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26/10/2011 | FRANCE | N°10-25358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2011, 10-25358


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 8 avril 2010 et 10 juin 2010), que M. Louis X... a donné verbalement à bail aux époux Etienne et Marie-Thérèse Z... diverses parcelles de terre pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 1992 ; que ce bail s'est renouvelé tacitement le 11 novembre 2001 ; que M. Alain X..., devenu bailleur, a fait délivrer aux époux Z... congé pour le 11 novembre 2010 des terres louées aux fins d'exploitation personnelle ; que les époux Z... ont contesté ce

congé ;
Sur les premier moyen dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2010 et l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 8 avril 2010 et 10 juin 2010), que M. Louis X... a donné verbalement à bail aux époux Etienne et Marie-Thérèse Z... diverses parcelles de terre pour une durée de neuf années à compter du 11 novembre 1992 ; que ce bail s'est renouvelé tacitement le 11 novembre 2001 ; que M. Alain X..., devenu bailleur, a fait délivrer aux époux Z... congé pour le 11 novembre 2010 des terres louées aux fins d'exploitation personnelle ; que les époux Z... ont contesté ce congé ;
Sur les premier moyen dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2010 et le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2010, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la décision de réouverture des débats ressortant du pouvoir discrétionnaire du président, la cour d'appel, après avoir recueilli contradictoirement les observations des parties, a recherché à bon droit si le régime de la déclaration préalable était applicable à la reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen dirigé contre l'arrêt du 10 juin 2010 :
Vu l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble L. 331-2 (II.) et R. 331-1 du même code ;
Attendu que le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ;
Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient notamment, après avoir justement rappelé que la condition de capacité doit être appréciée en se plaçant au jour où la reprise est censée s'exercer, soit en l'occurrence au 11 novembre 2010, que M. X... satisfait à la condition de capacité exigée par la loi dès lors qu'il justifie suivre une formation en vue de l'obtention, aux termes de l'année scolaire 2009/2010, du brevet d'études professionnelles agricoles (spécialité productions animales), qu'il bénéficie de bonnes appréciations au terme des deux stages obligatoires de sa scolarité et que les devoirs écrits qu'il a produits tout au long de l'année ont fait l'objet d'une très bonne notation ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... justifiait de l'obtention d'un diplôme lui conférant la capacité requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2010 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué du 8 avril 2010 d'avoir ordonné la réouverture des débats « afin de permettre aux parties de débattre sur le point de savoir si, en application de la législation sur le contrôle des structures, la reprise à laquelle aspire Monsieur Alain X... requiert une autorisation administrative ou nécessite seulement une déclaration préalable » ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.411-58 du code rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien louée pour lui-même ; que l'article L.331-2-1 du même code prévoit qu'est soumise à autorisation préalable du préfet toute opération d'installation effectuée par un exploitant pluri actif remplissant les conditions de capacité lorsque les revenus extra agricoles de son foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du SMIC ; qu'en l'espèce, M. X... a produit en cours de délibéré les pièces justifiant du montant des revenus extra agricoles de son foyer fiscal ; que dans la note qui accompagne cette production, il reconnaît lui-même que lesdits revenus dépassent le seuil au-delà duquel l'autorisation préalable est obligatoire, tout en indiquant qu'il remplit les conditions requises par l'article L.331-2-1 pour être dispensé d'autorisation préalable et bénéficier du régime de la déclaration préalable ; qu'afin de permettre aux parties de débattre de cette question dans le respect du principe de la contradiction, il convient de rouvrir les débats ;
ALORS QU' après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président de la juridiction, les explications sollicitées pouvant consister dans la production d'une pièce ; qu'en estimant qu'outre la production du document fiscal qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, M. X... avait pu développer une nouvelle argumentation consistant à prétendre que nonobstant le niveau de revenu de son foyer fiscal, il se trouvait dispensé de devoir justifier d'une autorisation d'exploiter, et que cette argumentation nouvelle rendait nécessaire la réouverture des débats (arrêt attaqué, p. 3 § 6), cependant qu'après la clôture des débats, M. X... ne pouvait que répondre précisément à la demande qui lui avait été faite par le président de la juridiction, consistant en l'occurrence à produire un document fiscal, sans pouvoir développer une argumentation nouvelle non sollicitée et irrecevable en l'état de la clôture de l'instruction d'ores et déjà survenue, la cour d'appel, qui a rouvert à tort les débats sur cette argumentation nouvelle irrecevable, a violé les articles 16, 442, 444, 445 et 783 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué du 10 juin 2010 d'avoir déclaré valable le congé aux fins de reprise personnelle avec effet au 11 novembre 2010 que M. X... avait fait signifier le 20 avril 2009 à M. et Mme Z... ;
AUX MOTIFS QUE l'article L.331-2-I du code rural prévoit qu'est soumise à autorisation préalable du préfet toute opération d'installation effectuée par un exploitant pluri actif remplissant les conditions de capacité lorsque les revenus extra agricoles de son foyer fiscal excèdent 3120 fois le montant horaire du SMIC ; qu'en l'espèce, M. X... a produit les pièces justifiant du montant des revenus extra agricoles de son foyer fiscal ; qu'il reconnaît lui-même que lesdits revenus dépassent le seuil au-delà duquel l'autorisation préalable est obligatoire ; que toutefois, il expose remplir les conditions requises par l'article L.331-2-II pour être dispensé d'autorisation préalable et bénéficier du régime de la déclaration préalable ; que les époux Z... soulèvent, à titre principal, que ce moyen a été allégué tardivement, M. X... n'en ayant fait état qu'au cours de délibéré alors qu'il était seulement autorisé par la cour à produire les revenus de son foyer fiscal ; que néanmoins, la faculté de rouvrir les débats relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction ; qu'une fois les débats rouverts, les parties ont pu débattre, dans le respect du principe de la contradiction, de la question de savoir si M. X... devait justifier d'une autorisation administrative ou pouvait bénéficier du régime de la simple dérogation ; que dès lors, le fait que M. X... ait suggéré ce moyen au cours du premier délibéré ne cause aucun grief aux époux Z... puisqu'ils ont pu en discuter contradictoirement à la faveur de la réouverture des débats ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer ce moyen irrecevable ; que M. X... est en l'espèce fondé à se prévaloir du régime de la déclaration plutôt que de celui de l'autorisation administrative ;
ALORS QU' en estimant que, l'affaire étant en délibéré, elle avait pu rouvrir les débats dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de manière à ce que les parties puissent débattre de la question nouvelle de savoir si M. X... devait justifier d'une autorisation administrative ou pouvait bénéficier du régime de la simple dérogation (arrêt attaqué du 10 juin 2010, p. 5 § 5), cependant que la réouverture des débats ne pouvait être ordonnée sur un moyen qui était irrecevable, puisqu'il n'était pas contenu dans des écritures déposées avant la clôture de l'instruction et que M. X... n'avait pas été invité à produire une quelconque note sur ce sujet en cours de délibéré, la cour d'appel a violé les articles 16, 442, 444, 445 et 783 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué du 10 juin 2010 d'avoir déclaré valable le congé aux fins de reprise personnelle avec effet au 11 novembre 2010 que M. X... avait fait signifier le 20 avril 2009 à M. et Mme Z... ;
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L.411-59 du code rural que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle exigée par la loi ; que ces conditions de capacité doivent être appréciées en se plaçant au jour où la reprise est censée s'exercer, soit en l'occurrence au 11 novembre 2010 ; que M. X... justifie qu'il suit une formation dispensée par Agro Sup Dijon en vue de l'obtention, aux terme de l'année scolaire 2009/2010, du brevet d'études professionnelles agricoles (spécialité productions animales) ; qu'il a bénéficié de bonnes appréciations au terme des deux stages obligatoire pour sa scolarité ; que les devoirs écrits qu'il a produit tout au long de l'année ont fait l'objet d'une très bonne notation (notes comprises entre 15 et 19/20) ; que toutes les conditions se trouvent donc réunies pour que M. X... passe avec succès son examen et obtienne, avant le 11 novembre 2010, le diplôme requis par la réglementation, à savoir le brevet d'études professionnelles agricoles ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle exigée par la loi, ces conditions de capacité devant être appréciées en se plaçant au jour où la reprise est censée s'exercer ; qu'en estimant que M. X... satisferait à ces conditions de capacité à la date du 11 novembre 2010, soit à la date de la reprise, dès lors que ses résultats scolaires permettaient de penser qu'il obtiendrait avant cette date le diplôme requis par la réglementation (arrêt attaqué, p. 4 § 5), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation purement hypothétique et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en ne constatant pas que M. X... serait titulaire du diplôme requis de manière certaine à la date de la reprise, soit au 11 novembre 2010, la cour d'appel a violé les articles L.411-59 et R.331-1 du code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25358
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-25358


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25358
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