avenant au contrat de travail, les parties avaient convenu que Monsieur X... ferait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans, il n'était pas prévu que cette demande serait conjointe ou laissée à l'initiative de l'employeur ; que par ailleurs, si à 60 ans, Monsieur X... n'avait pas sollicité sa mise à la retraite, son contrat de travail se serait poursuivi aux conditions de l'avenant c'est à dire à mi-temps et rémunéré à hauteur de 50 %, le versement de l'allocation du Fonds National de l'Emploi cessant ; que ce même avenant prévoyait expressément ce cas de figure ; qu'il convient d'en déduire que la signature de la convention de préretraite n'impliquait pas automatiquement mise à la retraite à son issue mais que celle-ci dépendait de la volonté du salarié ; que c'est donc à bon droit que la Société ARCELOR ATLANTIQUE LORRAINE a versé au salarié une indemnité égale à 4 mois de salaire par application combinée des articles 31. 1 et 32 de la Convention Collective de la Métallurgie ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un salarié s'est engagé à prendre sa retraite, après transformation de son contrat de travail à temps plein en temps partiel, en application d'une convention de préretraite progressive conclue entre son employeur et l'Etat, à la suite d'un avenant à un accord collectif sur l'emploi destiné à conforter l'emploi et créer un flux d'embauches sur la base du double volontariat, l'initiative de son départ en retraite à l'issue d'un tel processus, mis en oeuvre par l'employeur, incombe nécessairement à ce dernier qui se trouve à l'origine de cette mesure, peu important l'adhésion volontaire du salarié à la convention de retraite progressive ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1237-5, L 1237-7 et L 1237-9 du Code du travail, 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et 1134 du Code civil ;
ALORS surtout QUE, aux termes de l'article 31-2-1 de la convention collective Nationale des Ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de mise à la retraite est due au salarié âgé de moins de 65 ans mis à la retraite à l'initiative de l'employeur lorsque sa mise à la retraite s'accompagne d'une embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant même objet ; que ce texte n'exige pas que la mise à la retraite résulte de la seule initiative de l'employeur, mais qu'il soit à son initiative, peu important les démarches accomplies ensuite par le salarié ; qu'en se fondant sur la seule demande de liquidation de la retraite, sans rechercher si, en mettant en oeuvre et en négociant une convention de retraite progressive comportant des embauches compensatrices, et en incitant les salariés âgés à y adhérer l'employeur n'est pas lui « à l'initiative » du départ au sens de ce texte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article 31-2-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; que dès lors, l'employeur, tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses salariés, se devait d'informer ces derniers de manière précise et complète sur toutes les conséquences de leur d'adhésion à la convention de préretraite progressive avant de solliciter leur engagement irrévocable à une adhésion à cette convention ; que cette information devait porter, notamment, sur les conséquences de cette adhésion quant à la nature de l'indemnité versée par l'employeur à l'occasion du départ en retraite du salarié : indemnité de départ en retraite ou de mise en retraite avec les incidences financières pour le salarié ; que dès lors, en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si en rédigeant l'avenant au contrat de travail de Monsieur X..., l'employeur n'avait pas failli à son obligation d'information et à son devoir de conseil envers son salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19786
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-19786


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19786
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