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02/11/2011 | FRANCE | N°11-86381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 11-86381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,- M. Pierre Y...,- M. Alexin B...,- Mme Marie A... épouse
B...
,- Mme Christiane C... épouse D...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de La RÉUNION, en date du 19 juillet 2011, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de La RÉUNION sous l'accusation, les deux premiers de séquestration aggravée, détournement d'aéronef, complicité d'évasion en bande organisée, le troisième de complicité

de séquestration aggravée et de détournement d'aéronef, évasion en bande organisée, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean X...,- M. Pierre Y...,- M. Alexin B...,- Mme Marie A... épouse
B...
,- Mme Christiane C... épouse D...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de La RÉUNION, en date du 19 juillet 2011, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de La RÉUNION sous l'accusation, les deux premiers de séquestration aggravée, détournement d'aéronef, complicité d'évasion en bande organisée, le troisième de complicité de séquestration aggravée et de détournement d'aéronef, évasion en bande organisée, la quatrième de complicité de séquestration aggravée, de détournement d'aéronef et d'évasion en bande organisée, la dernière de recel de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de M. X..., M.
B...
et Mme A..., épouse
B...
:
Attendu que ces demandeurs se sont régulièrement pourvus en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction les renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 17 août 2011 ;
Attendu que les mêmes demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leurs conseils, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
II-Sur le pourvoi de M. Y... :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
III-Sur le pourvoi de Mme C..., épouse D... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 434-6 du code pénal, 211, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base legale, defaut de motifs ;
" en ce que la chambre d'instruction a mis en accusation Mme C..., épouse D... et renvoyé celle-ci, en raison d'une connexité avec les infractions commises par les autres mis en accusation, devant la cour d'assises pour recel de malfaiteurs ;
" aux motifs que, peu après son installation avec Mme
B...
dans ce petit logement, elle a vu arriver six individus et elle a soutenu aux enquêteurs, contre toute vraisemblance, qu'elle ignorait que ces hommes allaient arriver mais que cette cohabitation ne lui avait cependant pas paru surprenante et qu'elle s'y sentait tenue par la loi de l'hospitalité, qu'elle est ainsi restée dix jours dans ces conditions ; qu'en tout état de cause, elle n'avait pas pu se tromper sur leur identité alors que pendant cette période, les journaux télévisuels et la radio, que les fugitifs écoutaient sans arrêt, parlaient beaucoup de l'évasion, que du reste après avoir nié l'évidence, interrogée par le juge d'instruction, elle a bien fini par convenir qu'elle avait identifié les occupants, qu'il parait raisonnable de retenir qu'avec Mme
B...
, elle attendait l'arrivée de ces six hommes ; que, métropolitaine inconnue à la Réunion, elle était la seule à pouvoir sortir incognito du studio du Moufia, sans risque d'être identifiée, ce qui lui permettait d'aller notamment acheter les journaux, utiles non seulement pour disposer d'informations complémentaires sur les recherches relatives à l'évasion, mais aussi et surtout pour rechercher des locations ; qu'ainsi que l'a justement observé le premier juge, si Mme D... n'avait pas la force physique de mettre à la porte toutes les personnes qui occupaient le studio, elle avait la possibilité dans la journée d'aller les dénoncer ou de ne plus revenir dans l'appartement dont avait identifié les occupants, que sur son absence de « force morale de les mettre à la porte » avancée par son conseil, cet élément est contredit par les conclusions de l'expertise psychologique qui souligne une personnalité extrêmement complexe et « un égocentrisme important dans l'énergie qu'elle déployait à se rendre indispensable à son entourage » ; qu'ainsi, si elle est restée, c'est bien pour se rendre utile, qu'à cet égard, il importe de relever qu'au moment de son interpellation, Mme D... était sur le point de trouver une nouvelle maison F7/ 8, sise « ... » à Saint-François sur les hauts de Saint-Denis qui avait fait l'objet d'une annonce dans le journal de l'île ; qu'il s'agissait à l'évidence de trouver une villa pour accueillir les fugitifs, évidemment à l'étroit dans le studio de 25m2 qui n'avait été prévu que comme cache temporaire, et qui devait être remplacé par la maison de Saint-André qui avait été louée à cet effet mais qui n'était plus praticable puisqu'elle avait été repérée dès le 29 avril par les enquêteurs ; que pour trouver cette nouvelle location, Mme D... avait utilisé un GSM mis à sa disposition par les malfaiteurs ; que le numéro de l'appelante n'apparaissait pas lors de ses appels ainsi que le précise le propriétaire, qu'elle est allée visiter cette maison et qu'immédiatement satisfaite, elle voulait signer le bail sans délai indiquant au propriétaire que ce logement correspondait à ce qu'elle recherchait, à savoir un endroit « calme et retiré pour faire venir sa famille par la suite », étant précisé qu'elle vit séparée de son mari et qu'elle n'a qu'une fille qui a presque 30 ans ; que la transaction n'a cependant pas pu se conclure parce que le bailleur voulait que le contrat fût passé par une agence et souhaitait recevoir un virement mensuel alors que Mme D... voulait payer par chèque, qu'agissant de la sorte, elle a voulu fournir aux malfaiteurs un moyen de se-soustraire aux recherches ou à l'arrestation ;
" 1°) alors qu'il appartient aux juges du fond de préciser l'origine de leurs constatations de fait dès lors qu'elles s'écartent des éléments figurant au dossier ; qu'en l'espèce, pour renvoyer Mme C..., épouse D... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction a retenu que celle-ci était la locataire du studio dans lequel les fugitifs et leurs complices avaient été hébergés, le bail ayant été conclu par Mme E... sous le nom de Mme C..., épouse D... ; qu'en ne précisant pas l'origine d'une telle constatation quand il résulte de l'instruction que le bail a été conclu par Mme E... sous le faux nom d'Emilie F..., et non sous celui de Mme D..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié son arrêt ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, si le fait de fournir un logement à l'auteur d'une infraction entre dans le champ d'application de l'article 434-6 du code pénal, le fait que Mme E... ait utilisé le nom de Mme D... pour louer le studio dans lequel se sont réfugiés les fugitifs et leurs complices n'implique pas que cette dernière en était la locataire ; qu'en retenant cet élément pour dire que Mme D... avait logé les fugitifs et leurs complices et qu'il existait donc à son encontre des charges suffisantes pour la renvoyer devant la cour d'assises du chef de recel de criminels, la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant ;
" 3°) alors que l'infraction de recel de criminels n'est constituée que si le receleur a fourni, en toute connaissance de cause de leur identité, aux auteurs ou aux complices d'un crime ou d'un acte de terrorisme, un logement, un lieu de retraite, des moyens de subsistance ou tout autre moyen susceptible de les soustraire à la justice ; que le simple fait d'apporter des journaux dans un logement ne constitue pas un acte matériel susceptible de soustraire les auteurs d'une infraction pénale à la justice, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, comme elle l'a fait, retenir cet élément pour renvoyer Mme D... devant la cour d'assises ;
" 4°) alors que la tentative de recel de criminels n'est pas punissable ; qu'en prononçant la mise en accusation de Mme D... au motif que celle-ci aurait tenté de trouver aux fugitifs et à leurs complices un nouveau logement quand une telle action, qui avait échoué, ne constituait au mieux qu'une tentative de recel n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 434-6 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mme C..., épouse D... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises pour le délit de recel de malfaiteurs connexe aux crimes de séquestration aggravée et de détournement d'aéronef, reprochés à MM. Pierre Y..., Jean X... et Guillaume G... ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits sont connexes à ceux, objet principal de l'accusation, qualifiés crimes par la loi ;
Par ces motifs :
I-Sur les pourvois de M. X..., M.
B...
et Mme A..., épouse
B...
;
Les DECLARE déchus de leurs pourvois ;
II-Sur les pourvois de M. Y... et de Mme C..., épouse D... :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86381
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 19 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°11-86381


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86381
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