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02/11/2011 | FRANCE | N°10-87494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-87494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2010, qui, pour infraction à un plan de chasse, l'a condamné à 800 euros d'amende, au retrait du permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 425-6, R. 428-13, R. 425

-1-1, R. 425-3 du code de l'environnement, 111-4 du code pénal, 1382 du code civil, 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2010, qui, pour infraction à un plan de chasse, l'a condamné à 800 euros d'amende, au retrait du permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 425-6, R. 428-13, R. 425-1-1, R. 425-3 du code de l'environnement, 111-4 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M.
X...
coupable de contravention de chasse sans plan de chasse, l'a condamné pénalement à une amende de 800 euros, au retrait de son permis de chasse avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant trois ans, à la confiscation de la carabine de chasse et l'a condamné solidairement à payer à la Fédération départementale des chasseurs du Cantal, en tant que partie civile, 1 800 euros en remplacement du cerf, 800 euros à titre de dommages-intérêts et des indemnités à titre de frais irrépétibles ;

" aux motifs qu'il résulte de l'article L. 422-10 du code de l'environnement que le territoire des ACCA comprend l'ensemble des parcelles de la commune à l'exception notamment de celles situées à moins de 150 m de chaque habitation ; que le plan de chasse est attribué à chaque ACCA pour son territoire et doit être réalisé sur celui-ci ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des aveux des deux prévenus que le cerf en cause a été abattu à moins de 150 mètres des habitations du hameau de Meynialou en dehors du territoire de l'ACCA de Laveissiere et a donc été prélevé en infraction au plan de chasse de L'ACCA sans qu'il importe que M.
X...
ait apposé un bracelet prélevé sur la dotation de son association ; que les deux prévenus seront maintenus dans les liens de la prévention ; que les peines d'amende prononcées par le premier juge prennent en compte la gravité des faits et la personnalité de chaque prévenu ; qu'elles seront confirmées ; qu'il y a lieu de prononcer la confiscation de la carabine de chasse ; qu'il y a lieu, compte tenu de la nature des faits et de l'insistance avec laquelle M. Z...et M.
X...
ont poursuivi leur action de chasse en dépit des protestations des riverains, de confirmer la décision relative au retrait du permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans pour M.
X...
et deux ans pour M. Z...; que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la partie civile ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement ; qu'il y a lieu d'ajouter la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" 1) alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence totale ; que la loi pénale qui incrimine les contraventions aux prescriptions du plan de chasse est d'interprétation stricte ; que le juge ne saurait retenir la culpabilité d'un prévenu sans caractériser la contravention aux prescriptions du plan de chasse dans le conditions définies par l'article R. 428-13 ; que le fait d'avoir abattu l'animal dans un rayon de moins de 150 mètres autour des habitations n'est pas réprimé par l'article R. 428-13 du code de l'environnement, lequel réprime les seules infractions qu'il énumère limitativement ; qu'en déclarant le prévenu coupable de contravention au plan de chasse au motif qu'il avait chassé à moins de 150 mètres des habitations, sans avoir caractérisé une contravention au plan de chasse dans les strictes conditions définies par l'article R. 428-13 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé le principe de la stricte interprétation de la loi pénale ;

" 2) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence totale ; que l'arrêt attaqué ne pouvait énoncer, pour déclarer le prévenu coupable de contravention au plan de chasse et de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire, que l'animal avait été abattu en dehors du plan de chasse de l'ACCA de Laveissiere, tout en relevant qu'il avait été prélevé en infraction à ce plan de chasse, et encore que l'animal avait été muni d'un bracelet prélevé sur la dotation de l'ACCA, ce dont il résultait que le prévenu ne s'était pas rendu coupable de contravention au plan de chasse, ni de chasse sans plan de chasse individuel obligatoire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 3) alors qu'enfin, le prévenu faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'animal avait été prélevé sur la réserve de l'ACCA de Laveissière dont il portait le bracelet et qu'en conséquence, la Fédération de Chasse du Cantal n'avait subi aucun préjudice et ne pouvait se voir accorder une somme à titre de remplacement de l'animal, ni à titre de préjudice ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87494
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-87494


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87494
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