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03/11/2011 | FRANCE | N°10-17487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-17487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1998 par la société Comsider en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 janvier 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'elle avait réitéré, malgré un

e mise en garde de l'employeur, des critiques quotidiennes sans justification prof...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 11 janvier 1998 par la société Comsider en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée pour faute grave par lettre du 16 janvier 2007 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'elle avait réitéré, malgré une mise en garde de l'employeur, des critiques quotidiennes sans justification professionnelle portant sur les autres membres du personnel ainsi que sur le chef de l'entreprise et sa famille ; que ces agissements étaient la cause de tensions internes troublant le bon fonctionnement de l'entreprise et que la salariée ne pouvait plus collaborer avec les collègues et cadres victimes de ses agissements alors que les locaux de l'entreprise étaient aménagés en espace ouvert ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant l'ancienneté de la salariée présente dans l'entreprise depuis 19 ans et le fait qu'elle n'avait jamais fait l'objet de sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Comsider aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comsider à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour Mme X...

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Mme X... était justifié par une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mmes Y... et Z... attestaient que Mme X... ne cessait de dire du mal de Sylvie A... : « je ne la supporte pas puis elle ne sait pas s 'habiller, tu as vu comment elle se fringue ? quelle horreur » « regarde moi cette vieille comme elle s'habille, elle est ridicule. T'as vu comme elle élève son dernier fils, elle va le rendre débile » ; que Sylvie A... attestait le 11 janvier 2010 avoir été profondément choquée par les médisances de Mme X... sur sa vie privée alors que pendant 19 ans leurs relations semblaient amicales ; que Virginie B..., engagée en avril 2006, indiquait que Mmes X... et C... n'évoquaient que des points négatifs sur la direction, les cadres et secrétaires, ayant entendu Mme X... dire : « regardez tous ces cadres qui ont des voitures toutes neuves et qui partent en vacances gratuitement ; on leur achète des nouveaux PC et des téléphones portables, mais pourquoi ? pour glander toute la journée » ; qu'elle attestait de ses propos sur le président de la société : « Daniel n'est pas présent pour ses enfants, préfère passer ces week-ends au bureau, il nous fait chier avec sa musique de merde, on se croirait à l'église et si on est pas croyant, s'en fout ; Daniel est un moins que rien, heureusement que son père lui a donné sa société, il en serait pas là aujourd'hui ; on est vraiment mal payé ici ; vous verrez ; quand on lui demande quelque chose, il refuse toujours » ; que selon Christine Z..., elle tenait les propos suivants : «Il. Frédéric D... ne fait rien de ses journées, à part nous dire "vous avez vu Martine, le mail de X" il a donc rien d'autre à faire ; il me gonfle à me demander tout le temps si j'ai bien tapé le mail de X..., tout ce qui l'intéresse lui c'est de faire le calcul de sa commission, c'est tout ce qu'il sait faire ; Tu verras, Daniel, il fait la gueule tous les lundis matin, car il a les boules d'être obligé de passer des week-ends avec sa femme et ses enfants » ; qu'Anna Y... attestait qu'elle avait fait les réflexions suivantes : « Regarde sa femme comme elle s'habille, elle ressemble à rien et surtout pas à une femme de patron ; tient voilà la pouf; Gérard n'en glande pas une, ne fait rien de la journée, ne fait que tourner en rond malgré son salaire » ; que Christine Z... invoquait des critiques quotidiennes de Mmes X... et C... à l'origine d'une ambiance exécrable à la rentrée de septembre 2006 ; que Daniel F... avait réuni le personnel en le mettant en garde contre toute attitude négative de nature à nuire au bon fonctionnement de la société ; que malgré ces avertissements Mmes X... et C... n'avaient rien changé à leurs critiques ; qu'elles niaient les propos qui leur étaient imputés mais que les faits étaient établis ; que le caractère singulier du dénigrement reproché à Mme X... tenait à ce que nombre de propos ne visaient pas le président, le cadre ou la secrétaire, mais le mari, le père ou la mère que ces derniers étaient aussi dans la sphère privée, jusqu'à l'épouse du président ; qu'ils ne pouvaient avoir de justification professionnelle et constituaient des critiques gratuites dont le mobile était la pure méchanceté ; que les tensions internes résultant de l'attitude de Mme X... avaient apporté un trouble dans le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en dépit de la ferme mise en garde de M. F... en septembre 2006, la salariée avait réitéré son comportement fautif ; que, dans ces conditions, il existait une cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, compte tenu de la taille de l'entreprise et des conditions de travail en « open space », l'exécution du préavis était impossible, Martine X... ne pouvant plus collaborer avec les cadres et collègues qu'elle avait blessés ; qu'en conséquence, le licenciement était justifié par une faute grave ;
1°/ ALORS QUE le comportement du salarié qui, intrinsèquement, n'est constitutif que d'une cause réelle et sérieuse, et n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, ne peut être qualifié de faute grave ; qu'après avoir constaté que l'attitude de Mme X... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a ensuite justifié la qualification de faute grave exclusivement par la taille de l'entreprise et les conditions de travail en « open space », facteurs non imputables à la salariée, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE ne constituent pas une faute grave les réflexions non diffusées à l'extérieur de l'entreprise, même excessives, sur la vie privée de différents membres de celle-ci, faites par une salariée ayant une ancienneté importante, n'ayant jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et dont l'employeur est content professionnellement ; qu'en décidant que le dénigrement de la vie privée de collègues ou du président, par une salariée qui avait 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet desanction disciplinaire, et dont l'employeur avait admis au cours même de l'entretien préalable être content professionnellement et n'avoir rien à lui reprocher sur ce plan, justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;3°/ ALORS QU,'en s'étant bornée à constater que le comportement de Mme X... avait « apporté un trouble dans le bon fonctionnement de l'entreprise », sans mettre en évidence de trouble caractérisé d'une importance telle qu'une rupture immédiate du contrat de travail s'imposait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17487
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-17487


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17487
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