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26/10/2011 | FRANCE | N°11-86182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-86182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 août 2011 et présenté par :
- M. Joseph X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 juillet 2011, qui a confi

rmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 8 août 2011 et présenté par :
- M. Joseph X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 juillet 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de faux en écriture publique, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, subornation de témoins, faux témoignages, usage de faux, obstruction à la manifestation de la vérité, vol et recel ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité soutient que "n'ont pas un caractère constitutionnel toutes les dispositions du code de procédure pénale qui empêchent le déroulement d'une instruction judiciaire au motif que les faits seraient prescrits alors que ceux-ci conduisent au maintien actuel d'une détention arbitraire " ;
Attendu que la question posée, qui ne vise pas expressément la ou les dispositions législatives qui porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, est irrecevable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86182
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 19 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2011, pourvoi n°11-86182


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86182
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