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02/11/2011 | FRANCE | N°10-81361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 novembre 2011, 10-81361


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 février 2010, qui, pour blessures involontaires entraînant une incapacité de travail n'excédant pas trois mois, mort involontaire d'un animal domestique et abandon volontaire d'un animal domestique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Co

nvention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 février 2010, qui, pour blessures involontaires entraînant une incapacité de travail n'excédant pas trois mois, mort involontaire d'un animal domestique et abandon volontaire d'un animal domestique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité après avoir rejeté la demande de supplément d'information aux fins d'entendre des témoins des faits ;
" aux motifs que la défense de M. X... soutient qu'il est nécessaire de faire procéder à un supplément d'information, afin d'entendre des témoins des faits, ainsi que des témoins permettant d'établir les conditions dans lesquelles était élevé son bétail et de confirmer que celui-ci avait antérieurement fait l'objet d'attaques de chiens errants ; mais qu'au vu de l'ensemble des pièces de la procédure et à l'issue des longs débats à l'audience lors desquels chaque partie a pu s'exprimer de façon précise et détaillée sur les faits et procéder contradictoirement au visionnage du film vidéo tourné sur les lieux par Mme X..., la cour estime qu'elle possède les éléments nécessaires pour statuer sur le fond ; que les actes sollicités ne sont pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux déterminants ;
" alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que le refus de faire droit à une telle demande doit être spécialement motivé ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser l'audition de témoins, qui n'avaient jamais été entendus jusqu'alors, sans justifier d'une quelconque impossibilité d'ordonner leur audition contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir entendu aucun témoin des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information aux fins d'audition de témoins, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'avait pas lui-même usé de la faculté de faire citer des témoins, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 653-1 et 121-3, alinéa 4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de la contravention de mort ou de blessure involontaire causée à un animal domestique, apprivoisé ou captif ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article R. 653-1 du code pénal, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (…) qu'il est établi que le chien Spif appartenant à Mme Y...a été mortellement mordu par le chien de M. X... ; que la loi n'exige pas que la contravention, pour être constituée, ait été commise sur la voie publique ; que l'article R. 653-1 du code pénal visant l'atteinte physique à un animal apprivoisé, domestique, ou tenu en captivité, il en découle nécessairement que ces faits se déroulent le cas échéant dans des lieux privés ; qu'il appartient à M. X... de faire en sorte que son chien, qui est un chien de grande taille dont il connaissait parfaitement les instincts de défense, ne puisse pas s'attaquer à d'autres animaux domestiques passant à sa portée ; qu'en l'espèce, sa propriété est bordée d'un chemin dont le prévenu a expliqué qu'il était emprunté par de nombreuses personnes se rendant dans les bois voisins, notamment pour aller y chercher des champignons ; que dans ce contexte campagnard, les chiens sont rarement tenus en laisse ; qu'il était ainsi tout à fait prévisible que des chiens accompagnant des promeneurs passant sur le chemin bordant sa propriété puissent entrer sur le terrain de la stabulation, qui n'était pas hermétiquement clos ; que le film vidéo tourné sur place par Mme X... montre bien que le chien pouvait librement vaquer sur le chemin public ; que dans ces conditions, le fait pour M. X... de ne pas avoir pris les précautions nécessaires et suffisantes pour que son animal ne puisse s'en prendre à un chien de promeneurs constitue bien la faute d'imprudence, d'inattention et de négligence visée par l'article R. 653-1 du code pénal ;
" 1) alors que l'infraction de l'article R. 653-1 du code pénal suppose que la personne poursuivie soit elle-même l'auteur du fait ayant occasionné la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ; qu'en la cause, c'est le chien de M. X..., et non M. X... lui-même, qui a causé la mort du chien Spif, appartenant à Mme Y..., qui était malencontreusement entré sur le terrain privé de la bergerie gardée par le chien de berger de M. X... ; qu'ainsi M. X... n'ayant pas directement et personnellement causé la mort du chien de Mme Y..., fût-ce par inattention, l'infraction poursuivie n'est pas légalement constituée ;
" 2) alors qu'à supposer même qu'un lien de causalité indirect puisse être retenu, en la matière, et que le prévenu, même s'il n'a pas directement causé le dommage puisse être considéré comme pénalement responsable de l'infraction, c'est à la condition « sine qua none » que les juges établissent l'existence d'une faute qualifiée qui lui soit imputable, c'est-à-dire, soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sincérité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a reproché à M. X... que le fait de ne pas avoir pris les précautions nécessaires et suffisantes pour que son animal ne puisse s'en prendre à un chien de promeneurs non tenu en laisse, n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-20, 124-3, alinéa 4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ;
" aux motifs que l'article R. 622-2 du code pénal punit le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal ; qu'il n'est pas contestable qu'un chien Montagne-des-Pyrénées, comme le reconnaît d'ailleurs le prévenu, est un chien dressé pour garder et défendre les troupeaux, qui peut le cas échéant s'avérer dangereux ; que le prévenu a d'ailleurs confirmé l'information recueillie en procédure selon laquelle un gendarme avait été précédemment mordu par ce chien ; que dans ces conditions M. X... ne devait en aucune façon laisser divaguer un tel animal ; qu'il ressort très clairement à la fois des déclarations des consorts Y...et du film vidéo tourné par Mme X... au moment des faits que le chien Patou était alors libre de circuler sur le chemin public habituellement emprunté par les promeneurs ; que compte tenu de la taille, du poids et de la rapidité de ces chiens, ils doivent être considérés comme " divagants " dès lors qu'ils ne sont plus sous le contrôle immédiat de leur maître ; que M. X... a expliqué qu'après avoir récupéré son chien à la suite de l'attaque sur le chien Spif, il l'avait conduit dans la pâture située en face de la stabulation, et l'avait ensuite lâché ; que dans le contexte de grande excitation qui régnait alors, il était très risqué de relâcher, dans une pâture dont il pouvait très facilement sortir, ce chien qui venait de faire preuve de dangerosité en en tuant un autre ; que pas plus que pour la contravention précédemment examinée, la loi n'exige que les faits aient été commis dans un lieu public ; que du reste il ressort du film vidéo que Mme Catherine Y...et M. Florent Z...se trouvaient sur le chemin lorsqu'ils ont été mordus par le chien de M. X... ; que par ailleurs le prévenu soutient que les consorts Y...ont eu une attitude agressive qui a incité le chien à les mordre, pour défendre ses maîtres ; qu'ils seraient donc à l'origine de leur préjudice ; qu'il n'en apporte pas la preuve ; que la colère plus ou moins bien contenue " que manifeste Mme Catherine Y...sur le film vidéo s'explique par le fait que le chien du prévenu venait de tuer le chien Spif ; que comme il a déjà été dit, il appartenait au prévenu, dans ce contexte de grande tension, de veiller à ce que ce son chien ne puisse se montrer à nouveau dangereux vis-à-vis des tiers ;
" alors que le fait de ne pas attacher un chien sur une propriété privée sur laquelle il garde un troupeau, ne saurait constituer la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence, dans la mesure où l'animal est resté constamment sous la surveillance de son maître, qui était présent lorsqu'il a mordu les consorts Y..., et ne pouvait donc être considéré comme « divagant », même si M. X... n'a pu éviter la réaction de défense de l'animal face à l'attitude hostile des consorts Y...à son égard et à l'égard de sa famille ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute qualifiée à la charge de M. X..., faute d'avoir établi une violation manifestement délibérée de l'obligation de ne pas laisser divaguer son chien, pas plus qu'elle n'a légalement justifié du prétendu état de divagation du chien « patou » qui a, au contraire, cherché à défendre son maître, devant l'attitude agressive des consorts Y..." ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 521 alinéa 5, 121-3 alinéa 1er du code pénal, L. 215-6 du code rural, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de délit d'abandon volontaire d'un animal domestique, apprivoisé ou captif ;
" aux motifs que les constatations des gendarmes concernant l'état de la bergerie et du troupeau de M. X... le 26 septembre 2006 font état d'une exploitation qui paraît à l'abandon ; que la bergerie était envahie par le lisier ; que les gendarmes ont compté une centaine de bêtes, parquées dans un pré dont l'herbe était " inexistante " ; que si certaines brebis, qui avaient pu s'échapper, étaient en train de divaguer dans les prés voisins pour se nourrir, les autres présentaient un état de sous-nutrition flagrant ; que cinq brebis étaient dans les souffrances de l'agonie, deux d'entre elles étant même coincées, l'une dans un grillage, l'autre sous une charrue, sans avoir la force de s'en extraire ; qu'au moins deux cadavres de brebis ont été retrouvés sur place ; que le vétérinaire requis par les gendarmes indiquera dans son rapport que plusieurs moutons présentaient un état de cachexie, certains ne parvenant plus à se lever pour se nourrir ; que l'autopsie d'une brebis morte conclura à une cachexie due à une malnutrition ou à une mal-absorption des nutriments ; que les constatations effectuées sur les lieux permettent de retenir la première hypothèse, l'analyse toxicologique n'ayant pas retrouvé de toxiques ; qu'un tel état de malnutrition n'apparaît pas en quelques jours, surtout à la fin de l'été, dans un troupeau de brebis montagnardes a priori résistantes ; que l'abandon du troupeau, et d'ailleurs semble-t-il de l'exploitation toute entière, s'est nécessairement prolongé sur une période suffisamment longue pour que l'état de cachexie s'installe et que les bêtes commencent à mourir ; que les gendarmes ont indiqué qu'à cette époque ils avaient vainement tenté de joindre " à maintes reprises " les époux X..., qui ne venaient manifestement plus sur leur exploitation ; que M. X..., qui avait suivi une formation en matière d'élevage, connaissait à la fois les besoins d'un troupeau, et l'état de ses prés ; que face à ces constatations, M. X... n'a fourni aucune justification précise, se contentant d'affirmer qu'il s'occupait bien de son troupeau ; que même s'il se trouvait occupé à rechercher d'autres pâtures dans des départements voisins, rien ne l'empêchait de prendre toutes mesures utiles pour que ses brebis soient nourries pendant cette période ; que ces circonstances caractérisent le délit reproché ; qu'il convient là encore de confirmer le jugement sur la culpabilité ;
" alors que le seul fait de laisser des animaux dans un pré sans nourriture suffisante, en l'absence de sévices ou d'actes de cruauté accomplis volontairement dans le but de provoquer la souffrance ou la mort des animaux, ou d'un abandon volontaire desdits animaux, ne constitue pas le délit de la prévention ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué, rien n'établit que M. X... ait « sciemment » « abandonné » son troupeau de moutons, au sens de la loi pénale, lors même qu'il indiquait se trouver, précisément, à l'époque des faits, à la recherche de nouvelles parcelles dans les départements voisins pour y transférer ses brebis, qu'il n'avait donc jamais ou l'intention de laisser à l'abandon, qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abandon volontaire constitutif du délit de la prévention, en ne démontrant pas une volonté de délaissement des animaux, n'a pu donner une base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les délits et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que Xavier X... devra payer à Catherine et Odette Y...et à Florent Z..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81361
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-81361


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81361
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