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03/11/2011 | FRANCE | N°10-17533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-17533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2010), que M. X..., entré au service du groupe Parisot le 1er avril 1969, y a exercé en dernier lieu, suivant contrat du 1er janvier 2000, les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pôle sièges de la société Parisot sièges international (PSI) ; qu'il était également employé à raison de 15 heures mensuelles par la société Parisot groupe (PG) et bénéficiait à ce titre d'une rémunération

distincte ; que la société PSI a été placée en redressement judiciaire le 2 juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 mars 2010), que M. X..., entré au service du groupe Parisot le 1er avril 1969, y a exercé en dernier lieu, suivant contrat du 1er janvier 2000, les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pôle sièges de la société Parisot sièges international (PSI) ; qu'il était également employé à raison de 15 heures mensuelles par la société Parisot groupe (PG) et bénéficiait à ce titre d'une rémunération distincte ; que la société PSI a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2006, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 octobre 2007 ; que le 16 octobre 2006, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée contre la société PSI, puis étendue à la société PG par voie de conclusions du 20 mars 2007 ; que les sociétés ont notifié au salarié son licenciement pour faute grave respectivement les 1er et 6 décembre 2006 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer sa créance dans la procédure collective de la société PSI à diverses sommes dûes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter la condamnation de la société PG du même chef alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en limitant le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Parisot groupe aux sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2 320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9 281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, sans préciser sur quelle règle de droit elle se fondait pour déterminer la répartition du montant des condamnations entre la société PSI et la société Parisot groupe, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Parisot groupe à payer à M. X..., avec intérêts au taux légal, les seules sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2 320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9 281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il travaillait à 40 % de son temps de travail pour l'usine de Dunkerque, à 50 % pour Parisot groupe international et à 10 % pour Parisot groupe, maison mère, et qu'il avait été licencié par la société Parisot groupe en raison de prétendues fautes commises sur l'usine de Dunkerque ; qu'il en concluait que Parisot sièges International et Parisot groupe devaient être condamnées solidairement à supporter par moitié les conséquences de la rupture des relations contractuelles ; qu'en fixant la créance de M. X... dans la procédure collective de la société Parisot sièges International aux sommes de 9 332,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 933,23 euros à titre de congés payés y afférents, 25 451,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 543 euros à titre de congés payés sur préavis, 101 806,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 220 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en limitant la condamnation de la société Parisot groupe au paiement des sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2 320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9 281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre au chef pertinent des conclusions d'appel du salarié qui démontrait que les sociétés co-employeurs étaient responsables de la rupture des relations contractuelles et qu'elles devaient être condamnées à supporter chacune, pour moitié, les conséquences de cette rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les sociétés Parisot groupe et Parisot sièges international étaient co-employeurs de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1234-9, L. 1234-5 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;

5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail ; que le contrat de travail du 1er février 2000 conclu entre la société Sièges de France et M. X... précisait que le salarié exercerait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur commercial et marketing du pôle sièges ; qu'en affirmant qu'à compter du 1er février 2000, M. X... exerçait les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pôle sièges de la société Parisot sièges International, la cour d‘appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 1er février 2000 et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était lié aux sociétés PG et PSI par des contrats de travail distincts et que la première ne s'était pas immiscée dans les relations professionnelles unissant la société PSI à son salarié et fait ressortir qu'il n'existait aucune confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre les deux sociétés, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société PG n'était pas tenue de supporter les conséquences de la résiliation du contrat de travail conclu avec la société PSI ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement fixé le montant des créances du salarié à l'égard de chacun de ses employeurs ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Parisot Dunkerque, fixé la créance de Monsieur X... dans la procédure collective de la société Parisot Sièges International aux sommes de 9.332,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 933,23 euros à titre de congés payés y afférents, 25.451,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.543 euros à titre de congés payés sur préavis, 101.806,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et limité la condamnation de la société Parisot Groupe au paiement des sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2.320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9.281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tout avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est entré au service du groupe Parisot le 1er avril 1969 au sein duquel il a fait l'objet de plusieurs affectations et de promotions fonctionnelles régulières jusqu'à se voir confier à compter du 1er février 2000, selon contrat de travail en date du 1er janvier précédent les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pole sièges de la société Parisot Sièges International ; que depuis le 1er mai 1998, M. X... était parallèlement employé à hauteur d'environ 10% (15 heures mensuelles) de son activité par la société Parisot Groupe et bénéficiait à ce titre d'une rémunération distincte ; que suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 2 juin 2006 la société Parisot Sièges International a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2007, Me Vincent Y... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; qu'entre-temps, selon saisine du 16 octobre 2006, M. X... a introduit devant le conseil de prud'hommes d'Amiens une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée initialement contre la société Parisot Sièges International et ensuite étendue par voie de conclusions enregistrées le 20 mars 2007 à la société Parisot Groupe ; que de leur côté les société Parisot Sièges International et Parisot Groupe ont notifié au salarié son licenciement pour faute grave respectivement par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 1er et 6 décembre 2006 ; que statuant par jugement du 12 janvier 2009, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante, le salarié est en droit d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produira tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle à la date de son prononcé, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en courts ; qu'ainsi lorsqu'en cours d'instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l'effet d'un licenciement, la date d'effet doit de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c'est à dire dans l'hypothèse considérée à la date du licenciement ; qu'en cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur, se trouve privé d'effet ; que l'examen de la légitimité du licenciement n'a donc lieu d'être opéré qu'en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'inverse, la demande de résiliation judiciaire introduite par le salarié postérieurement à son licenciement ne peut produire aucun effet et la légitimité de la rupture des relations contractuelles ne peut être appréciée qu'au regard du licenciement dont l'employeur a pris l'initiative ; que ces principes conduisent à distinguer la demande de résiliation judiciaire introduite à l'encontre de la société Parisot Sièges International de celle tendant aux mêmes fins formée à l'encontre de la société Parisot Groupe ; qu'en effet si la première, introduite le 16 octobre 2006, a été formée par le salarié avant que son licenciement ne lui soit notifié par la société Parisot Sièges International le 1er décembre 2006, tel n'est pas le cas de la seconde qui n'a été formulée que par voie de conclusions du 20 mars 2007 c'est-à-dire après que Monsieur X... ait reçu notification de son licenciement par la société Parisot Groupe suivant lettre recommandée du 6 décembre 2006 ; que la demande de résiliation judiciaire n'a donc lieu d'être examinée préalablement qu'à l'égard de la société Parisot Sièges International ; qu'en l'état de contrats de travail distincts et en l'absence d'élément de nature à établir que la société Parisot Groupe co-employeur de Monsieur X... se serait immiscée dans les relations de travail unissant ce dernier à la société Parisot Sièges International, notamment en usant envers celui-ci de prérogatives d'employeur dans des conditions susceptibles de caractériser l'existence d'un lien de subordination, les effets de la résiliation judiciaire prononcée à l'égard de la société Parisot Sièges International ne peuvent être étendus à la société Parisot Groupe, à l'égard de laquelle l'action directe en résiliation judiciaire introduite par le salarié a été jugée irrecevable pour les considérations précédemment développées ; que produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié, au titre de son contrat de travail avec la société Parisot Sièges International, aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement…) ainsi qu'à des dommages et intérêts qui doivent être appréciés en l'espèce sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif habituel de l'entreprise, outre les salaires et congés payés afférents à la mise à pied conservatoire dont il a été l'objet du 26 octobre au 1er décembre 2006 ; que les droits du salarié à ces différents titres seront précisés au dispositif de l'arrêt, les dommages et intérêts alloués à l'intéressé au titre de l'absence de cause réelle et sérieuses de licenciement découlant de la résiliation judiciaire étant notamment appréciés en considération de l'âge du salarié, de l'ancienneté de ses services et de la situation particulière dont celui-ci justifie pour la période postérieure à la rupture des relations contractuelles, eu égard notamment au fait qu'il a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er mars 2007 ; que ces différentes sommes seront mises à la charge de la société Parisot Sièges International, donneront lieu à fixation de créances dans la procédure collective de cette société et bénéficieront de la garantie de l'AGS-CGEA d'Amiens dans les limites et plafonds fixés aux articles L. 3253-6 à L. 3253-18 et D. 3253-2 du code du travail ; que le licenciement de M. peronnet par la société Parisot Groupe doit mettre déclaré sans cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit pour l'intéressé au bénéfice des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement), dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse appréciés comme précédemment indiqué pour la société Parisot Sièges International sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, outre le rappel de salaire et les congés payés afférents à la mise à pied conservatoire infligée pour la période du 26 octobre au 6 décembre 2006 ; que les droits du salarié à ces différents titre seront précisés au dispositif de l'arrêt ;

1) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en limitant le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Parisot Groupe aux sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2.320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9.281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, sans préciser sur quelle règle de droit elle se fondait pour déterminer la répartition du montant des condamnations entre la société PSI et la société Parisot Groupe, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société Parisot Groupe à payer à Monsieur X..., avec intérêts au taux légal, les seules sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2.320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9.281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p 18 et suivantes), Monsieur X... faisait valoir qu'il travaillait à 40 % de son temps de travail pour l'usine de Dunkerque, à 50 % pour Parisot Groupe International et à 10 % pour Parisot Groupe, maison mère, et qu'il avait été licencié par la société Parisot Groupe en raison de prétendues fautes commises sur l'usine de Dunkerque ; qu'il en concluait que Parisot Sièges International et Parisot Groupe devaient être condamnées solidairement à supporter par moitié les conséquences de la rupture des relations contractuelles ; qu'en fixant la créance de Monsieur X... dans la procédure collective de la société Parisot Sièges International aux sommes de 9.332,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 933,23 euros à titre de congés payés y afférents, 25.451,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.543 euros à titre de congés payés sur préavis, 101.806,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 220.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en limitant la condamnation de la société Parisot Groupe au paiement des sommes de 850,63 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 85 euros à titre de congés payés y afférents, 2.320,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 232 euros à titre de congés payés sur préavis, 9.281,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 18.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre au chef pertinent des conclusions d'appel du salarié qui démontrait que les sociétés co-employeurs étaient responsables de la rupture des relations contractuelles et qu'elles devaient être condamnées à supporter chacune, pour moitié, les conséquences de cette rupture, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les sociétés Parisot Groupe et Parisot Sièges International étaient co-employeurs de Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1234-9, L. 1234-5 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ;

5) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis du contrat de travail ; que le contrat de travail du 1er février 2000 conclu entre la société Sièges de France et Monsieur X... précisait que le salarié exercerait les fonctions de directeur général adjoint et de directeur commercial et marketing du pôle sièges ; qu'en affirmant qu'à compter du 1er février 2000, Monsieur X... exerçait les fonctions de directeur général adjoint, directeur commercial et marketing du pôle sièges de la société Parisot Sièges International, la cour d‘appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 1er février 2000 et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17533
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-17533


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17533
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