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02/11/2011 | FRANCE | N°10-26331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 2011, 10-26331


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Forclum Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le marché prévoyait que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de service signé par le maître de l'ouvrage, la société Pfizer, et qu'il résultait des explications de l'entrepreneur, la société Forclum Ile-de-France (Forclum), que les travaux suppléme

ntaires qu'elle avait exécutés lui avaient été réclamés par la maîtrise d'oeuvre, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Forclum Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le marché prévoyait que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un ordre de service signé par le maître de l'ouvrage, la société Pfizer, et qu'il résultait des explications de l'entrepreneur, la société Forclum Ile-de-France (Forclum), que les travaux supplémentaires qu'elle avait exécutés lui avaient été réclamés par la maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le bouleversement de l'économie du contrat que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'à défaut d'avenant dûment signé par le maître de l'ouvrage, la société Forclum ne pouvait exiger que le paiement des travaux supplémentaires qui avaient été acceptés par la société Pfizer ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que s'il ne pouvait pas être contesté que le projet avait été conduit dans la précipitation et si la coordination ne semblait pas avoir été efficace, c'était dès l'origine qu'il était acquis que le projet avait été précipité de telle sorte que l'entrepreneur, qui avait la compétence voulue, était en mesure d'apprécier la suffisance ou l'insuffisance des éléments techniques qui lui étaient fournis pour faire son prix, et, d'évaluer le temps nécessaire à la réalisation de son ouvrage, et que les correspondances produites témoignaient des tentatives du maître d'oeuvre, tenu seulement d'une obligation de moyen, pour diriger et corriger le travail de l'entrepreneur, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une faute du maître d'oeuvre, en relation avec le préjudice de l'entrepreneur consistant dans le paiement de ses travaux supplémentaires, n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n‘est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forclum Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Forclum Ile-de-France, la condamne à payer à la société Pfizer la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Forclum Ile-de-France.
La société Forclum fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes de condamnation des sociétés Pfizer et Filtest à lui verser les sommes de 424.722,32 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, 8.894,56 euros TTC au titre des frais financiers et 31.173,38 euros TTC retenus indûment à titre de pénalités de retard ;
AUX MOTIFS QUE le marché indique qu'il est forfaitaire et dans le même temps prévoit la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'en faire varier les quantités en plus ou en moins ; qu'il en résulte qu'il n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil ; que le marché prévoit qu'il est traité à prix forfaitaire, global et non révisable, les travaux supplémentaires devant faire l'objet d'un ordre de service signé par le maître de l'ouvrage ; que l'entreprise n'a pas respecté la procédure à laquelle elle avait accepté de se soumettre en signant son marché ; qu'elle explique qu'elle a ainsi exécuté les travaux supplémentaires qui lui étaient réclamés par la maîtrise d'oeuvre pour satisfaire son client en raison des retards du chantier ; que cette justification ne caractérise pas un cas de force majeure qui déchargerait l'entrepreneur de ses obligations contractuelles ; qu'elle n'est pas pertinente ; qu'à défaut d'avenant dûment signé par le maître de l'ouvrage, FORCLUM ne peut exiger le paiement que des travaux supplémentaires que PFIZER a acceptés ; que FORCLUM demande la condamnation in solidum des maîtres de l'ouvrage et de l'oeuvre en paiement de ses travaux supplémentaires ; que le maître d'oeuvre ne saurait être condamné de ce chef qu'à titre de dommages intérêts dans la mesure où les fautes qu'il a pu commettre dans la conception du projet et la direction de sa réalisation ont causé un préjudice à CICO aux droits de laquelle se trouve FORCLUM ; que l'expert indique que le projet lui parait avoir été conduit dans la précipitation et que la direction du chantier a manqué de coordination ; que le premier point ne paraît pas pouvoir être contesté, mais il était acquis dès l'origine et CICO avait la compétence voulue pour apprécier la suffisance ou l'insuffisance des éléments techniques qui lui étaient fournis pour faire son prix et mesurer le temps qui lui était nécessaire à la réalisation de son ouvrage ; qu'enfin, si la coordination ne semble pas avoir été efficace, on trouve dans les pièces produites par FILTEST des correspondances par lesquelles elle essaye de diriger et de corriger le travail de CICO ; qu'il en résulte que la preuve d'une faute du maître d'oeuvre n'est pas rapportée ;
ALORS QUE le bouleversement de l'économie du contrat fait perdre au marché son caractère forfaitaire, en sorte que les travaux supplémentaires doivent être réglés à l'entrepreneur même s'ils n'ont pas été autorisés par le maître d'ouvrage ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de paiement des travaux supplémentaires de la société Forclum, entrepreneur, que le marché prévoyait qu'il était traité à prix forfaitaire, les travaux supplémentaires devant faire l'objet d'un ordre de service signé par le maître d'ouvrage, ce qui n'avait pas été le cas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'économie du contrat n'avait pas été bouleversée à l'initiative de la société Pfizer, maître d'ouvrage, en sorte que le marché avait perdu son caractère forfaitaire et que cette dernière devait régler à l'entrepreneur les travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur le maître d'oeuvre qui ne lui communique pas les éléments techniques corrects pour réaliser son devis et estimer le temps nécessaire à son intervention ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la précipitation avec laquelle la société Filtest, maître d'oeuvre, avait conduit le projet, s'est néanmoins fondée, pour dire qu'elle n'avait pas commis de faute à l'égard de l'entrepreneur, sur la circonstance inopérante que cette précipitation était acquise dès l'origine et que la société Cico avait la compétence pour apprécier la suffisance ou l'insuffisance des éléments techniques qui lui étaient fournis par le maître d'oeuvre, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QU'engage sa responsabilité à l'égard de l'entrepreneur le maître d'oeuvre qui, par sa direction inefficace du chantier, lui cause un préjudice ; qu'après avoir constaté que la coordination du maître d'oeuvre ne semblait pas avoir été efficace, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité de la société Filtest à l'égard de la société Cico, s'est fondée sur la circonstance inopérante que la première avait essayé de diriger et de corriger le travail de la seconde, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26331
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 nov. 2011, pourvoi n°10-26331


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26331
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