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03/11/2011 | FRANCE | N°10-16540

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-16540


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 février 2007 par la société Maison Bouey en qualité de responsable informatique, M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 février 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour dénonciation calomnieuse, alors selon le moyen :
1°/ qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rech

ercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 février 2007 par la société Maison Bouey en qualité de responsable informatique, M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 février 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour dénonciation calomnieuse, alors selon le moyen :
1°/ qu'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait M. X..., la véritable cause de son licenciement n'était pas les suspicions de complicité injustement nourries à son encontre par l'employeur à la suite de l'action pénale engagée contre l'un de ses anciens salariés ayant détourné de manière calomnieuse des images de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le rapport d'audit de février 2007, sur lequel son licenciement a été fondé, était truffé « de nombreuses carences et erreurs », et, d'autre part, que contrairement aux conclusions du rapport d'audit il avait bien effectué les sauvegardes qui lui étaient demandées par l'employeur ; qu'en retenant dès lors que « les termes de l'audit qui a été effectué par Mme Y... au mois de février 2007, en présence de M. X..., ne sont pas en eux mêmes contestés par M. X... » et qu'« il est établi et non contesté par M. X... que les sauvegardes qui auraient dû être effectuées chaque jour de travail n'étaient pas faites à ce rythme et que les bandes n'étaient plus sauvegardées à son domicile », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant sur un document interne du 7 novembre 2005, non contractuel et non paraphé par M. X..., pour décider que ce dernier avait commis un manquement en omettant de procéder à une sauvegarde journalière des données et en s'abstenant de rappeler à son domicile des bandes de sauvegarde, alors que la fiche de fonction du 10 juin 2002, seul document contractuel opposable au salarié, n'imposait pas de telles obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le défaut de sauvegarde de données qui lui était reproché n'était pas fondé dans la mesure où il avait mis en place à compter du mois de septembre 2006 une sauvegarde automatique quotidienne des données informatiques de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1, a décidé, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité de licenciement allouée au salarié, l'arrêt retient que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, la demande chiffrée en cause d'appel par M. X... au titre de son indemnité de licenciement n'étant pas argumentée dans ses conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans vérifier le montant de l'indemnité de licenciement due au salarié en vertu des textes conventionnels applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 2 553 euros l'indemnité de licenciement allouée au salarié, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Maison Bouey aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison Bouey à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral subi sur dénonciation calomnieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 26 février 2007 à monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige est longuement motivée et reprend les faits suivants :- il lui est rappelé que le 7 février, il était procédé à un audit informatique auquel il a été associé en qualité de responsable informatique ;- il était noté qu'il n'y avait pas une sauvegarde par journée de travail ;- il était noté qu'une sauvegarde mensuelle devait avoir lieu sur le réseau bureautique à partir du mois d'octobre 2006 ce qui n'avait jamais été fait ;- il était indiqué que les procédures de sauvegarde n'étaient pas respectées et que le stockage des sauvegardes au domicile du responsable informatique n'était pas effectué ;- il lui était rappelé l'importance de ces mesures et le fait qu'elles lui incombaient en sa qualité de responsable informatique ; que pour considérer que le licenciement de M. X... était justifié, le premier juge a pris en compte le contenu des obligations contractuelles du salarié ; qu'il a ensuite estimé que l'audit sur lequel se fondait l'employeur, avait été effectué par une personne compétente et que ses constatations démontraient les carences de la part de M. X... mais il a également jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'existence d'une faute grave ; qu'il ressort clairement de la fiche de fonction établie en date du 10 juin 2002, signée par les deux parties que M. X... était effectivement responsable informatique et devait à ce titre réaliser les tâches suivantes :- définir et formaliser un plan de sauvegarde des données informatiques, fréquence, lieu d'archivage et nombre de sauvegardes ;- réaliser les sauvegardes (Unix + réseau) ;- réaliser ou sous traiter l'assistance technique du système informatique ;- gérer l'entretien ou le renouvellement du matériel ;- identifier et tenir à jour la liste du matériel et des mots de passe et d'accès y surveiller et signaler à la direction les anomalies significatives d'utilisation ; que s'il insiste sur le fait qu'il était également chargé d'autres tâches, il n'en demeure pas moins qu'il devait assurer les fonctions décrites ci-dessus ; que l'employeur produit un document établi le 7 novembre 2005 selon lequel les procédures de sauvegardes étaient précisées et un certain nombre de bandes devaient être sauvegardées dans l'entreprise et au domicile du salarié responsable informatique ; qu'il était clairement indiqué que des sauvegardes devaient intervenir quotidiennement et que des bandes devaient être transportées au domicile du salarié à une fréquence régulière ; que ce document était la synthèse du travail confié à Monsieur X... à partir de 2003 pour réorganiser et rationaliser le système informatique ; que les termes de l'audit qui a été effectué par Mme Y... au mois de février 2007, en présence de M. X..., ne sont pas en eux-mêmes contestés par l'appelant ; qu'il a été constaté que contrairement à ce qui avait été défini en, novembre 2005, les procédures de sauvegarde d'un certain nombre de données n'étaient pas effectuées chaque jour et les bandes contenant les informations n'étaient pas stockées au domicile du responsable informatique ; que cette dernière donnée n'est pas contestée par M. X... qui l'indique dans ses écritures, mettant en avant la fragilité du support et les risques de détérioration ; que M. X... soutient que la procédure notée en novembre 2005, n'était plus d'actualité car il avait mis au point d'autres protocoles en 2006 ; qu'il produit un document sur ce point qui ne porte aucune date et aucune indication sur sa diffusion. ; qu'en tout état de cause, il est établi et non contesté par M. X... que les sauvegardes qui auraient dû être effectuées chaque jour de travail n'étaient pas faites à ce rythme et que les bandes n'étaient plus sauvegardées à son domicile ; que les motifs mis en avant par M. X... ne sont pas démontrés et surtout, M. X... ne justifie pas de ce qu'il aurait prévenu son employeur de ce qu'il n'amenait plus les bandes hors de l'entreprise ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits par la société Maisons Bouey que cette entreprise mettait l'accent sur les exigences de qualité et veillait de façon très stricte au respect des procédures et à la sécurité informatique ; que la société justifie par une liste des achats effectués sur l'année 2006 que contrairement à ce que prétend M. X..., du matériel était régulièrement acquis et renouvelé ; qu'il est manifeste que M. X... s'est rendu coupable de manquements qui ont été mis en exergue par l'audit du mois de février 2007 et que ces manquements étaient de nature, compte tenu des fonctions du salarié à justifier un licenciement cause réelle et sérieuse ; que de même, le premier juge a, avec raison, écarté l'existence d'une faute grave, l'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce que la poursuite du contrat de travail de M. X... était impossible ; que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, la demande chiffrée formée en cause d'appel par M. X... au titre de son indemnité de licenciement n'étant pas argumentée dans ses conclusions ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1232-1 et suivants du code du travail donne au juge le pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et précise que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que conformément à l'article L. 1232-6 du code du travail, la société SAS Maison Bouey a énoncé dans la lettre de licenciement en date du 26 février 2007, les griefs retenus à l'appui du licenciement de Monsieur X... Daniel à savoir : " le 7 février dernier, il a été décidé, dans le cadre de notre démarche qualité, de procéder à un audit de notre processus informatique. En tant que responsable informatique de la société, vous avez, bien entendu, participé à cet audit. Les résultats de celui-ci ont fait apparaître des faits graves de nature à mettre en péril l'entreprise, par suite d'indubitables manquements à votre mission : Les résultats de l'indicateur de suivi des sauvegardes trahissent des échecs de sauvegarde car leur nombre dans le mois ne correspond pas au nombre de jours travaillés ; Sur le bilan à fin septembre 2006, il est annoncé une sauvegarde mensuelle du réseau bureautique à partir d'octobre 2006 ; cette sauvegarde n'existe pas à ce jour ; la procédure actuelle PRO 001- D n'est pas respectée concernant la conservation des sauvegardes. De plus, elle est incomplète ; qu'il n'existe pas de double des sauvegardes au domicile du responsable informatique comme cela est spécifié sur la procédure de conservation des sauvegardes » ; qu'il convient d'examiner la réalité des motifs avant d'en apprécier le caractère sérieux ; que, sur le caractère réel des motifs invoqués, le caractère réel des motifs invoqués découle d'éléments concrets, précis et vérifiables ; que l'activité de Monsieur X... est régie par une fiche de fonction du 10 juin 2002 et le document de procédure interne intitulé « maîtrise des documents et des données » du 07 novembre 2005 ; que ces deux documents sont contractualisés par l'accord de Monsieur X... ; que l'audit effectué par Mme Y... Daniel, ayant les compétences requises pour effectuer cet audit, révèle des manquements de Monsieur X... à sa fiche de fonction et au document de procédure interne ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux retient la réalité des motifs invoqués ; que, sur le caractère sérieux des griefs dont la réalité est retenue, les faits reprochés caractérisent des manquements contractuels et professionnels qui rendent impossible à terme la continuation des relations contractuelles ; qu'ainsi les motifs retenus par la SAS Maison Bouey à l'appui de sa décision de licenciement sont bien de nature à justifier la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse.
1) ALORS QU'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si, comme le soutenait Monsieur X..., la véritable cause de son licenciement n'était pas les suspicions de complicité injustement nourries à son encontre par l'employeur à la suite de l'action pénale engagée contre l'un de ses anciens salariés ayant détourné de manière calomnieuse des images de la société (conclusions p. 24 à 26), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel, d'une part, que le rapport d'audit de février 2007, sur lequel son licenciement a été fondé, était truffé « de nombreuses carences et erreurs », et, d'autre part, que contrairement aux conclusions du rapport d'audit il avait bien effectué les sauvegardes qui lui étaient demandées par l'employeur (conclusions p. 15 à 17) ; qu'en retenant dès lors que « les termes de l'audit qui a été effectué par madame Y... au mois de février 2007, en présence de monsieur X..., ne sont pas en euxmêmes contestés par monsieur X... » et qu'« il est établi et non contesté par M. X... que les sauvegardes qui auraient dû être effectuées chaque jour de travail n'étaient pas faites à ce rythme et que les bandes n'étaient plus sauvegardées à son domicile » (arrêt p. 4 dernier § et p. 5 § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de monsieur X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en se fondant sur un document interne du 7 novembre 2005, non contractuel et non paraphé par monsieur X..., pour décider que ce dernier avait commis un manquement en omettant de procéder à une sauvegarde journalière des données et en s'abstenant de rappeler à son domicile des bandes de sauvegarde, alors que la fiche de fonction du 10 juin 2002, seul document contractuel opposable au salarié, n'imposait pas de telles obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le défaut de sauvegarde de données qui lui était reproché n'était pas fondé dans la mesure où il avait mis en place à compter du mois de septembre 2006 une sauvegarde automatique quotidienne des données informatiques de la société (conclusions p. 19 § 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 2. 553 euros l'indemnité de licenciement allouée à monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions, la demande chiffrée formée en cause d'appel par M. X... au titre de son indemnité de licenciement n'étant pas argumentée dans ses conclusions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil condamne la SAS Maison Bouey à payer à monsieur X... la somme de 2. 553 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
1) ALORS QUE selon l'annexe V de l'accord du 2 janvier 1970 applicable aux agents de maîtrise et agents techniques qui se substitue à l'article 30 de la Convention collective nationale étendue des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969 « il sera alloué aux agents de maîtrise et agents techniques licenciés avant l'âge de soixante-cinq ans, sauf dans le cas de faute grave, de leur part, une indemnité distincte du préavis (…) cette indemnité sera calculée en fractions dont le nombre et la valeur sont fixés conformément au barème ci-après (…) : Fraction de salaire. Chaque fraction sera égale à un dixième du salaire brut. Le nombre de fractions attribuées pour le calcul de l'indemnité est fixé conformément au tableau suivant : (…) Nombre d'années de service accomplies : 12- Nombre de fractions : 14. (…) b) Période accomplie en tant qu'agent de maîtrise : le nombre de fractions correspondant à cette période est majoré de 60 p. 100 (3). 4. L'indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions du présent article ne pourra toutefois dépasser huit mois de salaires » ; qu'en application de ces dispositions conventionnelles monsieur X... avait droit à une indemnité d'un montant de 19. 341 € ; qu'en le déboutant de cette demande, la cour d'appel a violé l'annexe V de l'accord du 2 janvier 1970 applicable aux agents de maîtrise et agents techniques qui se substitue à l'article 30 de la Convention collective nationale étendue des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ;
2) ALORS QU'en déboutant monsieur X... de sa demande d'indemnité de licenciement à hauteur de 19. 341 € au motif que cette demande « n'était pas argumentée dans ses conclusions » sans rechercher elle-même le montant de l'indemnité de licenciement due en application des textes conventionnels applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe V de l'accord du 2 janvier 1970 applicable aux agents de maîtrise et agents techniques qui se substitue à l'article 30 de la Convention collective nationale étendue des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 13 février 1969, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16540
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-16540


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16540
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