LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, l'instauration d'une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ; qu'en substituant du lundi au vendredi à des horaires de travail majoritairement du matin avec coupure à midi et horaire limité à deux heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement l'après-midi jusqu'à 21 heures, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la société a imposé à la salariée un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail ; que par suite, l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur ; qu'en lui imposant sans avoir obtenu son accord cette nouvelle organisation de son travail la société a manqué à ses obligations contractuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts exclusifs de l'employeur, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société GSF Orion
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS GSF ORION et d'avoir condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE Lusin X... reproche à son employeur d'avoir modifié, sans son accord, le contrat de travail ; que par lettre du 06 novembre 2008 modifiée par celle du 20 novembre 2008 la SAS GSF ORION a proposé à Lusin X... un changement d'affectation et une modification de ses horaires de travail ; qu'alors que la salariée travaillait exclusivement sur le site de JTECK, basé à Chevigny-Saint-Sauveur, 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi de 5h30à l0h et de 15h à 17h et le samedi de 7h30 à l0h, la SAS GSF ORION a modifié de la manière suivante l'affectation et les horaires de travail de Lusin X... :- Carrefour Quetigny-20 heures par semaine : du lundi au jeudi, de 18h à 21h le vendredi de 16h à 21h le samedi de 17h à 20h- JTEKT Chevigny :-15 heures par semaine : du lundi au jeudi, de 15h à 17h30 le vendredi de 12h30 à 15h le samedi de l0h à 12h30 ; que la SAS GSF ORION soutient qu'il ne s'agit que d'une modification des conditions de travail de sa salariée relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; que si, en principe, une nouvelle répartition du travail sur la journée, ne constitue pas une modification du contrat de travail et relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, il n'en est pas ainsi lorsque, pour suite de cette nouvelle répartition, le rythme de travail du salarié est totalement bouleversé ; qu'en substituant, du lundi au vendredi, à des horaires de travail majoritairement du matin, avec coupure à midi et horaire limité à 2 heures en milieu d'après-midi, un horaire exclusivement d'après-midi jusqu'à 21 h, sans interruption et en augmentant les horaires de travail à effectuer le samedi à cinq heures et demie, se terminant à 20 heures, la SAS GSF ORION a imposé à Lusin X... un bouleversement de ses conditions de travail caractérisant une modification du contrat de travail ; que par suite l'accord de la salariée sur cette modification devait être recueilli par l'employeur ; qu'en lui imposant sans avoir obtenu son accord, cette nouvelle organisation de son travail, la SAS GSF ORION a manqué, vis-à-vis de Lusin X... à ses obligations contractuelles ; que la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la date de la résiliation doit être fixée au 05 juin 2009, date de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'au vu des pièces du dossier, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, une somme de 11. 500 € doit être allouée à Lusin X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les sommes réclamées par la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis qui ne sont pas discutées dans leur montant, sont dues ; que la SAS GSF ORION doit être condamnée à payer à Lusin X... la somme de 1. 425, 51 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 2. 851, 02 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 285, 10 € au titre des congés payés afférents.
ALORS QUE le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée de travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant que la SAS GSF ORION avait imposé une modification de son contrat de travail à la salariée après avoir constaté qu'elle s'était limitée à prévoir une nouvelle répartition de l'horaire de travail sur la journée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.