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02/11/2011 | FRANCE | N°10-87257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-87257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Macif,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a condamné M. Jean-Luc X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à dix mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défens

e produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Macif,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2010, qui, pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, a condamné M. Jean-Luc X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à dix mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. José Y... devra être indemnisé de son entier préjudice en application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 par M. X... ;

"aux motifs que le procès-verbal de gendarmerie, joint à la procédure, informe que, le 25 juin 2008, M. José Y..., son fils Jérôme, le prévenu et sa compagne, Mme Z..., ont passé la soirée au domicile de Saint-Pois (50) d'un ami commun, M. A..., au cours de laquelle il a été consommé de l'alcool et notamment du pastis, évalué par Mme Z... à « quatre verres chacun » ; que M. José Y... et son fils ont quitté le groupe d'amis vers 23h10 pour regagner leur domicile à Brécey (50) ; que selon M. José Y..., le prévenu a souhaité, constatant la conduite hasardeuse de M. Jérôme Y..., selon sa version des faits, en le suivant avec son propre véhicule, le raccompagner à son domicile ; le retour vers Brécey s'est effectué à une vitesse élevée, la raison en étant donnée par M. Jérôme Y... qui a déclaré que M. X... suivait le véhicule Fort de son père, M. José Y..., de très près, ce qui a eu pour conséquence de l'inciter à accélérer, et à surveiller l'autre véhicule dans son rétroviseur ; au lieudit « l'Adelaire », sur la commune de Brécey, M. José Y... n'ayant pu négocier le virage, a percuté le talus, son véhicule, après s'être retourné, étant venu s'immobiliser sur la chaussée ; si M. Jérôme Y... sortait indemne de l'accident, son père, José, non porteur de la ceinture de sécurité, avait été éjecté du véhicule et gisait sur la chaussée ; que M. X..., qui survenait, ne pouvait éviter le corps sur lequel il a roulé, occasionnant des blessures à M. José Y... ; que la vérification de l'état alcoolique de M. X... au moyen d'un éthylomètre, après dépistage par éthylotest, se révélait positive, pour un taux retenu de 0,88 mg par litre d'air expiré ; que le déroulement des faits accidentels est exactement décrit par le fils de la victime M. Jérôme Y..., en cote D15 ainsi que par le prévenu qui a détaillé l'accident au cours de sa garde à vue (…) précisant suivre le véhicule de M. José Y... à une distance d'environ 30 mètres, à 90 km/h, mais ne pas avoir vu la victime être éjectée de son véhicule ; qu'il n'y a eu aucun choc entre les véhicules de José Y... et de M. X... preuve qu'il existait une distance suffisante entre eux qui aurait dû permettre à l'autre conducteur d'éviter M. José Y... ; qu'il doit être déduit de la chronologie des faits qu'ils se sont donc produits en deux épisodes distincts et non dans le même trait de temps ; que M. José Y..., qui a été blessé par le véhicule de M. X... alors qu'il se trouvait allongé sur la chaussée, avait perdu la qualité de conducteur lorsqu'il a été ainsi heurté par le véhicule du prévenu ; qu'en conséquence, et en opposition avec les arguments soutenus par l'assureur du prévenu, la MACIF, régulièrement intervenue volontairement au litige en cause d'appel, sur le fondement de l'article 388-1 du code de procédure pénale, M. José Y... peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice par application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 qui garantit à la victime, qui n'avait plus la qualité de conducteur, l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à sa personne, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, l'absence de port de ceinture de sécurité, ou la conduite sous l'empire de l'alcool ou d'un produit toxique, celle-ci n'étant pas considéré par la jurisprudence constante comme faute inexcusable, pouvant limiter ou exclure l'indemnisation du dommage subi par la victime ;

"1/ alors que les collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituent un même accident ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que M. Y..., qui était sous l'emprise de l'alcool et d'un produit toxique, avait la qualité de conducteur au moment où son véhicule a percuté le talus et, après s'être retourné, s'est immobilisé sur la chaussée et que c'est cette première collision qui a conduit M. X..., qui arrivait juste derrière lui, à faire une manoeuvre, de nuit, pour éviter cette voiture qui l'a conduit à percuter le corps de M. Y... qui gisait sur la chaussée ; qu'en jugeant néanmoins que ce dernier avait perdu la qualité de conducteur puisqu'il avait été éjecté de son véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2/ alors, en toute hypothèse, que l'insuffisance des motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il y avait eu deux accidents distincts au motif inopérant que l'absence de choc entre les véhicules de M. Y... et de M. X... démontrait qu'il existait une distance suffisante entre eux qui aurait dû permettre à l'autre conducteur d'éviter M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. José Y... a été éjecté du véhicule qu'il conduisait et qui avait heurté un talus, et qu'il a été blessé, alors qu'il gisait sur la chaussée, par le véhicule conduit par M. Jean-Luc X... qui le suivait à 30 mètres ;

Attendu que, pour dire que M. Y... peut prétendre à une indemnisation complète, par application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1985, les juges, estimant qu'il s'agissait de deux accidents successifs, prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la MACIF devra payer à M. José Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87257
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-87257


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87257
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