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02/11/2011 | FRANCE | N°11-86373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 11-86373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles et refus d'obtempérer, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale, d

éfaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles et refus d'obtempérer, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une demande de mise en liberté, a été rendu par une chambre de la cour d'appel dont le président et les conseillers avaient participé à la composition de la chambre ayant décerné mandat de dépôt et mandat d'arrêt à l'encontre de M. X..., après l'avoir condamné ;

"aux motifs qu'il est constant que la chambre correctionnelle présentement réunie pour statuer sur la demande de mise en liberté présentée, le 20 avril 2011, par M. X..., suite à son pourvoi, est composée des mêmes magistrats que ceux qui ont décidé, le 23 mars 2011, de sa culpabilité, de la sanction à lui infliger et qui a décerné mandat d'arrêt contre lui ; que le conseil de M. X... soutient que si l'article 148-1 du code de procédure pénale édicte qu'en cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté présentée par un prévenu, par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond, pour autant cette juridiction ne saurait être constituée des mêmes magistrats, ceux-ci ayant fait connaître, par leur arrêt, leur volonté d'incarcérer immédiatement l'intéressé et de priver, ainsi, celui ci, de l'effet suspensif de son pourvoi en cassation ; que l'avocat se réfère, à cet effet, aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne et des droits de l'homme selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial c'est à dire par des juges exempts de préjugés ou de parti pris ; qu'il cite également l'article 668-5° du code de procédure pénal qui dispose que « Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après : 5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès » ; que Me Y... produit à cet effet, une ordonnance, rendue le 9 janvier 2008 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, portant récusation des magistrats qui, ayant statué sur la culpabilité et sur la mise en détention d'un délinquant, étaient appelés à statuer sur une requête aux fins de mise en liberté présentée par celui-ci suite à son pourvoi en cassation contre son arrêt de condamnation ; que Me Y... ajoute qu'à défaut d'obtenir satisfaction sur ce point, il serait contraint et en droit de mettre en oeuvre la procédure de récusation telle que prévue par la loi ; or, que le fait que la cour ait ordonné l'exécution immédiate d'une peine d'emprisonnement ne justifie pas, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, un motif de partialité excluant la possibilité pour les conseillers qui ont statué de connaître une demande de mise en liberté ; que c'est, en effet, au jour de l'examen de la requête que sont appréciés les éléments qui motivent, selon l'intéressé, la fin de l'incarcération ; que ces éléments, portés à la connaissance de la cour, font l'objet d'une discussion sans que l'appréciation d'une situation antérieure ne puisse être le signe d'un pré jugement (cf. Cass.Crim. 03/04/2002, n°01-85.701) ; qu'aucune disposition légale n'interdit à un magistrat de cour d'appel ayant siégé dans une composition qui a prononcé sur la culpabilité d'un prévenu et ordonné son maintien en détention, de faire partie de la composition appelée à statuer ultérieurement sur une décision de mise en liberté ; que cette circonstance n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité édicté par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de M. X... tendant au jugement de sa demande de mise en liberté par une composition différente de celle ayant ordonné sa mise en détention ;

"alors que le président et les conseillers de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Dijon qui ont retenu la culpabilité de M. X..., l'ont condamné à une peine d'emprisonnement ferme et décerné mandat de dépôt et mandat d'arrêt à son encontre pour assurer l'exécution immédiate de la sanction, ne peuvent faire partie de la composition de la chambre des appels correctionnels appelée à statuer ultérieurement sur une demande de mise en liberté, sans méconnaître l'exigence d'impartialité du tribunal ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que le prévenu n'est pas recevable à mettre en cause l'impartialité des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en mettant effectivement en oeuvre la procédure de récusation prévue par l'article 668 du code de procédure pénale;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 464, 465, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., suite à l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 23 mars 2011 qui a ordonné son incarcération immédiate ;

"aux motifs que, sur le fond, au soutien de sa demande de mise en liberté, M. X... rappelle les dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale qui subordonnent l'incarcération immédiate du condamné à certaines conditions en ces termes : "Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun… et si la peine prononcée est, au moins, d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu…En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation » ; qu'il ajoute que l'absence de motivation de l'arrêt, à l'appui du mandat de dépôt qui a été décerné contre lui, est patente, considérant les termes lapidaires retenus par la Cour à cette fin : pour assurer l'exécution immédiate de la décision, un mandat d'arrêt sera décerné ; que la cour, présentement saisie d'une requête aux fins de mise en liberté, après une décision de condamnation, se doit de rechercher si, en considération des justificatifs et renseignements fournis, la situation de la personne condamnée légitime la mainlevée de la décision d'écrou ; que cette situation s'apprécie au jour de la demande ; or, qu'à ce jour, M. X... ne justifie pas qu'à la date de sa requête, datée du 20 avril 2011, les éléments qui ont justifié sa mise en détention avaient changé ; qu'ainsi, réinvoque-t-il, aujourd'hui, ses charges familiales ainsi que son activité de commerçant, sans, toutefois, que celles-ci aient évolué, étant constaté, au surplus, présentement, que l'intéressé ne justifie pas de revenus qu'il aurait tirés de son commerce préalablement à sa détention, dont seraient, désormais, privés son épouse et son frère handicapé ;qu'en l'absence d'élément nouveau, la cour rejette la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;

"alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs des conclusions dont ils sont saisis ; que M. X... faisait valoir que l'arrêt de condamnation du 23 mars 2011 avait décerné un mandat de dépôt sans motivation et rappelait qu'aucune mesure de sûreté particulière n'avait été nécessaire à son encontre depuis le mois de novembre 2006, date à laquelle il avait été placé sous contrôle judiciaire et qu'ainsi rien ne justifiait son incarcération immédiate ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes de nature à justifier sa remise en liberté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 464-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86373
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°11-86373


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86373
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