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26/10/2011 | FRANCE | N°10-27872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-27872


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 13 novembre 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de l'épouse et a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'avoir rejeté sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. X... ;
Attendu qu'ayant re

tenu que les courriels versés aux débats par M. X... se trouvaient sur l'or...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par jugement du 13 novembre 2008, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts exclusifs de l'épouse et a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par celle-ci ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'avoir rejeté sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. X... ;
Attendu qu'ayant retenu que les courriels versés aux débats par M. X... se trouvaient sur l'ordinateur personnel de celui-ci et qu'aucune protection n'était mise en place pour minimiser leur accès, la cour d'appel, qui a repris ces éléments contenus dans les conclusions mêmes de Mme Y..., en a souverainement déduit qu'ils n'avaient pas été obtenus par fraude ; que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Y... l'arrêt adopte les motifs du premier juge qui avait relevé qu'au cours de l'année 2006 Mme Y... avait perçu un traitement mensuel moyen imposable de 1 202, 03 euros et que ses revenus globaux avaient été sur la même période de 1 615, 83 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui faisait valoir, et justifiait, que depuis le mois de mai 2009 elle ne percevait plus qu'un demi salaire s'élevant à 544 euros par mois, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition concernant la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts partagés des époux et d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande reconventionnelle (sic) de Norbert X..., par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge relevait justement que l'échange de courriels de Michèle Y... avec A...
Z... (sic, il faut sans doute lire : C. A...) établissait des relations intimes établissant que Michèle Y... avait dès l'année 2005 l'intention de se séparer de son mari et qu'avec un autre correspondant, elle invoque sa relation sentimentale avec une autre personne ; qu'elle ne saurait valablement invoquer la fraude dans la production de ces documents alors qu'ils se trouvent sur l'ordinateur personnel de Norbert X... et qu'aucune protection n'était mise en place pour minimiser leur accès ; qu'ainsi, ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme Y... demande au tribunal d'écarter, pour avoir été obtenus par violence ou fraude, les copies des courriels qu'elle a envoyés, produits par M. X... ; qu'elle ne prouve cependant pas quels sont les faits de violences ou quels sont les moyens de fraude qui ont été utilisés ; que sa demande sera en conséquence rejetée et les pièces concernées seront comprises dans les débats ; que si l'examen des correspondances échangées entre Mme Y... et Monsieur C. A... ne permet pas de qualifier leur lien d'adultérin, il demeure que Mme Y... a entretenu une relation intime de laquelle il ressort qu'elle envisageait dès 2005 se séparer de son époux ; que, de même, dans sa correspondance avec un correspondant « ...mtsd4 @ hotmail. com », elle décrit son mari en termes peu amènes, voire injurieux ; qu'elle mentionne sans équivoque sa relation sentimentale avec un certain Jean-Paul ;
ALORS, D'UNE PART QUE Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le courriel prétendument adressé par elle à Mme B... (produit deux fois par la partie adverse, sous le n012 : sans date, et sous le n040 : portant la date du 25 janvier 2007) pouvait d'autant moins être en possession de M. X..., sans fraude de sa part, qu'il était postérieur à l'assignation en divorce du 24 janvier 2007 et, donc, à la séparation des époux et à l'utilisation d'un ordinateur commun, fût-ce celui de M. X... ; qu'en affirmant que les courriels étaient « sur l'ordinateur personnel de M. X... sans aucune protection mise en place pour minimiser leur accès », la Cour d'appel a donc, s'agissant du courriel prétendument adressé à Mme B..., statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 259-1 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait faire état de la volonté prétendue de Mme Y... de se séparer de son mari dès l'année 2005, sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses conclusions d'appel, sur l'aveu postérieur émanant de M. X... lui-même, de ce que, courant 2006, encore, son épouse avait au contraire exprimé avec force ne pas avoir le désir de le quitter ou de divorcer (conclusions d'appel de Mme Y... signifiées le 12 novembre 2009, p. 10) ; que, faute de s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'enfin, il convient de relever que Mme Y... a quitté le domicile conjugal en mai 2006, soit plus de 4 mois avant le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, sans avoir pour autant et, nonobstant sa plainte pour violences conjugales, sollicité du juge l'autorisation de résider séparément par application de l'article 257 alinéa 2 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE l'article 257 alinéa 2 du Code civil est applicable au seul époux qui entend entamer une procédure en divorce avec mesures urgentes mais non à un époux qui ne veut pas divorcer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait, par motif éventuellement adopté du jugement, imputer à faute à Mme Y... d'avoir quitté le domicile conjugal en mai 2006 sans avoir sollicité l'autorisation d'un juge conformément à cette disposition légale, sans constater sa volonté de divorcer ; que la Cour d'appel a ainsi violé ce texte par fausse application ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel ne pouvait pas davantage imputer à faute à Mme Y... d'avoir quitté le domicile conjugal en mai 2006 sans s'expliquer, ainsi que l'y invitait Mme Y... dans ses conclusions d'appel, sur la peur légitime éprouvée par celle-ci devant les violences commises par l'époux dans la nuit du 29 au 30 avril 2006, dont elle a elle-même souverainement constaté l'existence ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge constatait l'absence de disparité dans les conditions de vie de Michèle Y... liée à la rupture du lien matrimonial ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Mme Y... est âgée de 50 ans et M. X... âgé de 63 ans ; qu'ils se sont mariés le 22 juin 2002 et ont cessé la vie commune le 2 mai 2008, la durée de la vie commune ayant été de 4 ans ; qu'ils n'ont pas d'enfants communs ; qu'au cours de l'année 2006, Mme Y... a perçu un traitement mensuel moyen imposable de 1. 202, 03 € ; que ses revenus globaux ont été, sur la même période, de 1. 615, 83 € ; qu'au cours de l'année 2006, M. X... a perçu des pensions de retraite pour une moyenne mensuelle imposable de 2. 121, 91 € ; que Mme Y... est propriétaire d'un appartement à Agen de type F2 ; qu'alors que leur différentiel de ressources est de 506, 00 €, Mme Y... est propriétaire d'un appartement à Agen, percevra sa part de communauté, les comptes restant à faire entre les parties ; que, manifestement, le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 36), Madame Y... faisait valoir qu'elle ne percevait plus qu'un demi salaire s'élevant à 544 € par mois depuis le mois de mai 2009 ; qu'en affirmant que Madame Y... avait perçu un revenu moyen mensuel de 1. 615, 83 € en 2006, sans répondre aux conclusions d'appel invoquant ainsi une évolution de situation professionnelle significative qu'elle devait prendre en considération pour apprécier la disparité de situations des époux à la date de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour apprécier la disparité que crée la rupture du lien conjugal et le montant de la prestation destinée à la compenser, le juge doit aussi tenir compte des situations respectives des époux en matière de retraite ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 31), Mme Y... faisait encore valoir qu'elle ne percevrait que 70 % de son salaire à la retraite ; que la Cour d'appel qui ne s'est nullement expliquée à cet égard, a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27872
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-27872


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27872
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