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02/11/2011 | FRANCE | N°11-80377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 11-80377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Auguste X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de des droits de l'homme et de l'article L. 480-5 du cod

e de l'urbanisme, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 459, 464, 591 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Auguste X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de des droits de l'homme et de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, de l'article 1382 du code civil et des articles 2, 3, 459, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à remettre en l'état la façade arrière de l'immeuble implanté..., à Rombas, par la suppression des balcons construits sur le niveau 1 et sur le niveau 2, ensemble l'extension construite sur le niveau 1, et ce, dans un délai de six mois à compter du jour où il serait devenu définitif, sous une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard, a désigné la société en participation d'huissiers de justice Acta-Étude d'huissiers de justice, 18, place du Forum, à Metz, pour dresser, le moment venu à la requête de la partie la plus diligente, procès-verbal de la mise en conformité des lieux ou, à défaut, le constat du non-respect du délai qu'elle avait fixé et a condamné M. X... au règlement des frais d'huissier de justice ;

" aux motifs qu'il est définitivement jugé qu'en ayant commis, par les constructions illicites à lui imputables, l'infraction dont il a été déclaré coupable, M. X..., qui n'a pas fait appel du jugement, a commis des fautes au préjudice de M. Y... et que ces fautes ont entraîné pour ce dernier un trouble de jouissance ; que ce trouble a lieu d'être réparé en son intégralité ; que les constructions à l'arrière, orientées au sud, ont pour effet de permettre aux occupants de la maison de M. X... d'avoir sur la terrasse arrière de la maison de M. Y... des vues plongeantes, que les seules fenêtres ne permettaient pas d'avoir ; que ces constructions privent d'autant plus les voisins de l'intimité avec laquelle ils pouvaient profiter de la terrasse que les balcons ont vocation à permettre de s'installer des heures durant au dessus de la terrasse voisine, ce que de simples fenêtres ne permettaient pas ; que, certes, les balcons du niveau 2 de la façade arrière ne sont à l'heure actuelle pas accessibles, puisque les fenêtres d'origine sont restées en l'état ; qu'il n'en demeure pas moins que ces balcons avançant sur plus d'un mètre par rapport au plan de la façade ne sont pas de simples balcons d'aspect, les demandes de permis de construire de régularisation ayant formellement prévu, outre les rambardes idoines, la substitution aux fenêtres de portes-fenêtres destinées à permettre l'accès habituel et régulier des personnes sur les dalles concernées pour permettre de déambuler et d'y installer chaises, tables ou fauteuils ; qu'il résulte, d'autre part, des photographies des lieux faites en couleur et par beau temps que le local construit en avancée sur le balcon du bas réduit l'ensoleillement de la terrasse ; que la perte d'intimité et d'ensoleillement est un préjudice qui est directement causé par les constructions faites en infraction ; que ces conséquences dommageables ont vocation à se perpétuer ; qu'elles ne sauraient donc être suffisamment réparées par l'allocation d'une seule somme d'argent ; que seule la démolition des ouvrages concernés et la remise en état des lieux est de nature à indemniser justement la partie civile ; qu'il y a lieu dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de recueillir l'avis d'une quelconque autorité administrative, qui n'est un préalable nécessaire que dans le cadre de l'exercice de l'action publique, d'ordonner la démolition, sous peine d'astreinte, des ouvrages construits de manière illicite sur la façade arrière de la maison de M. X..., à savoir les balcons des deux niveaux, ensemble l'extension construite sur le balcon du niveau inférieur ;

" 1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme que les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, sur la démolition des ouvrages ou sur la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, en l'absence des observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que cette prescription, essentielle et dont l'inobservation est de nature à nuire aux intérêts de la personne poursuivie, doit être respectée même lorsque les juges correctionnels ne statuent que sur une demande de démolition ou de remise en état formée à titre de réparation civile ; qu'en estimant le contraire et en condamnant M. X... à remettre en l'état la façade arrière de l'immeuble implanté..., sans qu'à aucun moment, les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent n'aient été recueillies, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées ;

" 2) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en désignant, dès lors, la société en participation d'huissiers de justice Acta-Étude d'huissiers de justice, 18, place du Forum, à Metz, pour dresser, le moment venu à la requête de la partie la plus diligente, procès-verbal de la mise en conformité des lieux ou, à défaut, le constat du non respect du délai qu'elle avait fixé et en condamnant M. X... au règlement des frais d'huissier de justice, quand de telles mesures n'étaient pas demandées par M. d'Andrea, partie civile, la cour d'appel a violé les stipulations et les dispositions susvisées " ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le grief est inopérant en ce qu'il allègue que le maire ou le préfet n'aurait pas été entendu, dès lors que cet avis n'était pas nécessaire au prononcé de la démolition à titre de réparation civile ;

Sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 459, 460 et 464 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont désigné un huissier de justice pour dresser, le moment venu, procès-verbal de la mise en conformité des lieux ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette mesure n'était pas demandée par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 17 décembre 2010, en ses seules dispositions ayant désigné un huissier de justice pour dresser procès-verbal de la mise en conformité des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80377
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°11-80377


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80377
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