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03/11/2011 | FRANCE | N°10-11262;10-11263;10-11264;10-11265;10-11266

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-11262 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 10-11.262, Z 10-11.263, A 10-11.264, B 10-11.265, C 10-11.266 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... (les salariés) ont été engagés par la Société nouvelle S2EI (la société), spécialisée dans les travaux de maintenance industrielle, de tuyauterie et de soudure industrielle ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et que M. C..., liquidateur, a procédé au licencie

ment des salariés pour motif économique ;
Sur le pourvoi incident de M. A... :
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Y 10-11.262, Z 10-11.263, A 10-11.264, B 10-11.265, C 10-11.266 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., M. Y..., M. Z..., M. A... et M. B... (les salariés) ont été engagés par la Société nouvelle S2EI (la société), spécialisée dans les travaux de maintenance industrielle, de tuyauterie et de soudure industrielle ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et que M. C..., liquidateur, a procédé au licenciement des salariés pour motif économique ;
Sur le pourvoi incident de M. A... :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'inviter les parties à faire le compte exact de la somme qui lui est due au titre du rappel de salaire sur la base du taux horaire contractuellement convenu en calculant le salaire en fonction du nombre d'heures effectuées chaque mois, sur la base d'un taux horaire de 13,65 euros, en déduisant les sommes déjà versées au titre de la prime d'expatriation et des heures de voyage, alors, selon le moyen, qu' il ressort des contrats de travail conclus entre les parties qu'il n'y a pas lieu d'inclure les primes d'expatriation et d'indemnisation des heures de voyage perçues par le salarié dans le calcul de sa rémunération horaire et qu'en décidant que les sommes déjà versées au titre de la prime d'expatriation et des heures de voyages devaient être déduites du taux de rémunération horaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que, pour déterminer la rémunération due au salarié, devait être déduit du montant du salaire horaire prévu au contrat, le montant des primes d'expatriation et de voyage liées à l'exercice de la mission en Norvège ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi principal du liquidateur :
Attendu que le liquidateur fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance des salariés à la liquidation judiciaire de la société, alors, selon le moyen :
1°/ que les simples liens capitalistiques entre sociétés ne suffisent pas à caractériser un groupe de reclassement ; que le groupe de reclassement suppose soit une permutation avérée des salariés entre les différentes sociétés du groupe, soit une permutation rendue possible non seulement par la situation et les activités des sociétés mais par les méthodes d'organisations et les relations nouées dans les faits entre les sociétés ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'un groupe de reclassement des seuls liens capitalistiques entre la société SN S2EI et le Groupe 2 HE, et de la seule possibilité de permutation entre les sociétés du groupe ayant des activités complémentaires et des lieux d'exploitations identiques sans constater que les méthodes d'organisation et les liens nouées dans les faits entre ces sociétés permettaient une permutation effective des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
2°/ que c'est au salarié de démontrer qu'il existerait un groupe de reclassement au sein duquel la permutation des salariés serait possible ; qu'en relevant qu'il y avait à tout le moins une apparence raisonnable de possibilité de permutation des salariés entre les sociétés du groupe 2 HE et que M. C... ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de procéder à ces permutations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-4 du Code du travail ;
Mais attendu que les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans méconnaître les règles d'administration de la preuve et sans se borner à constater l'existence de liens financiers entre les entités composant le groupe, la cour d'appel a retenu que, du fait de leurs activités et de leurs lieux d'exploitation, des permutations d'emplois étaient possibles entre les sociétés dépendant du même groupe au sein duquel l'employeur n'avait pas recherché de reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen concernant M. X... :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail ;
Attendu que pour fixer le montant des indemnités de rupture et des dommages-intérêts du salarié, l'arrêt retient qu'il avait six mois d'ancienneté lors de la rupture de son contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail s'était exécuté du 20 juin au 22 novembre 2005, ce dont il résultait que les indemnités avaient pour base de calcul une période de cinq mois et deux jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen concernant M. Y... :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour accorder au salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de périodes interstitielles, l'arrêt retient par motifs adoptés, qu'il a connu des périodes d'inactivité du fait de son employeur qui ne lui a pas fourni d'emploi ;
Attendu, cependant, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si, durant chacune des périodes interstitielles, le salarié s'était tenu à la disposition de la société en vue d'effectuer un travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à la somme de 1 516,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de 1 516,70 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... à la somme de 2 287,18 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés, les arrêts n°09/00518 et n°09/00514 rendus le 27 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n°s Y 10-11.262 à C 10-11.266 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. C..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(concernant les 5 salariés)
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé la créance des salariés dans la liquidation judiciaire de la société SN S2EI à différentes sommes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1 alinéa 3) du Code du travail dispose que : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié d'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement d'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises »; le groupe au sens de cet article s'entend des entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Me C..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SN S2EI ne conteste pas que cette dernière faisait partie du groupe 2HF, mais prétend qu'il ne s'agissait que d'un simple lien financier et non pas d'un groupe au sens ci-dessus rappelé, c'est-à-dire d'un groupe au sein duquel la permutation de tout ou partie du personnel était possible ; les salariés prétendent le contraire :
il est produit aux débats des impressions de pages du site internet www.groupehhf.com desquelles il ressort que ce groupe, basé à Saint Pol sur Mer (qui était également la ville du siège social de la société SN S2EI, et dont les ateliers étaient situés dans la ville voisine de Coudekerque-Branche) se présente comme « spécialiste en maintenance et mécanique des fluides », et composé notamment des entreprises suivantes :
SN ODI : Flexibles, connectique et lubrification (à St Pol sur Mer) ;SERVHYDRO Belgique : Flexibles, connectique, lubrification et vérins (à Gosselies et Machelen en Belgique) ;SN WILLEMSOONE : Maintenance mécanique, vérins et ensembles hydrauliques (à St Pol sur Mer) ;SN CALOIN : Usinage (à St Pol sur Mer) ;
S2EI : Tuyauterie, équipement et entretiens industriels (à Coudekerque Branche).
la page spécialement consacrée à la société S2EI précise que les activités principales sont la tuyauterie de basse et haute pression, la préfabrication de tuyauterie, la chaudronnerie et le montage et l'arrêt d'usine et que les activités « complémentaires du groupe 2HF » sont notamment les flexibles (fabrication, montage, démontage), les travaux de maintenance mécanique, les vérins et ensembles hydrauliques, l'usinage (petite, moyenne et grande série), ainsi que la tuyauterie et la soudure ;
il résulte suffisamment de ces éléments que les activités et les lieux d'exploitation du groupe 2HF auquel appartenait la société SN S2EI étaient susceptibles de permettre d'envisager raisonnablement la permutation de leurs personnels, en toute hypothèse dans la catégorie professionnelle à laquelle appartenaient les salariés ; en tout état de cause, Me C... en sa qualité de mandataire liquidateur, n'établit pas qu'une telle permutation n'était pas envisageable, ce qui ne saurait être déduit du seul constat que, sur les pages internet ci-dessus rappelées, la société SN S2EI n'apparaissait pas sous sa dénomination complète à savoir « SN S2EI » (la société SN S2EI ayant purement et simplement continué l'activité antérieurement exercée par la société S2EI mise en liquidation judiciaire en 2003), ni du fait que la société SN S2EI était spécialisée dans la tuyauterie ni du fait que son activité était principalement constituée de chantiers à l'étranger, ni même du constat qu'aucune permutation n'aurait eu lieu effectivement entre les personnels des différentes sociétés appartenant au groupe 2HF avant le licenciement litigieux ; enfin, Me C..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SN S2EI, ne peut sérieusement invoquer le fait qu'il ignorait l'appartenance de la SN S2EI au groupe 2HF, dès lors que la simple lecture des mentions figurant sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés et quelques investigations complémentaires simples (ne serait-ce qu'une simple recherche sur internet avec le mot-clé « société S2EI ») lui auraient permis d'obtenir facilement les informations utiles à ce sujet, peu important dès lors que les instances représentatives du personnel n'ont pas spécialement attiré son attention sur ce point lors de leur consultation sur le projet de licenciement collectif pour motif économique ; même si Me C..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SN S2EI, justifie avoir cherché à reclasser les salariés en externe auprès de diverses entreprises du Dunkerquois, il reste que, faute d'avoir procédé à cette recherche également au sein du groupe 2 HF, il a manqué à son obligation légale » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'employeur, quelle que soit la qualité des personnes qui l'ont successivement représenté, était tenu de veiller au reclassement du salarié à l'égard duquel une mesure de reclassement était envisagée ; il ressort en effet des pièces versées aux débats que la société SN S2EI faisait partie d'un groupe à la tête duquel se trouvait la société financière
D...
FINANCE et qu'aucune mesure de reclassement au sein de ce groupe n'a été envisagée ; il ne peut, à cet égard, être utilement soutenu que la participation que détenait la société HEIDEMANNN FINANCE dans la société SN S2EI a été cédée à une société dénommée 2 HE le 2 octobre 2005 et que, de ce fait, l'obligation de reclassement était devenue sans objet dans la mesure où le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SN S2EI tenue le 18 octobre 2006 mentionne étrangement que la présidence de cette structure est toujours assurée par la société D... FINANCE et que ladite société et son gérant, Yves D..., disposent du plus grand nombre de voix ; la société D... FINANCE se présente par ailleurs sur le réseau internet comme fédérant, au jour où le licenciement a été prononcé, un ensemble de sociétés spécialisée dans la fabrication de flexibles hydrauliques (SN ODI), dans la conception et la réalisation de systèmes mécaniques et hydrauliques (WILLEMSOONE), dans l'usinage et la rectification de pièces (SN CALOIN), dans la maintenance et la vente de produits flexibles pour des systèmes hydrauliques et pneumatiques (SERVHYDRO et SERVHYDRO MAROC) et dans l'étude et la conception d'équipements industriels (CET2I) ; il n'est pas établi que l'employeur ne serait pas parvenu à obtenir un emploi correspondant à la qualification du requérant s'il avait tenté de le faire » ;
1. ALORS QUE les simples liens capitalistiques entre sociétés ne suffisent pas à caractériser un groupe de reclassement ; que le groupe de reclassement suppose soit une permutation avérée des salariés entre les différentes sociétés du groupe, soit une permutation rendue possible non seulement par la situation et les activités des sociétés mais par les méthodes d'organisations et les relations nouées dans les faits entre les sociétés ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'un groupe de reclassement des seuls liens capitalistiques entre la société SN S2EI et le Groupe 2 HE, et de la seule possibilité de permutation entre les sociétés du groupe ayant des activités complémentaires et des lieux d'exploitations identiques sans constater que les méthodes d'organisation et les liens nouées dans les faits entre ces sociétés permettaient une permutation effective des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail.
2. ALORS QUE c'est au salarié de démontrer qu'il existerait un groupe de reclassement au sein duquel la permutation des salariés serait possible ; qu'en relevant qu'il y avait à tout le moins une apparence raisonnable de possibilité de permutation des salariés entre les sociétés du groupe 2 HE et que maître C... ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de procéder à ces permutations, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 1233-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(concernant monsieur X...)Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SN S2EI à payer à monsieur X..., au titre de la relation de travail du 20 juin au 22 novembre 2005, les sommes de 1.516,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, 1.516,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et 2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« au moment de la rupture du contrat à durée indéterminée, M. Thomas X... avait 6 mois d'ancienneté et son salaire mensuel sur la base d'un temps complet était de 1.516,70 euros » ;
ALORS QU'en considérant que monsieur X... avait six mois d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail le 22 novembre 2005 quand celui-ci avait été engagé le 20 juin 2005, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales d'en évinçant et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1235-5, L. 1235-14 du Code du travail.
TROISIEM MOYEN DE CASSATION :
(concernant monsieur Y...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de monsieur Y... dans la liquidation judiciaire de la société SN S2EI à la somme de 2.287,18 euros à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE« Ahmed Y... a été employé par la société SN S2EI entre le 18 juillet 2005 et le 10 février 2006, puis entre le 16 mars et le 18 août 2006 ; entre le 28 août 2006 et le 16 janvier 2007 et entre le 29 janvier et le 28 janvier 2007 ; au cours de cette relation de travail, requalifiée en contrat à durée indéterminée, Ahmed Y... a connu des périodes d'inactivité du fait de son employeur qui ne lui a pas fourni d'emploi et se trouve, dès lors, en droit d'obtenir un rappel de salaires sur les périodes comprises entre le 11 février et le 15 mars 2006, entre le 19 et le 27 août 2006 et entre le 17 et le 28 janvier 2007, soit le paiement d'une somme de 2.287,18 euros correspondant aux sommes qu'il aurait perçues s'il avait effectivement travaillé et d'une somme de 228,71 euros à titre d'indemnité compensatrice des congés payés échus pendant cette période » ;
ALORS QUE, fondée sur une fiction, la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée unique ne s'accompagne du rappel des salaires correspondants aux périodes séparant les divers contrats que s'il est établi qu'au cours de celles-ci le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur et qu'ainsi le lien de subordination a persisté ; qu'en condamnant la société SN S2EI à payer à monsieur Y... les salaires correspondants aux périodes séparant les divers contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée unique avec condamnation au paiement d'une indemnité de requalification sans constater que monsieur Y... était demeuré à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 1221-1 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident n° B 10-11.265 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR invité les parties à faire le compte exact de la somme due à M. A... au titre du rappel de salaire sur la base du taux horaire contractuellement convenu en calculant le salaire en fonction du nombre d'heures effectuées chaque mois, sur la base d'un taux horaire de 13,65 euros, en déduisant les sommes déjà versées au titre de la prime d'expatriation et des heures de voyage ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 des différents contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. René A... et la société SN S2EI, article consacré à la rémunération, est ainsi rédigé : « l'intéressé percevra une rémunération brute horaire de 13,65 euros, celle-ci intègre tout supplément lié à l'exercice de cette mission spécifique en Norvège, et notamment la prime d'expatriation » ; que par avenant, il a en outre été convenu que M. René A... serait également indemnisé de ses heures de voyage, par une majoration de 5% intégrée elle aussi dans le taux horaire prévu aux contrats ; qu'il ressort par ailleurs de la simple lecture des bulletins de paie produits aux débats par M. René A... que la rémunération brute horaire effectivement pratiquée n'a été que de 8,20 € puis 8,50 €, au lieu des 13,65 € prévus à l'article 6 des contrats de travail ; qu' il ressort également de ces bulletins de paie que la société SN S2EI a par ailleurs payé à M. René A... tous les mois une prime d'expatriation sur la base d'un taux de 25%, sans qu'il soit possible en l'état de déterminer sur quelle base ce taux a été calculé, outre des heures de voyage sur la base d'un même taux horaire que celui calculé pour le salaire (8,20 puis 8,50 €) multiplié par un nombre d'heures ; qu'en application des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, M. René A... est en droit de réclamer un rappel de salaire sur la base du taux contractuel convenu, soit 13,65 €, mais ne peut pas en même temps intégrer séparément et en plus dans le calcul de ce rappel, ainsi qu'il l'a fait, la prime d'expatriation et l'indemnisation des heures de voyages ; que les parties seront donc invitées à refaire le compte entre elles sur les bases fixées dans le présent arrêt, c'est-à-dire en calculant le salaire en fonction du nombre d'heures effectuées chaque mois (heures normales et, le cas échéant, heures supplémentaires), sur la base d'un taux horaire de 13,65 euros, et en déduisant les sommes déjà versées au titre de la prime d'expatriation et des heures de voyages ;
ALORS QU' il ressort des contrats de travail conclus entre les parties qu'il n'y a pas lieu d'inclure les primes d'expatriation et d'indemnisation des heures de voyage perçues par le salarié dans le calcul de sa rémunération horaire ; qu'en décidant que les sommes déjà versées au titre de la prime d'expatriation et des heures de voyages devaient être déduites du taux de rémunération horaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11262;10-11263;10-11264;10-11265;10-11266
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-11262;10-11263;10-11264;10-11265;10-11266


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11262
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