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03/11/2011 | FRANCE | N°09-71075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 09-71075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la société nationale ELF Aquitaine, aux droits de laquelle se trouve la société ELF exploration production a, après avoir adhéré à un dispositif de préretraite dans le cadre d'un plan social mis en oeuvre dans l'entreprise, signé le 3 juillet 2003 un "avenant au contrat de travail pour un départ en dispense d'activité suivi du contrat de pré-retraite choisie" fixant au 8 juillet 2003 le point de départ de sa dispense d'activité, l

a fin du contrat de travail étant fixée au 31 janvier 2006, date de pris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 octobre 1973 par la société nationale ELF Aquitaine, aux droits de laquelle se trouve la société ELF exploration production a, après avoir adhéré à un dispositif de préretraite dans le cadre d'un plan social mis en oeuvre dans l'entreprise, signé le 3 juillet 2003 un "avenant au contrat de travail pour un départ en dispense d'activité suivi du contrat de pré-retraite choisie" fixant au 8 juillet 2003 le point de départ de sa dispense d'activité, la fin du contrat de travail étant fixée au 31 janvier 2006, date de prise d'effet de la préretraite choisie ; qu'estimant que la rupture de son contrat de travail ne pouvait être prononcée que par la formation de référé du conseil de prud'hommes par application de l'article L 225-33 du code de commerce en raison de sa qualité, entre le 24 octobre 2000 et le 30 juin 2003, de représentant des salariés au conseil d'administration de la société, il a saisi par requête du 13 décembre 2005 la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de la convention de pré-retraite et de paiement de sommes au titre des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement illicite, et de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que la protection exceptionnelle, et exorbitante du droit commun, instituée au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit la rupture du contrat de travail par d'autres moyens que ceux prévus par la loi ; que sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles M. X... était représentant des salariés au conseil d'administration de la société Elf Exploration Production entre les 24 octobre 2000 et 30 juin 2003, ce dont il résultait que, ni son adhésion le 27 février 2001 au dispositif de préretraite qui lui avait été présenté, prévu par un protocole d'accord du 5 octobre 2000 intégré dans un plan social, ni la signature le 24 juin 2003 d'un avenant à son contrat de travail pour un départ en dispense d'activité suivie d'un contrat de préretraite choisie, ne pouvaient valablement rompre son contrat de travail en méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 225-33 du code de commerce ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L225-3 du code de commerce, sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ;
Qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'au jour de la rupture de son contrat de travail, intervenue le 31 janvier 2006 par l'effet du départ en pré-retraite, le mandat d'administrateur du salarié avait expiré depuis le mois de juin 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure prévue par l'article L 225-33 du code de commerce n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L1233-3 alinéa 2 et L1233-45 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, l'arrêt retient que la convention de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvre pas droit à la priorité de réembauche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture s'inscrivait dans un plan de réduction d'effectifs pour motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L3111-2, L3131-22, L3121-39 et L 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que le salarié ne produit que des pièces lacunaires qui ne sauraient entraîner sa conviction et qu'au contraire l'employeur renvoie à l'exercice par le salarié d'une activité d'ingénieur qui laisse à son titulaire une totale autonomie ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que, s'il n'a pas été conclu de convention de forfait, le salarié cadre a droit au paiement d'heures supplémentaires et que, d'autre part, le salarié produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche et de sa demande de rappel au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 19 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Elf exploration production aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elf exploration production à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'annulation de la convention de préretraite du 2 mars 2001 et de paiement des sommes de 511.212,39 € et de deux mois de salaire pour violation de la priorité de réembauchage ;
Aux motifs qu'il était mal fondé à demander la nullité d'une convention de préretraite en se prévalant de sa qualité de représentant des salariés au conseil d'administration de la société Elf EP du 24 octobre 2000 au 30 juin 2003 ; qu'en cette qualité la seule protection accordée aux représentants des salariés résidait dans l'article L. 225-33 du code de commerce étrangères à la matière ; qu'en conséquence il devait être débouté de sa demande en paiement de la somme de 511.212,39 € montant des salaires dus pour licenciement irrégulier et en paiement de deux mois de salaire pour la violation de la priorité de réembauchage ;
Alors que la protection exceptionnelle, et exorbitante du droit commun, instituée au profit de salariés investis de fonctions représentatives, interdit la rupture du contrat de travail par d'autres moyens que ceux prévus par la loi ; que sauf en cas de résiliation à l'initiative du salarié, la rupture du contrat de travail d'un administrateur élu par les salariés ne peut être prononcée que par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Monsieur X... était représentant des salariés au conseil d'administration de la société Elf Exploration Production entre les 24 octobre 2000 et 30 juin 2003, ce dont il résultait que, ni son adhésion le 27 février 2001 au dispositif de préretraite qui lui avait été présenté, prévu par un protocole d'accord du 5 octobre 2000 intégré dans un plan social, ni la signature le 24 juin 2003 d'un avenant à son contrat de travail pour un départ en dispense d'activité suivie d'un contrat de préretraite choisie, ne pouvaient valablement rompre son contrat de travail en méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé l'article L. 225-33 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de deux mois de salaire pour violation de la priorité de réembauchage ;
Aux motifs que toute l'économie du dispositif de préretraite visait précisément à écarter une embauche exclue par le plan social ;
Alors que les départs volontaires des salariés prévus ou négociés avec l'employeur dans le cadre d'un plan social bénéficient de la priorité de réembauchage ; qu'en ayant décidé que la convention de préretraite conclue en application d'un protocole d'accord intégré dans un plan social n'ouvrait pas droit à la priorité de réembauchage, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires ;
Aux motifs que tenu d'étayer sa demande d'heures supplémentaires, il ne produisait que des pièces lacunaires qui ne pouvaient entraîner sa conviction ; qu'au contraire, l'employeur renvoyait à l'exercice par M. X... d'une activité d'ingénieur laissant à son titulaire une totale autonomie ;
Alors 1°) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'absence de tout élément fourni par l'employeur, la cour d'appel qui a retenu que les pièces produites par le salarié ne pouvaient entraîner «sa conviction», a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant énoncé que «l'employeur renvoie à l'exercice par Monsieur X... d'une activité d'ingénieur laissant à son titulaire une totale autonomie», la cour d'appel a statué par voie d'affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation dans le travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée ; qu'en ayant exclu le droit de Monsieur X... à percevoir le paiement d'heures supplémentaires au seul motif qu'il avait une activité d'ingénieur avec une totale autonomie, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3111-2, L. 3121-22, L. 3121-39 et L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71075
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°09-71075


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71075
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