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26/10/2011 | FRANCE | N°11-80249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-80249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ginette X...,
- Mme Christelle Y...,
- M. Daniel Y..., agissant en qualité d'ayants droit de
M. Michel Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 septembre 2010, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile du chef d'assassinat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articl

es 1352 du code civil, 2, 3, 85, 188, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ginette X...,
- Mme Christelle Y...,
- M. Daniel Y..., agissant en qualité d'ayants droit de
M. Michel Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 septembre 2010, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile du chef d'assassinat ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1352 du code civil, 2, 3, 85, 188, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile en leur qualité d'ayants droit de Michel Y..., de Mme X..., M. et Mme Y..., dans la procédure ouverte pour assassinat de Gégory Y..., son neveu ;

" aux motifs que, par arrêt du 9 décembre 1986, la chambre d'accusation de Nancy a rejeté la demande de constitution de partie civile de M. Michel Y...au motif que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance particulière susceptible d'avoir créé un sentiment d'affection entre lui et son neveu Z... et qu'à défaut de tout préjudice moral résultant d'une atteinte à un sentiment d'affection, sa constitution de partie civile devait être déclarée irrecevable ; que cet arrêt est aujourd'hui définitif ; que, si la décision de la juridiction d'instruction, statuant sur la recevabilité d'une constitution de partie civile au cours de la procédure d'information, n'acquiert aucune autorité de la chose jugée quant à l'exercice de l'action civile devant la juridiction de jugement, est irrecevable une demande ayant le même objet et les mêmes motifs qu'une précédente demande déclarée par une décision définitive, irrecevable par une juridiction d'instruction ;

" 1) alors que, en déclarant irrecevable la nouvelle constitution de partie civile de l'oncle de l'enfant décédé, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de se constituer partie civile en cas de préjudice personnel et résultant directement de l'infraction, en l'absence d'autorité de la chose jugée par la chambre de l'instruction par le précédent arrêt ayant rejeté une précédente constitution de partie civile de la même personne ;

" 2) alors que l'autorité d'un arrêt de chambre de l'instruction déclarant une constitution de partie civile irrecevable peut justifier l'irrecevabilité d'une nouvelle constitution de partie civile par la même personne sauf s'il existe des changements dans les circonstances de fait de la procédure pouvant permettre de reconsidérer la possibilité que la partie civile ait subi un préjudice personnel et direct résultant des faits en cause ; qu'en l'espèce, dès lors que la constitution de partie civile de l'oncle de l'enfant, décédé de manière suspecte, avait été déclarée irrecevable dans le cadre d'une procédure dans laquelle la mère de l'enfant avait été mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises, ce renvoi ayant été annulé et le non-lieu à suivre prononcé ensuite ayant été remis en cause par la chambre de l'instruction qui avait procédé à la réouverture de l'instruction, en déclarant irrecevable la nouvelle constitution de partie civile de l'oncle de la victime immédiate de l'infraction, sans rechercher si l'évolution de la procédure n'était pas de nature à permettre de considérer qu'il avait pu subir un préjudice personnel et direct du fait de l'infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

" 3) alors que, au regard de la recevabilité des constitutions de partie civile, aucune atteinte n'est portée à l'autorité de la chose jugée par une première décision sur ce point, lorsque l'identité de cause, d'objet et de parties n'est pas totale entre la procédure qui existait au moment d'une décision d'irrecevabilité et celle qui prévaut au moment d'une seconde constitution de partie civile ; que, dès lors qu'au moment où la plainte avec constitution de partie civile de l'oncle de l'enfant décédé des faits avait été déclarée irrecevable, la mère de l'enfant était mise en accusation et renvoyée devant la cour d'assises pour l'avoir assassiné, un tel renvoi ayant été ensuite annulé et suivi d'un non-lieu, une nouvelle constitution de partie civile pouvait être formulée, sans qu'il soit porté atteinte à l'autorité de la précédente décision sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la même personne, en l'absence au moins d'identité des parties " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt du 3 décembre 2008, la chambre de l'instruction a prononcé la réouverture, sur charges nouvelles, de l'information suivie du chef d'assassinat sur les circonstances du décès de Z...
Y..., précédemment close par un arrêt de non-lieu, et a ordonné un supplément d'information ; que Mme X..., M. et Mme Y..., ès qualités d'ayants droit de M. Michel Y..., oncle de la victime, se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette information ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile contestée par le ministère public et les époux Y..., père et mère de la victime, l'arrêt retient que, par décision du 9 décembre 1986, devenue définitive, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Michel Y..., faute de préjudice moral ; que les juges ajoutent qu'est irrecevable une demande ayant le même objet et les mêmes motifs qu'une précédente demande déclarée, par une décision définitive, irrecevable par une juridiction d'instruction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, une personne ne peut se constituer partie civile à nouveau pour les faits dont le juge d'instruction est saisi et pour lesquels elle a été déclarée irrecevable par une décision définitive ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80249
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 29 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2011, pourvoi n°11-80249


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80249
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