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02/11/2011 | FRANCE | N°11-81646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 11-81646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Pascale X... épouse Y...,- M. Pierre Y..., parties civiles,- la société Electricité de France,- la Caisse nationale des industries électriques et gazières, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 1er févier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Franck Z... des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourv

ois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Pascale X... épouse Y...,- M. Pierre Y..., parties civiles,- la société Electricité de France,- la Caisse nationale des industries électriques et gazières, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 1er févier 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Franck Z... des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 498 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, omission de statuer, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a omis de statuer, dans son dispositif, sur la demande des parties civiles tendant à ce que soient déclarés irrecevables les appels de M. Franck Z... et de la société Groupama ;
" aux motifs que la partie civile fait valoir que le jugement est contradictoire tant à l'égard de M. Z..., assisté de Me A..., que de Groupama, Me A... représentant également cette société ; qu'elle affirme que " ce n'est que par une erreur purement matérielle que le jugement indique que Groupama n'était pas représenté " ; que M. Z... et Groupama font valoir que le jugement a été rendu à la suite d'une audience de plaidoirie du 27 octobre 2009, le délibéré étant prévu au 26 janvier 2010 ; qu'aucune note ultérieure ne précise que le délibéré a été " prolongé ", le jugement non plus ; que la cour relève que le jugement ne porte pas mention de la date d'audience de plaidoiries ; que dans le dossier du tribunal figurent trois notes d'audience, signées par le greffier, mentionnant un renvoi à une audience ultérieure, la dernière étant fixée au 27 octobre 2009 à 9 heures ; qu'une dernière note de l'audience du 27 octobre 2009 mentionne " Del le 26/ 01/ 10 " ; qu'elle ne comporte aucune signature ; que les mentions manuscrites apposées sur la chemise du dossier-y compris " D 26. 01. 2010 "- correspondent à ces dates ; qu'or, le jugement est en date du 29 mars 2010 ; qu'il comporte ce paragraphe : « les parties présentes ont été avisées que le jugement serait rendu à l'audience du 29 mars 2010 » ; qu'or, si M. Z... était représenté par Me A... à l'audience du 27 octobre 2009, cet avocat n'a pas fait connaître qu'il intervenait pour la société Groupama ; qu'aucune des notes d'audience ne précise son intervention à ce titre ; que le jugement est exactement qualifié de contradictoire à l'égard de M. Z... ; mais qu'en l'absence de mention de la date des débats, de prorogation du délibéré, la date du 29 mars 2010 ne peut pas être retenue comme le point de départ de son délai d'appel ; que son appel sera déclaré recevable ; que le jugement a été exactement signifié à la société Groupama par acte d'huissier de justice délivré le 23 avril 2010 à la demande du parquet ; que l'appel de l'assureur formé le 28 avril 2010 est recevable ;
" alors que les juridictions correctionnelles doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies ; qu'en infirmant partiellement le jugement sans statuer, dans son dispositif, sur l'exception d'irrecevabilité des appels de M. Z... et de la société Groupama, soulevée par les parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des articles 415, 427, 462 et 498 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, dénaturation, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, jugeant recevables l'appel de M. Z... et celui de la société Groupama, débouté Mme X..., épouse Y..., de ses demandes au titre des dépenses de logement adapté et de tierce personne après consolidation, et fixé les préjudices aux sommes de 3 792, 91 euros au titre des frais divers, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 18 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2000 euros au titre du préjudice d'agrément et 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
" aux motifs que la partie civile fait valoir que le jugement est contradictoire tant à l'égard de M. Z..., assisté de Me A..., que de Groupama, Me A... représentant également cette société ; qu'elle affirme que " ce n'est que par une erreur purement matérielle que le jugement indique que Groupama n'était pas représenté " ; que M. Z... et Groupama font valoir que le jugement a été rendu à la suite d'une audience de plaidoirie du 27 octobre 2009, le délibéré étant prévu au 26 janvier 2010 ; qu'aucune note ultérieure ne précise que le délibéré a été " prolongé ", le jugement non plus ; que la cour relève que le jugement ne porte pas mention de la date d'audience de plaidoiries ; que dans le dossier du tribunal figurent trois notes d'audience, signées par le greffier, mentionnant un renvoi à une audience ultérieure, la dernière étant fixée au 27 octobre 2009 à 9h ; qu'une dernière note de l'audience du 27 octobre 2009 mentionne " Del le 26/ 01/ 10 " ; qu'elle ne comporte aucune signature ; que les mentions manuscrites apposées sur la chemise du dossier-y compris " D 26. 01. 2010 "- correspondent à ces dates ; qu'or, le jugement est en date du 29 mars 2010 ; qu'il comporte ce paragraphe : « les parties présentes ont été avisées que le jugement serait rendu à l'audience du 29 mars 2010 » ; qu'or, si M. Z... était représenté par Me A... à l'audience du 27 octobre 2009, cet avocat n'a pas fait connaître qu'il intervenait pour la société Groupama ; qu'aucune des notes d'audience ne précise son intervention à ce titre ; que le jugement est exactement qualifié de contradictoire à l'égard de M. Z... ; mais qu'en l'absence de mention de la date des débats, de prorogation du délibéré, la date du 29 mars 2010 ne peut pas être retenue comme le point de départ de son délai d'appel ; que son appel sera déclaré recevable ; que le jugement a été exactement signifié à la société Groupama par acte d'huissier de justice délivré le 23 avril 2010 à la demande du parquet ; que l'appel de l'assureur formé le 28 avril 2010 est recevable ;
" 1/ alors que lorsqu'il résulte des mentions du jugement, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les parties présentes ou représentées à l'audience ont été avisées de la date de son prononcé, le délai d'appel court à compter de cette date, quand bien même le délibéré initial aurait été prorogé ; qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que le jugement, exactement qualifié de contradictoire à l'égard de M. Z..., mentionne que les parties présentes à l'audience ont été avisées de ce que le jugement serait rendu le 29 mars 2010 ; qu'en jugeant, cependant, pour déclarer l'appel recevable, que cette date ne pouvait être retenue comme point de départ du délai d'appel de M. Z... en absence de mention de la date des débats et de prorogation du délibéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2/ alors qu'il résultait des pièces de la procédure de première instance, que Me A..., avocat de M. Z..., représentait également la société Groupama Assurances devant le tribunal correctionnel ; qu'en énonçant, pour déclarer recevable l'appel de l'assureur, que Me A... n'avait pas fait connaître qu'il intervenait pour la société Groupama et qu'aucune des notes d'audience ne précisait son intervention à ce titre, sans s'expliquer sur les conclusions précitées montrant que Me A... avait été mandaté par la société Groupama pour la représenter en première instance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3/ et alors, en toute hypothèse, que le juge ne peut fonder sa décision que sur les pièces contradictoirement discutées devant lui ; que pour déclarer recevable l'appel de la société Groupama, l'arrêt énonce qu'il ne résulte pas des notes d'audience de première instance que Me A... représentait cette société ; qu'en se fondant sur ces pièces non communiquées aux parties civiles et non soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 462 et 498 du code de procédure pénale ;
Attendu que la décision, rendue après prorogation du délibéré, demeure contradictoire dès lors que les parties ou leurs avocats étaient présents lors des débats et ont été avisés de la date du délibéré initial ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... et son assureur, Groupama assurances, ont été cités devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils à la suite d'un accident de la circulation dont le premier avait été déclaré entièrement responsable ; que l'avocat de M. Z... défendait également les intérêts de son assureur ; qu'à l'issue des débats, le président de ce tribunal a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 janvier 2010 ; que le délibéré a été prorogé au 29 mars 2010 ; que le jugement mentionne que les parties présentes ont été avisées que la décision serait prononcée à cette dernière date ;
Attendu que, pour déclarer recevables, nonobstant ces énonciations, les appels de M. Z... et de Groupama assurances, interjetés le 28 avril 2010, l'arrêt retient qu'en l'absence de mention de la date des débats de prorogation de délibéré, la date du 29 mars 2010 ne peut pas être retenue comme le point de départ de son délai d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la décision avait conservé son caractère contradictoire tant à l'égard de M. Z... qu'à l'égard de son assureur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus. énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 1er février 2011 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81646
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°11-81646


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81646
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