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26/10/2011 | FRANCE | N°10-25659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-25659


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 2010) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire et d'avoir rejeté sa propre demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Co

ur de cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui, se plaç...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses sept branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juillet 2010) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire et d'avoir rejeté sa propre demande ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui, se plaçant au jour où ils prononçaient le divorce et prenant en considération l'ensemble des éléments justificatifs produits, ont estimé, que la rupture du mariage entraînait une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont ils ont fixé le montant ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire, et d'avoir rejeté sa propre demande de prestation compensatoire;
AUX MOTIFS QUE le mariage a duré vingt-sept ans et que trois enfants, aujourd'hui majeurs, en sont issus; que les époux X...-Y..., mariés sous le régime légal, sont respectivement âgés de cinquante six ans pour le mari et de cinquante ans pour la femme; que l'intimée qui exerce la profession d'aide-soignante suivant contrat à durée déterminée, perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1.446 € ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'a pas exercé d'emploi donnant lieu à cotisations à l'assurance vieillesse pendant les années 1996,1997, 1998 et 2000 ; que de ce fait, ses droits à pension de retraite seront réduits; qu'elle vit en concubinage et partage donc par moitié, avec une tierce personne, les charges inhérentes à leur communauté de vie; que l'appelant artisan fromager, ne justifie ni de ses ressources, ni de ses charges pour l'année 2009 ; que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 10 avril 2008, il était fait état d'un revenu annuel total de 5.915 €, soit une moyenne mensuelle de 493 €; que les charges, par lui alléguées et d'ailleurs non justifiées, excèdent sensiblement ses ressources sans que l'intéressé s'en explique; que la maison qu'il habite lui appartient en propre, ainsi que le bâtiment professionnel à usage de fromagerie dans lequel il exerce son activité, observation étant faite toutefois que ledit bâtiment a été édifié à l'aide de deniers communs et qu'il sera dû récompense à l'épouse de ce chef; que des deniers communs ont également été employés pour la construction ou l'aménagement de chambres d'hôte et d'un gîte rural; que les époux sont associés au sein d'une SARL Fromagerie de l'Adret; que vainement l'appelant fonde-t-il sa demande de prestation compensatoire sur le fait qu'il sera certainement débiteur d'une soulte importante envers son épouse et qu'il n'est pas certain qu'il puisse continuer son activité professionnelle ; qu'en effet, la prestation compensatoire n'a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l'inégalité des conditions ou des talents non plus que de remédier aux inconvénients du régime matrimonial; que si le premier juge a relevé que Catherine Y... a participé au développement et à la diversification de l'activité de son mari et qu'elle s'est également consacrée, pendant la vie commune, à l'éducation des enfants, il n'a toutefois pas tiré les conséquences légales de ces constatations; que l'intimée a travaillé pendant de nombreuses années dans l'entreprise de son mari sans percevoir aucune rémunération et que pendant plusieurs années, elle s'est même ainsi entièrement consacrée à cette activité sans cotiser à aucun régime d'assurance vieillesse; que les pièces versées aux débats établissent d'ailleurs que l'appelant bénéficie d'un nombre de trimestres de cotisations aux divers régimes d'assurances vieillesse supérieur à celui totalisé par l'intimée; qu'il résulte donc du dossier et des débats que compte tenu de la situation personnelle et patrimoniale de chacun des époux, le divorce crée, au détriment de la femme, une disparité des conditions de vie respectives des conjoints ;
1°) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture; qu'en allouant à Madame Y..., aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé, une prestation compensatoire d'un montant de 25.000 euros sans vérifier si au regard des circonstances particulières de la rupture, l'équité ne commandait pas de lui refuser une telle prestation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du Code civil ;
2°) ALORS QUE pour fixer la prestation compensatoire, le juge doit procéder à une évaluation du patrimoine des époux; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur X... possédait en propre sa maison d'habitation, qu'il possédait également le bâtiment professionnel à usage de fromagerie édifié à l'aide de deniers communs dont il sera dû récompense et qu'il était associé, avec son épouse, au sein de la SARL Fromagerie de l'ADRET; qu'en fixant à la somme de 25.000 euros le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y... sans procéder à une évaluation au moins sommaire du patrimoine de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
3°) ALORS QUE pour condamner Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire et rejeter sa propre demande, l'arrêt énonce que les charges alléguées par Monsieur X... étaient non justifiées; qu'en statuant ainsi sans examiner ne fût-ce que succinctement les différentes pièces versées aux débats par Monsieur X..., notamment le contrat de prêt professionnel contracté auprès de du Crédit mutuel (pièce n° 28 du bordereau de communication de pièces: production n° 7) et le tableau d'amortissement d'un prêt souscrit auprès du Crédit agricole (pièce n° 26 du bordereau de communication de pièces :production n° 8), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE pour apprécier le droit à prestation compensatoire, les juges du fond sont tenus de rechercher si la nature de bien commun des biens exploités par un époux n'aura pas une incidence sur sa situation financière dans un avenir prévisible du fait de la liquidation de la communauté; qu'en refusant de rechercher si le fait que le bâtiment professionnel dans lequel est exploitée la fromagerie soit un bien commun et que cette activité artisanale soit exploitée par Monsieur X... sous la forme d'une SARL dont son épouse est associée égalitaire n'aura pas une incidence sur la situation financière des époux suite à la liquidation du régime matrimonial, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 171 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci ans un avenir prévisible; que le juge doit notamment prendre en considération l'état de santé des époux; que la Cour d'appel qui a apprécié les demandes de prestation compensatoire respectives des époux sans tenir compte de l'invalidité de monsieur X... reconnu par la COTOREP et de la dégradation de son état de santé suite au départ de son épouse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 171 du Code civil ;
6°) ALORS QUE pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, le juge doit prendre en compte les revenus des époux; qu'en se bornant à prendre en compte la rémunération perçue par Madame Y... en qualité d'aide soignante sans répondre aux conclusions de Monsieur X... (p. 5, 11eme §) qui soutenait que son épouse avait vocation à percevoir la même part que lui dans les bénéfices générés par l'activité de fromagerie artisanale en sa qualité d'associée égalitaire de la SARL Fromagerie de l'Adret, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile;
7°) ALORS QUE pour juger que le divorce avait créé une disparité dans les conditions de vie au détriment de l'épouse, l'arrêt attaqué a relevé que Madame Y..., qui exerce la profession d'aide soignante, perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1.446 euros; qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire si outre cette rémunération, Madame Y... ne percevait pas les dividendes de la société familiale Tarrit ainsi qu'en atteste son avis d'imposition 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer directement à Madame Y... la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; qu'aux termes de ses dernières conclusions, Madame Y... a sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui régler la somme de 50.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire, «à prélever sur la pari revenant au mari dans le cadre du pariage de la communauté» ; qu'en condamnant directement Monsieur X... à verser une prestation compensatoire à Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25659
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-25659


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25659
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