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03/11/2011 | FRANCE | N°09-68526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 09-68526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2009), qu'engagée en qualité d'employée à temps partiel par l'Office du tourisme de La Roque-d'Anthéron, Mme X... a repris son activité au terme d'un congé parental, dans le cadre d'un avenant prévoyant une durée annuelle de travail de 1 371 heures, jusqu'au 28 juillet 2006, date à laquelle elle a été nommée en qualité d'agent des services techniques stagiaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier s

on contrat en contrat à temps complet du 1er octobre 2002 au 28 juillet 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2009), qu'engagée en qualité d'employée à temps partiel par l'Office du tourisme de La Roque-d'Anthéron, Mme X... a repris son activité au terme d'un congé parental, dans le cadre d'un avenant prévoyant une durée annuelle de travail de 1 371 heures, jusqu'au 28 juillet 2006, date à laquelle elle a été nommée en qualité d'agent des services techniques stagiaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier son contrat en contrat à temps complet du 1er octobre 2002 au 28 juillet 2006 et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner l'Office municipal du tourisme de La Roque-d'Anthéron au paiement de rappel de salaire et prime d'ancienneté, à énoncer que ce dernier devra verser à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, ainsi que de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents, sans préciser ni faire apparaître les éléments de calcul sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, en retenant, pour dire que le dépassement de la durée contractuelle avait nécessairement causé un préjudice à Mme X..., que ses bulletins de paie révélaient, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2006, une durée mensuelle de travail de 130 heures quand pourtant son contrat de travail stipulait une durée annuelle de travail de 1 371 heures, soit 114, 25 heures par mois, sans répondre aux conclusions de l'Office municipal du tourisme qui tant par ses propres explications que par les constatations du jugement dont elle demandait la confirmation, faisait valoir que, depuis le 1er octobre 2002, Mme X... avait repris son activité professionnelle avec le maintien de son salaire initial pour 130 heures mensuelles, ce dont il résultait qu'elle avait perçu une rémunération correspondant à ses heures de travail et n'avait de ce fait subi aucun préjudice, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu de ces éléments et des demandes qui lui étaient présentées pour fixer le montant des rappels de salaire dus au titre de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, a motivé sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que le seul fait du dépassement de la durée contractuelle de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires sur une très longue période avait causé un préjudice à la salariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office municipal du tourisme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Office municipal du tourisme à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour l'Office municipal du tourisme
L'Office municipal du tourisme de la Roque d'Anthéron fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de Mme X... en contrat à temps complet pour la période du 1er octobre 2002 au 28 juillet 2006 et de l'avoir condamné à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés s'y rapportant avec des intérêts, ainsi que des dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE Mme X... excipe d'une violation des dispositions légales en matière de travail à temps partiel au motif qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de rechercher un engagement à temps partiel et d'un dépassement de la limite applicable aux heures complémentaires pour la période du 2 septembre 2002 au 28 juillet 2006 ; que l'avenant au contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois ; que par ailleurs il est produit divers planning hebdomadaires pour la période en cause qui révèlent que Mme X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et qu'elle se trouvait ainsi dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande et de requalifier le contrat de travail à temps complet pour la période du 1er octobre 2002 au 28 juillet 2006 ; que l'Office municipal du tourisme de la Roque d'Antheron devra verser à Mme X... la somme de 7042, 31 euros à titre de rappel de salaire outre 704, 23 euros de congés payés y afférents, ainsi que celle de 676, 25 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 67, 20 de congés payés y afférents ; (…) que, par ailleurs, le contrat de travail ne prévoit aucune heure complémentaire et alors qu'il est stipulé une durée annuelle de travail de 1371 heures soit 114, 25 heures par mois, il est produit les bulletins de salaire de l'intéressée pour la période du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2006 qui révèlent une durée mensuelle de travail de 130 heures ; ce qui démontre, en outre, que l'intéressée effectuait alors des heures de travail au-delà de la limite légale de 10 % applicable aux heures complémentaires ; que le dépassement de la durée contractuelle de travail par l'employeur sur une période conséquente a nécessairement causé un préjudice à Mme X... que la cour estime devoir évaluer à hauteur de 2000 euros ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner l'Office municipal du tourisme de la Roque d'Antheron au paiement de rappel de salaire et prime d'ancienneté, à énoncer que ce dernier devra verser à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, ainsi que de rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents, sans préciser ni faire apparaître les éléments de calcul sur lesquels elle s'était fondée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QUE la cour d'appel, en retenant, pour dire que le dépassement de la durée contractuelle avait nécessairement causé un préjudice à Mme X..., que ses bulletins de paie révélaient, pour la période du 1er octobre 2002 au 31 janvier 2006, une durée mensuelle de travail de 130 heures quand pourtant son contrat de travail stipulait une durée annuelle de travail de 1371 heures, soit 114, 25 heures par mois, sans répondre aux conclusions de l'Office municipal du tourisme qui tant par ses propres explications (conclusions d'appel, p. 3, § 3) que par les constatations du jugement (p. 3) dont elle demandait la confirmation, faisait valoir que, depuis le 1er octobre 2002, Mme X... avait repris son activité professionnelle avec le maintien de son salaire initial pour 130 heures mensuelles, ce dont il résultait qu'elle avait perçu une rémunération correspondant à ses heures de travail et n'avait de ce fait subi aucun préjudice, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°09-68526

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-68526
Numéro NOR : JURITEXT000024764701 ?
Numéro d'affaire : 09-68526
Numéro de décision : 51102256
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;09.68526 ?
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