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03/11/2011 | FRANCE | N°10-17542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-17542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2010) que M. X..., engagé à compter du 26 janvier 2004 par la société Sadef en qualité de vendeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave consiste dans le manquement du sala

rié aux obligations qu'il tient de son contrat de travail et dont la gravité s'oppos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2010) que M. X..., engagé à compter du 26 janvier 2004 par la société Sadef en qualité de vendeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 18 septembre 2006 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave consiste dans le manquement du salarié aux obligations qu'il tient de son contrat de travail et dont la gravité s'oppose à ce qu'il puisse être maintenu dans l'entreprise, peu important qu'il ait déjà fait l'objet d'une mise en garde ou d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir sans être démenti que la mission du salarié comportait notamment l'obligation pour lui d'afficher les prix en tête de gondole, qu'il lui avait été demandé oralement à plusieurs reprises d'y procéder en août 2006, que le salarié n'avait effectué aucune demande d'affiches et que les affiches pouvaient être réalisées par le salarié au moyen d'un simple marqueur ; qu'en affirmant cependant que la faute qui était imputée à M. X... n'était pas établie, aux motifs que le salarié affirmait n'avoir pas été destinataire du courriel du 7 août 2006 et n'avoir pas disposé des affiches nécessaires, ce qui ne permettait pas d'écarter l'existence d'un manquement du salarié à ses obligations inhérentes à son poste et qu'il avait les moyens d'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que les conclusions de M. X..., qui jusqu'en cause d'appel n'avait jamais nié avoir reçu le courriel de Mme Y... du 7 août 2006, soutenaient que le courriel produit n'était pas probant, pour ne comporter ni date d'émission, ni moyen d'identifier son auteur, sans jamais prétendre que M. X... ne l'aurait pas reçu ; qu'en considérant cependant que le salarié soutenait n'avoir pas été destinataire de la lettre de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel a considéré que le fait pour M. X... d'avoir accordé une réduction de 30 % à un client n'était pas fautif dans la mesure où il n'était pas prouvé qu'il ait eu connaissance de la note de service du 22 août 2006 faisant l'obligation pour ce faire de demander l'autorisation d'un responsable et de lui faire signer un bon de débit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de cette note de service qui ne faisait que rappeler un principe établi, le poste de M. X..., qui était vendeur 1er échelon, ne le privait pas nécessairement de tout pouvoir d'accorder des rabais ou de décider d'une réduction des prix décidés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la remise de 30 % accordée par le salarié à un client n'excédait pas celles décidées et affichées par l'employeur au vu d'une photo produite par le salarié et que les chutes de bois n'avaient qu'une valeur marchande dérisoire, bien que le salarié n'ait invoqué ni ce fait adventice, ni ce moyen ; qu'en relevant ainsi d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ;
5°/ que ni la qualification de faute grave, ni celle de cause réelle et sérieuse de licenciement, ne dépendent nécessairement du caractère préjudiciable pour l'employeur du fait fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fait pour M. X... d'avoir fait bénéficier ses parents d'un caddie gratuit de chutes de bois n'était pas fautif en raison de la valeur marchande dérisoire de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute en contrevenant à ses obligations contractuelles et aux règles internes de l'entreprise en donnant des marchandises à ses parents, quelle que soit la valeur de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis dont ils ont déduit qu'il n'était établi ni que le salarié ait refusé d'accomplir des tâches qui lui avaient été confiées ni qu'il ait été destinataire de la note de service du 22 août 2006 faisant obligation aux salariés de demander l'autorisation d'un responsable pour accorder des remises à la clientèle ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le salarié avait fait bénéficier gratuitement ses parents de chutes de bois d'une valeur dérisoire, la cour d'appel a pu décider que le fait n'était pas constitutif d'une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sader aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sadef
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... par la société SADEF et condamné l'employeur à verser à ce dernier les sommes de 7.545,06 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2.515,02 € d'indemnité compensatrice de préavis et de 251,05 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE «si il ressort des pièces produites aux débats par la société employeur que la supérieure hiérarchique de M. X..., Mme Y..., par la lettre rédigée le 7 août 2006 alors qu'elle était en congés payés, lui fait de très nombreux reproches, soit d'être parti en vacances en lui laissant les 3TG sans la moindre affiche, ni les bacs et les boîtes aux lettres, en s'abstenant de lui adresser une demande d'affiches, en ne faisant pas le facing avant son propre départ, en lui reprochant un papier gâteau jeté par un client ou des produits placés au mauvais endroit, une mauvaise gestion des commandes (absence de traitement et de vérification des lettres de rotation), pour finir par lui reprocher de «déconner» avec une incidence sur le chiffre de son rayon et de l'enjoindre à y remédier, et s'est, dans son attestation établie le 25 mars 2009, soit près de trois années après, bornée à indiquer que M. X... n'avait réalisé aucune des tâches qu'elle lui avait assignées, ces deux documents étant insuffisants à établir avec certitude la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement relatif à l'absence d'affiches apposées sur trois têtes de gondoles, le salarié affirmant sans être contredit n'avoir pas en tout état de cause été destinataire à la date du 7 août de la lettre de Mme Y... et n'avoir pas en tout état de cause eu à sa disposition les affiches nécessaires ; que s'agissant du grief relatif à l'octroi d'une remise de 30 % sur le revêtement PVC le 31 août 2006, si la note de service établie le 22 août 2006 prohibe effectivement l'octroi de remises aux clients sans autorisation préalable du chef de secteur ou du permanent, il n'est pas justifié par l'employeur que le salarié en ait été rendu destinataire et au surplus les photographies produites aux débats par M. X... dont la véracité n'est pas discutée font apparaître que des remises de 10% à 30% avaient été décidées sur les chutes de moquette et de revêtement et affichées dans le rayon pour être porté à la connaissance de la clientèle ; que dans ces circonstances, la remise figurant sur le bon de débit du 31 août n'apparaît pas comme ayant été octroyé au mépris d'instructions de l'employeur ; qu'enfin, les conditions de cession aux parents de M. X... à titre gratuit d'un caddie de chutes de bois par l'intermédiaire de M. Z... son collègue cession qui ne peut s'analyser comme une remise qui serait prohibée faute d'avoir été autorisée par le chef de secteur, ne revêtent pas davantage dans les circonstances particulières de l'espèce un caractère véritablement fautif, les chutes de bois n'ayant qu'une valeur marchande dérisoire voir nulle ; que par ces motifs et ceux des premiers juges non contraires que la cour adopte, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme dépourvu de toute cause réelle et sérieuse» ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU' «il est constant que M. Damien X... avait reçu l'instruction de positionner en tête gondole des affiches de prix et qu'il s'en est abstenu. Il n'est également pas contesté que M. Damien X... n'a pas eu à sa disposition les affiches à poser ; qu'il n'est pas démontré que M. Damien X... ait reçu la consigne de confectionner les affiches à poser ou que cela entrait dans ses attributions en sorte que la preuve de l'insubordination fait défaut puisque le salarié n'avait pas les moyens matériels de mettre en oeuvre la consigne de son employeur ; qu'il apparaît que depuis la note de service du 22 août 2006, des faits de remises accordées sans l'autorisation d'un supérieur hiérarchique se sont déroulés les 31 août 2006 et 2 septembre 2006. Il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. Damien X... se soit soustrait à cette obligation à ces occasions dans la mesure où les bons de débit en cause ont été signés par un de ses collègues. Le fait que les destinataires des remises fussent les parents de M. Damien X... n'est pas un élément suffisant permettant de caractériser à sa charge le manquement évoqué. Le doute, en l'espèce, lui profite ; qu'en tout état de cause, les faits allégués, même s'ils avaient été établis, ne pourraient justifier une mesure aussi grave qu'un licenciement en ce qu'il n'y aurait pas de proportion entre les faits reprochés et cette sanction ; qu'en conséquence, il convient de constater que le licenciement de M. Damien X... ne présentait pas de caractère réel et sérieux et par suite ce dernier ne s'est rendu responsable d'aucune faute grave » ;
1°) ALORS QUE la faute grave consiste dans le manquement du salarié aux obligations qu'il tient de son contrat de travail et dont la gravité s'oppose à ce qu'il puisse être maintenu dans l'entreprise, peu important qu'il ait déjà fait l'objet d'une mise en garde ou d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir sans être démenti que la mission du salarié comportait notamment l'obligation pour lui d'afficher les prix en tête de gondole, qu'il lui avait été demandé oralement à plusieurs reprises d'y procéder en août 2006, que le salarié n'avait effectué aucune demande d'affiches et que les affiches pouvaient être réalisées par le salarié au moyen d'un simple marqueur ; qu'en affirmant cependant que la faute qui était imputée à M. X... n'était pas établie, aux motifs que le salarié affirmait n'avoir pas été destinataire du courriel du 7 août 2006 et n'avoir pas disposé des affiches nécessaires, ce qui ne permettait pas d'écarter l'existence d'un manquement du salarié à ses obligations inhérentes à son poste et qu'il avait les moyens d'exécuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les conclusions de M. X..., qui jusqu'en cause d'appel n'avait jamais nié avoir reçu le courriel de Mme Y... du 7 août 2006, soutenaient que le courriel produit n'était pas probant, pour ne comporter ni date d'émission, ni moyen d'identifier son auteur, sans jamais prétendre que M. X... ne l'aurait pas reçu ; qu'en considérant cependant que le salarié soutenait n'avoir pas été destinataire de la lettre de Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cour d'appel a considéré que le fait pour M. X... d'avoir accordé une réduction de 30 % à un client n'était pas fautif dans la mesure où il n'était pas prouvé qu'il ait eu connaissance de la note de service du 22 août 2006 faisant l'obligation pour ce faire de demander l'autorisation d'un responsable et de lui faire signer un bon de débit ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de cette note de service qui ne faisait que rappeler un principe établi, le poste de M. X..., qui était vendeur 1er échelon, ne le privait pas nécessairement de tout pouvoir d'accorder des rabais ou de décider d'une réduction des prix décidés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la remise de 30 % accordée par le salarié à un client n'excédait pas celles décidées et affichées par l'employeur au vu d'une photo produite par le salarié et que les chutes de bois n'avaient qu'une valeur marchande dérisoire, bien que le salarié n'ait invoqué ni ce fait adventice, ni ce moyen ; qu'en relevant ainsi d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16, al.3, du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE ni la qualification de faute grave, ni celle de cause réelle et sérieuse de licenciement, ne dépendent nécessairement du caractère préjudiciable pour l'employeur du fait fautif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le fait pour M. X... d'avoir fait bénéficier ses parents d'un caddie gratuit de chutes de bois n'était pas fautif en raison de la valeur marchande dérisoire de celles-ci ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. X... n'avait pas commis une faute en contrevenant à ses obligations contractuelles et aux règles internes de l'entreprise en donnant des marchandises à ses parents, quelle que soit la valeur de ces dernières,, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17542
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-17542


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17542
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