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02/11/2011 | FRANCE | N°10-23578

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 novembre 2011, 10-23578


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dalkia France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Berim, Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage, Axa Corporate Solutions, anciennement dénommée Axa Global Risks ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les fuites d'un faible volume, constatées sur le réseau de distribution de chaleur par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 16 juillet 2005 et dans le document inter

ne produit par la société Dalkia, persistaient sans augmentation sensible, que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dalkia France du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Berim, Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage, Axa Corporate Solutions, anciennement dénommée Axa Global Risks ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les fuites d'un faible volume, constatées sur le réseau de distribution de chaleur par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 16 juillet 2005 et dans le document interne produit par la société Dalkia, persistaient sans augmentation sensible, que l'exploitation de l'ouvrage, qui se poursuivait depuis dix neuf ans, la réception étant intervenue sans réserve le 3 octobre 1991, n'avait pas été interrompue, et, que la solidité du réseau n'était pas menacée par la présence de cette eau, la cour d'appel, qui, n'étant pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la destination de l'ouvrage n'était pas compromise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dalkia France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalkia France à payer à la société Amec Spie ouest France la somme de 2 500 euros et à la société Gan Eurocourtage IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Dalkia France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Dalkia France
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Dalkia de ses demandes indemnitaires formées contre la société Spie Trindel, aux droits de laquelle vient la société Spie Ouest Centre, et son assureur, le Gan ;
AUX MOTIFS QUE la société Dalkia France, en qualité de sousconcessionnaire du réseau de distribution de chaleur qu'elle avait fait réaliser par Spie Trindel sous la maîtrise d'oeuvre de Berim avait constaté le 2 juillet 1996 une fuite justifiant l'arrêt du réseau de chaleur et la mise en service de la chaufferie de secours ; que les réparations n'avaient pas été effectuées et que la société Dalkia avait remis l'installation en service le 28 novembre 1996 ; que les tronçons 22 à 29 avaient été remplacés par Spie Trindel au cours de l'expertise confiée par ordonnance du 3 décembre 1996 à X... ; qu'à la suite de ces travaux, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er décembre 2000, avait par arrêt du 16 octobre 2002, condamné Spie Trindel à payer à Dalkia 225. 733, 48 € en réparation de ses préjudices immatériels, Axa Courtage, assureur de Tucal, à rembourser Spie Trindel du montant de sa franchise et le Gan, son assureur, à payer les sommes exposées pour son compte ; que le 1er décembre 1998, Dalkia avait sollicité une nouvelle expertise sur l'allégation de désordres affectant les travaux repris (affaissement du regard 22) et de nouveaux désordres ; que X... avait été désigné le 15 décembre 1998 ; que l'expert avait déposé son rapport le 16 juillet 2005 ; que l'expert constatait que le regard 22 avait été remis en état par Spie Trindel au début du mois de novembre 1998 ; que l'expert reconnaissait l'existence de fuites faibles aux points 22 et 45 avec, au point 22, un mélange d'eau du réseau de retour et d'eau d'infiltration et au point 45 de l'eau d'infiltration ; qu'il ajoutait que les volumes d'eau relevés restaient faibles et ne montraient pas d'augmentation sensible des arrivées ; qu'il précisait qu'ils provenaient vraisemblablement du suintement des compensateurs axiaux au point 22 ; qu'il avait déposé son rapport en l'état sans tirer aucune conséquence de ses constatations ; que Dalkia produisait un document interne intitulé « relevés des niveaux en centimètres des points du réseau Tucal dont il résultait la présence d'eau au point 22 retour à compter de la semaine 43, au point 30 à compter de la semaine 45 de l'année 1997 et au point 29 retour à compter de la première semaine de 1999 ; que cette présence d'eau se poursuivait sans augmentation sensible depuis lors ; que ces désordres ne compromettaient pas la destination de l'ouvrage dont l'exploitation n'était pas interrompue ; que l'ouvrage avait été réceptionné sans réserve le 3 octobre 1991 sans que sa solidité ne soit mise en cause après dix neuf ans d'exploitation ; que les fuites et les infiltrations constatées ne constituaient donc pas des désordres engageant la responsabilité décennale des constructeurs (arrêt p. 3) ;
ALORS QUE l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ne se résume pas à l'impossibilité d'exploiter cet ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer que les fuites et infiltrations constatées sur le réseau Tucal ne compromettaient pas la destination de l'ouvrage dont l'exploitation n'était pas interrompue, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société Dalkia (conclusions, pp. 26, 27, 46), si l'impropriété du réseau à sa destination ne résultait pas de la nécessité pour le maître de l'ouvrage d'effectuer le pompage de plus de mille litres d'eau, chaque semaine et en trois points toujours identiques du réseau, pour limiter les risques de dégradation progressive de l'étanchéité et de corrosion inéluctable des canalisations constatées par l'expert judiciaire, cette sujétion outrepassant les contraintes normales d'entretien d'une telle installation qui était réputée avoir pour caractéristique essentielle d'être étanche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23578
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 nov. 2011, pourvoi n°10-23578


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23578
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