La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°10-15887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-15887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), que M. X..., associé de la SARL Lamid, ayant notifié à cette dernière ainsi qu'à ses coassociés, MM. Y... et Z..., un projet de cession de ses parts sociales à M. A..., la société lui a fait connaître sa décision de refuser l'agrément de ce dernier ; que MM. Y... et Z... ont demandé en justice la prolongation du délai de trois mois qui leur était imparti pour acquérir ou faire acquérir les parts et la désignation

d'un tiers chargé de les évaluer ; que M. X... les a ultérieurement assigné...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2010), que M. X..., associé de la SARL Lamid, ayant notifié à cette dernière ainsi qu'à ses coassociés, MM. Y... et Z..., un projet de cession de ses parts sociales à M. A..., la société lui a fait connaître sa décision de refuser l'agrément de ce dernier ; que MM. Y... et Z... ont demandé en justice la prolongation du délai de trois mois qui leur était imparti pour acquérir ou faire acquérir les parts et la désignation d'un tiers chargé de les évaluer ; que M. X... les a ultérieurement assignés afin d'être autorisé à céder ses parts à M. A... ;
Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à I'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ; qu'en vertu de ce texte, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en sollicitant du président du tribunal la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, les associés ayant refusé I'agrément et à qui la loi n'accorde aucun droit de repentir manifestent nécessairement leur volonté ferme et définitive d'acquérir les parts litigieuses au prix qui sera fixé par cet expert ; que pour autoriser M. X... à procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., I'arrêt retient que MM. Y... et Z... ne se sont jamais formellement engagés à acquérir les parts cédées en s'en remettant à l'estimation de l'expert pour la fixation du prix, de sorte que le cédant a retrouvé sa liberté de procéder à la cession initialement prévue après I'expiration du délai d'achat accordé aux associés ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que MM. Y... et Z... avaient saisi le président du tribunal aux fins de désignation d'un expert pour fixer la valeur des parts sociales et que le rapport d'expertise avait été remis avant la fin du délai d'acquisition, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à I'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts, que pour autoriser M. X... à procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., I'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que MM. Y... et Z... se soient formellement déclarés acquéreurs des parts litigieuses ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement d'un acompte par MM. Y... et Z... à M. X..., qu'avaient constaté les premiers juges, ne démontrait pas la volonté ferme et définitive des solvens d'acquérir les parts sociales de l'accipiens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de I'article L. 223-14 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert désigné sur la demande de MM. Y... et Z... pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, ce qui a conduit M. X... à agir en justice aux fins d'être autorisé à céder ses parts à M. A... ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte qu'aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce n'était intervenue avant l'expiration du délai légal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé M. X... à procéder à la cession de ses 190 parts sociales dans la société Lamid à m A... pour le prix fixé par expert de 52 395 € et débouté les parties de toutes autres demandes ;
Aux motifs au'« aux termes de l'article L. 223-14 du code de commerce, les parts de SARL ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ; Lue si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trois mois (qui peut être prolongé par décision de justice) à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts fixé sic dans les conditions prévues à l'article 1843-3 du code civil sauf si le cédant renonce à la cession ; que si à l'expiration du délai, aucune solution n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue ; m'en l'espèce, la société LAMID est constituée entre trois associés, M X... titulaire de 191 parts sur les 382 parts sociales, M Y... titulaire de 108 parts et M. Z... titulaire de 83 parts ; que sur le projet de cession de ses 191 parts de la SARL LAMID notifié à ses associés par M X..., une assemble générale à laquelle seuls ses associés titulaires à eux deux de 191 parts, soit la moitié du capital, ont assisté le 11 décembre 2006, a refusé d'agréer la cession ; que ce refus a par conséquent été régulièrement adopté par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ; que cette décision a été notifiée à M X... par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 décembre 2006, date qui fait courir le délai de trois mois prévu pour... la réalisation de l'acquisition par les associés ; qu'il n'est pas contesté que MM. Hamid Y... et Farid Z..., qui ont saisi le 7 mars 2007 le juge des référés aux fins de désignation d'un expert pour fixer la valeur des parts sociales sur laquelle les parties n'avaient pas trouvé d'accord, ont obtenu la prolongation du délai de trois mois expirant le 30 mars 2007, pour six mois, soit jusqu'au 30 septembre 2007 ; que toutefois, des pièces du dossier, il ne résulte pas qu'ils se soient formellement déclarés acquéreurs des parts litigieuses, à tout le moins qu'ils se soient déclarés prêts à acquérir sur la base du prix fixé par l'expert, l'assignation en référé indiquant que " étant tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts sociales conformément aux dispositions de l'article L. 223-14 alinéa 3 du code de commerce, les associés entendent cependant contester le prix de cession proposé par M. X... et que dans ces conditions, MAI Y... et Z... se trouvent fondés à solliciter la désignation d'un expert " ; que cette formulation n'exprime pas leur engagement de se soumettre à la décision expertale, et n'exprime par conséquent pas d'accord sur le prix ; que l'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2007, soit avant l'expiration du délai qui était imparti à MM. Y... et Z... pour réaliser l'acquisition ; que ceux-ci, se sont abstenus de se man ester, conduisant M. X... à introduire la présente procédure aux fins d'être autorisé à céder ses parts à M. B... ; que, dès lors trouve application la sanction de celte carence telle que prévue par les dispositions ci-dessus rappelées, que le cédant retrouve la liberté de procéder à la cession initialement prévue ; qu'il suit de là que le jugement déféré qui a prononcé la cession forcée des parts de M X... à ses associés doit être infirmé, M X... étant autorisé à procéder à la cession de ses parts à M A... ; qu'il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une cession forcée alors que le cessionnaire n'est pas dans la cause ; que le prix de cession ayant été fixé par expert, et non discuté, doit être retenu » (arrêt, pages 3 à 5) ;
Alors, d'une part, que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ; qu'en vertu de ce texte, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ; qu'en sollicitant du président du tribunal la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des parts sociales, les associés ayant refusé l'agrément et à qui la loi n'accorde aucun droit de repentir manifestent nécessairement leur volonté ferme et définitive d'acquérir les parts litigieuses au prix qui sera fixé par cet expert ; que pour autoriser M X... à procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., l'arrêt retient que MM. Y... et Z... ne se sont jamais formellement engagés à acquérir les parts cédées en s'en remettant à l'estimation de l'expert pour la fixation du prix, de sorte que le cédant a retrouvé sa liberté de procéder à la cession initialement prévue après l'expiration du délai d'achat accordé aux associés ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que MM. Y... et Z... avaient saisi le président du tribunal aux fins de désignation d'un expert pour fixer la valeur des parts sociales et que le rapport d'expertise avait été remis avant la fin du délai d'acquisition, la cour d'appel a violé les articles L. 223-14 du code de commerce et 1843-4 du code civil ;

Alors d'autre part, que lorsqu'une société à responsabilité limitée a refusé de consentir à la cession de parts sociales à un tiers étranger à la société, les associés sont tenus, dans un délai de trois mois à compter de ce refus pouvant être judiciairement prolongé de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts ; que, pour autoriser M X... à procéder à la cession de ses parts sociales à M. A..., l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que MM. Y... et Z... se soient formellement déclarés acquéreurs des parts litigieuses ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement d'un acompte par MM. Y... et Z... à m X..., qu'avaient constaté les premiers juges, ne démontrait pas la volonté ferme et définitive des solvens d'acquérir les parts sociales de l'accipiens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Parts - Cession - Cession à un tiers - Refus d'agrément - Demande de désignation d'expert - Défaut de rachat par les coassociés - Effet

Est légalement justifiée la décision qui relève qu'après que l'expert désigné sur la demande de deux des associés d'une SARL pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l'expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l'acquisition, ce qui a conduit l'autre associé à agir en justice aux fins d'être autorisé à céder ses parts à un tiers, ces constatations établissant qu'aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 223-14 du code de commerce n'était intervenue avant l'expiration du délai légal


Références :

article L. 223-14 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-15887, Bull. civ. 2011, IV, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 181
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Le Dauphin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/11/2011
Date de l'import : 23/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15887
Numéro NOR : JURITEXT000024761243 ?
Numéro d'affaire : 10-15887
Numéro de décision : 41101061
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-02;10.15887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award