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26/10/2011 | FRANCE | N°11-15435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 11-15435


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 3 mars 2009 ; qu'il a présenté, le 23 août 2010, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question ainsi rédigée :

"L'article L. 3213-4 du code de la santé publique notamment en ce qu'il dispose en son

alinéa 1 que "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitali...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en exécution d'un arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 3 mars 2009 ; qu'il a présenté, le 23 août 2010, une demande de sortie immédiate qui a été rejetée par un juge des libertés et de la détention ;

Attendu qu'il est demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel la question ainsi rédigée :

"L'article L. 3213-4 du code de la santé publique notamment en ce qu'il dispose en son alinéa 1 que "Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités" est-il conforme aux dispositions des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'à l'article 66 de la Constitution qui exige que toute privation de liberté soit placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et si cette disposition n'impose pas que cette dernière soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté, en revanche, le maintien de l'hospitalisation, la prolongation de celle-ci par le seul représentant de l'Etat quels que soient les avis médicaux qui peuvent être donnés, nonobstant les recours juridictionnels dont disposent les personnes hospitalisées d'office pour faire annuler la mesure d'hospitalisation et pour y mettre fin ou pour satisfaire les exigences relatives à la liberté individuelle dans un domaine où il ressort des dispositions en cause que le juge n'est pas tenu d'intervenir dans le plus court délai possible ; qu'ainsi, en l'état de la question posée, l'alinéa 1 notamment de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique doit être déclaré contraire à la constitution, étant observé qu'il appartiendra au Conseil constitutionnel de dire ce qu'il en est de la prise d'effet de cette déclaration d'inconstitutionnalité."

Attendu que, par décision du 9 juin 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'article L. 3213-4, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et a dit que cette déclaration prendrait effet le 1er août 2011 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.


Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°11-15435

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-15435
Numéro NOR : JURITEXT000024731492 ?
Numéro d'affaire : 11-15435
Numéro de décision : 11101139
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;11.15435 ?
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