La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°10-25080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-25080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 26 juin 1975, M. X..., son épouse séparée de biens, Marie-Rose Y..., et Roger Y... ont constitué la société civile immobilière La Glycine (SCI), dont M. X... a été désigné gérant et qui, le même jour, a fait l'acquisition d'un immeuble donné en location ; qu'en 2002, après le prononcé du divorce des époux X...- Y..., la SCI a vendu cet immeuble ; qu'en 2007, Marie-Rose Y... et Mme A..., veuve de Roger Y..., ont assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à leur v

erser leur quote-part des loyers perçus par la SCI et du prix de vente d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 26 juin 1975, M. X..., son épouse séparée de biens, Marie-Rose Y..., et Roger Y... ont constitué la société civile immobilière La Glycine (SCI), dont M. X... a été désigné gérant et qui, le même jour, a fait l'acquisition d'un immeuble donné en location ; qu'en 2002, après le prononcé du divorce des époux X...- Y..., la SCI a vendu cet immeuble ; qu'en 2007, Marie-Rose Y... et Mme A..., veuve de Roger Y..., ont assigné M. X... pour obtenir sa condamnation à leur verser leur quote-part des loyers perçus par la SCI et du prix de vente de l'immeuble ; que Marie-Rose Y... étant décédée, M. B..., son légataire universel, a repris l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 juin 2006) de l'avoir condamné à payer à Marie-Rose Y..., divorcée X..., aux droits laquelle vient M. B..., la somme de 83 060, 27 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à Agen et celle de 70 828 euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006, de l'avoir condamné à payer à Mme A..., veuve Y..., la somme de 1 727, 23 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à Agen et celle 1 147 euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2006 et, en conséquence, de l'avoir condamné à payer à Marie-Rose Y..., divorcée X..., et Mme A..., veuve Y..., la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'à la suite de la vente de l'immeuble, la SCI avait été dissoute par disparition de son objet, les juges du fond ont procédé à sa liquidation et, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital social, partagé l'actif subsistant entre les associés à proportion de leur participation aux bénéfices ; qu'ils ont retenu que cet actif était détenu par le gérant, M. X..., qui, depuis 1989, avait déposé les loyers de l'immeuble sur un compte bancaire ouvert à son seul nom et conservé le prix de l'immeuble, alors qu'il aurait dû répartir ces revenus et le produit de la vente entre les associés, leur causant ainsi un préjudice financier ; qu'en l'état de ces énonciations, en condamnant M. X... à payer à chacun des associés la quote-part lui revenant dans l'actif subsistant, composé du montant des loyers et du prix de vente de l'immeuble, et des dommages-intérêts, la cour d'appel a donné un fondement juridique à sa condamnation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X..., le condamne à payer à M. B... et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Condamne M. X... à payer une amende civile de 3 000 euros au Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Marie-Rose Y... divorcée X..., aux droits de laquelle vient M. Didier B..., la somme de 83. 060, 27 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à AGEN et la somme de 70. 828 euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7/ 04/ 2006, d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Andrée A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à AGEN et la somme de euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 07/ 04/ 2006 et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Marie-Rose Y... divorcée X... et Mme Andrée A... veuve Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par Mme Marie-Rose Y... et par Mme A... veuve Y... dans la présente procédure ont toujours été dirigées, depuis l'assignation introductive d'instance, à l'encontre de « Monsieur Michel X... pris en sa qualité d'ancien gérant et associé de la société SCI LA GLYCINE » ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription quinquennale de l'article 1540 du Code civil ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les demandes ne reposent pas sur la qualité d'époux de M. X..., et que la prescription édictée par l'article 2277 ne peut également recevoir application dans la mesure où il ne s'agit pas d'une action en paiement des loyers mais d'une action en reddition de comptes ; qu'il est établi que, depuis le 1er janvier 1989, les revenus de la SCI LA GLYCINE ont été intégralement déposés sur un compte ouvert au seul nom de M. Michel X... et que ce dernier a également perçu seul le montant de la vente de l'immeuble litigieux par la SCI LA GLYCINE à la SCI de L'ARGENTERIE, alors que tant les revenus de la SCI LA GLYCINE que le prix de vente de l'immeuble auraient dû être répartis entre les associés de la SCI LA GLYCINE en considération des parts sociales détenues par chaque associé ; que l'action en reddition de comptes introduites à l'encontre de M. X... par les autres associés de la SCI LA GLYCINE est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il convient d'y faire droit, que la révocation, par M. X..., des donations effectuées à son épouse pendant le mariage, par ailleurs sérieusement contestée et faisant l'objet d'une instance distincte devant la Cour de céans, n'est nullement de nature à entraîner le rejet de la reddition des comptes de l'ancien gérant et associé de la SCI LA GLYCINE ; que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve de la remise alléguée d'une somme de 1. 000 francs à M. Y... en vue de la constitution du capital de la SCI LA GLYCINE, a été justement débouté par le premier juge de ses prétentions à voir déclarer nulle la prétendue donation effectuée en 1975 ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge, par des calculs et répartitions non sérieusement contestés que la cour adopte, a alloué d'une part à Mme Marie-Rose Y..., la somme de 83. 060, 27 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 70. 828 € au titre des loyers et d'autre part à Mme A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 1. 475 € au titre des loyers ; que le premier juge a parfaitement justifié l'allocation forfaitaire, au bénéfice des deux associées, de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, par la réparation du préjudice financier subi à la suite de l'absence de répartition par le gérant de la SCI LA GLYCINE tant des loyers perçus que du prix de vente de l'immeuble ; que l'allocation, par le premier juge, au profit des intimés, d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, est conforme à l'équité ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en condamnant M. X..., pris en sa qualité d'ancien gérant et associé de la SCI LA GLYCINE, à payer diverses sommes aux ayant-droits des anciens associés de cette société, en se bornant à relever qu'il était tenu de rendre des comptes, quand cette obligation ne suffisait pas à établir qu'il était tenu au paiement et qu'il lui appartenait de préciser le fondement de la condamnation qu'elle prononçait, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Marie-Rose Y... divorcée X..., aux droits de laquelle vient M. Didier B..., la somme de 83. 060, 27 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à AGEN et la somme de 70. 828 euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7/ 04/ 2006 et d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Marie-Rose Y... divorcée X... et Mme Andrée A... veuve Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par Mme Marie-Rose Y... et par Mme A... veuve Y... dans la présente procédure ont toujours été dirigées, depuis l'assignation introductive d'instance, à l'encontre de « Monsieur Michel X... pris en sa qualité d'ancien gérant et associé de la société SCI LA GLYCINE » ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription quinquennale de l'article 1540 du Code civil ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les demandes ne reposent pas sur la qualité d'époux de M. X..., et que la prescription édictée par l'article 2277 ne peut également recevoir application dans la mesure où il ne s'agit pas d'une action en paiement des loyers mais d'une action en reddition de comptes ; qu'il est établi que, depuis le 1er janvier 1989, les revenus de la SCI LA GLYCINE ont été intégralement déposés sur un compte ouvert au seul nom de M. Michel X... et que ce dernier a également perçu seul le montant de la vente de l'immeuble litigieux par la SCI LA GLYCINE à la SCI de L'ARGENTERIE, alors que tant les revenus de la SCI LA GLYCINE que le prix de vente de l'immeuble auraient dû être répartis entre les associés de la SCI LA GLYCINE en considération des parts sociales détenues par chaque associé ; que l'action en reddition de comptes introduites à l'encontre de M. X... par les autres associés de la SCI LA GLYCINE est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il convient d'y faire droit, que la révocation, par M. X..., des donations effectuées à son épouse pendant le mariage, par ailleurs sérieusement contestée et faisant l'objet d'une instance distincte devant la Cour de céans, n'est nullement de nature à entraîner le rejet de la reddition des comptes de l'ancien gérant et associé de la SCI LA GLYCINE ; que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve de la remise alléguée d'une somme de 1. 000 francs à M. Y... en vue de la constitution du capital de la SCI LA GLYCINE, a été justement débouté par le premier juge de ses prétentions à voir déclarer nulle la prétendue donation effectuée en 1975 ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge, par des calculs et répartitions non sérieusement contestés que la cour adopte, a alloué d'une part à Mme Marie-Rose Y..., la somme de 83. 060, 27 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 70. 828 € au titre des loyers et d'autre part à Mme A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 1. 475 € au titre des loyers ; que le premier juge a parfaitement justifié l'allocation forfaitaire, au bénéfice des deux associées, de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, par la réparation du préjudice financier subi à la suite de l'absence de répartition par le gérant de la SCI LA GLYCINE tant des loyers perçus que du prix de vente de l'immeuble ; que l'allocation, par le premier juge, au profit des intimés, d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, est conforme à l'équité ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la révocation des donations consenties par l'époux à son conjoint produit les effets d'une résolution unilatérale, de sorte que les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant l'acte de donation ; qu'en condamnant M. X... à payer diverses sommes à l'ayant-droit de son ex-épouse en relevant que celle-ci était associée de la SCI LA GLYCINE et que la révocation des donations consenties à l'épouse n'était nullement de nature à entraîner la reddition de comptes, quand la révocation de la donation ayant permis à l'épouse de devenir associée de la société impliquait que celle-ci ne puisse prétendre à aucun droit en vertu d'une qualité qu'elle devait être réputée n'avoir jamais eue, la Cour d'appel a violé l'article 267-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Andrée A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à AGEN et la somme de 1. 475 euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 07/ 04/ 2006 et, en conséquence et d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Marie-Rose Y... divorcée X... et Mme Andrée A... veuve Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par Mme Marie-Rose Y... et par Mme A... veuve Y... dans la présente procédure ont toujours été dirigées, depuis l'assignation introductive d'instance, à l'encontre de « Monsieur Michel X... pris en sa qualité d'ancien gérant et associé de la société SCI LA GLYCINE » ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription quinquennale de l'article 1540 du Code civil ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les demandes ne reposent pas sur la qualité d'époux de M. X..., et que la prescription édictée par l'article 2277 ne peut également recevoir application dans la mesure où il ne s'agit pas d'une action en paiement des loyers mais d'une action en reddition de comptes ; qu'il est établi que, depuis le 1er janvier 1989, les revenus de la SCI LA GLYCINE ont été intégralement déposés sur un compte ouvert au seul nom de M. Michel X... et que ce dernier a également perçu seul le montant de la vente de l'immeuble litigieux par la SCI LA GLYCINE à la SCI de L'ARGENTERIE, alors que tant les revenus de la SCI LA GLYCINE que le prix de vente de l'immeuble auraient dû être répartis entre les associés de la SCI LA GLYCINE en considération des parts sociales détenues par chaque associé ; que l'action en reddition de comptes introduites à l'encontre de M. X... par les autres associés de la SCI LA GLYCINE est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il convient d'y faire droit, que la révocation, par M. X..., des donations effectuées à son épouse pendant le mariage, par ailleurs sérieusement contestée et faisant l'objet d'une instance distincte devant la Cour de céans, n'est nullement de nature à entraîner le rejet de la reddition des comptes de l'ancien gérant et associé de la SCI LA GLYCINE ; que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve de la remise alléguée d'une somme de 1. 000 francs à M. Y... en vue de la constitution du capital de la SCI LA GLYCINE, a été justement débouté par le premier juge de ses prétentions à voir déclarer nulle la prétendue donation effectuée en 1975 ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge, par des calculs et répartitions non sérieusement contestés que la cour adopte, a alloué d'une part à Mme Marie-Rose Y..., la somme de 83. 060, 27 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 70. 828 € au titre des loyers et d'autre part à Mme A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 1. 475 € au titre des loyers ; que le premier juge a parfaitement justifié l'allocation forfaitaire, au bénéfice des deux associées, de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, par la réparation du préjudice financier subi à la suite de l'absence de répartition par le gérant de la SCI LA GLYCINE tant des loyers perçus que du prix de vente de l'immeuble ; que l'allocation, par le premier juge, au profit des intimés, d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, est conforme à l'équité ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est invoqué par M. X... les dispositions des anciens articles 1099 et 1100 du Code civil pour voir déclarer nulle la donation effectuée en 1975 au profit de M. Y..., père de son épouse à l'époque ; que M. Y... a effectué un apport de 1. 000 F pour la constitution du capital de la SCI ; que M. X... prétend avoir remis cette somme à M. Y... au préalable ; que s'il résulte du talon de chèque produit par M. X... qu'un chèque de 1. 000 F a été émis sur son compte à l'égard de M. Y..., il ressort de l'examen du relevé de compte que le 27/ 06/ 1975, un tel chèque a été effectivement débité mais le 24/ 06/ 1975, un virement était effectué sur le compte de M. X... pour un montant de 1. 000 F sans explication sur son origine ; que la nature de la donation n'est donc pas établie et que la nullité n'est donc pas encourue ; sur Mme Andrée A... veuve Y... est en droit de réclamer ses droits sur la SCI eu égard au décès de son époux et de l'acte de notoriété établi le 27 février 2002 ; qu'en raison de la répartition du prix de vente et des loyers susvisés, M. Michel X... sera condamné à payer à Mme A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 euros au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 1. 475 euros au titre des loyers, outre les intérêts au taux légal à compter du 07/ 04/ 2006 ;

1) ALORS QU'en affirmant, pour faire droit aux prétentions de Mme A... veuve Y..., que M. X... ne rapportait pas la preuve de la remise alléguée d'une somme de 1. 000 francs à M. Y... en vue de la constitution du capital de la SCI, tout en adoptant les motifs des premiers juges qui avaient considéré que la preuve de la remise de cette somme était rapportée (voir le jugement p. 5, dernier §), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse l'inscription d'une somme d'argent au crédit du compte courant fait bénéficier son titulaire d'une présomption de propriété qu'il appartient à celui qui conteste ce droit de renverser ; qu'en écartant toute tradition résultant du chèque émis par M. X... au profit de son beau-père en relevant que l'origine des fonds inscrits sur le compte de M. X... était incertaine, quand il appartenait au légataire universel de Mme Y... divorcée X... de rapporter la preuve de ce que ces fonds n'auraient pas appartenu à M. X... et n'auraient donc pu être donnés par lui, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2279 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Marie-Rose Y... divorcée X..., aux droits de laquelle vient M. Didier B..., la somme de 83. 060, 27 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à AGEN et la somme de 70. 828 euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 7/ 04/ 2006, d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Andrée A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 euros au titre du prix de vente de l'immeuble sis... à AGEN et la somme de euros au titre des loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 07/ 04/ 2006 et, en conséquence, d'AVOIR condamné M. Michel X... à payer à Mme Marie-Rose Y... divorcée X... et Mme Andrée A... veuve Y... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les demandes présentées par Mme Marie-Rose Y... et par Mme A... veuve Y... dans la présente procédure ont toujours été dirigées, depuis l'assignation introductive d'instance, à l'encontre de « Monsieur Michel X... pris en sa qualité d'ancien gérant et associé de la société SCI LA GLYCINE » ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription quinquennale de l'article 1540 du Code civil ne s'applique pas en l'espèce dès lors que les demandes ne reposent pas sur la qualité d'époux de M. X..., et que la prescription édictée par l'article 2277 ne peut également recevoir application dans la mesure où il ne s'agit pas d'une action en paiement des loyers mais d'une action en reddition de comptes ; qu'il est établi que, depuis le 1er janvier 1989, les revenus de la SCI LA GLYCINE ont été intégralement déposés sur un compte ouvert au seul nom de M. Michel X... et que ce dernier a également perçu seul le montant de la vente de l'immeuble litigieux par la SCI LA GLYCINE à la SCI de L'ARGENTERIE, alors que tant les revenus de la SCI LA GLYCINE que le prix de vente de l'immeuble auraient dû être répartis entre les associés de la SCI LA GLYCINE en considération des parts sociales détenues par chaque associé ; que l'action en reddition de comptes introduites à l'encontre de M. X... par les autres associés de la SCI LA GLYCINE est régulière, recevable et bien fondée ; qu'il convient d'y faire droit, que la révocation, par M. X..., des donations effectuées à son épouse pendant le mariage, par ailleurs sérieusement contestée et faisant l'objet d'une instance distincte devant la Cour de céans, n'est nullement de nature à entraîner le rejet de la reddition des comptes de l'ancien gérant et associé de la SCI LA GLYCINE ; que M. X..., qui ne rapporte pas la preuve de la remise alléguée d'une somme de 1. 000 francs à M. Y... en vue de la constitution du capital de la SCI LA GLYCINE, a été justement débouté par le premier juge de ses prétentions à voir déclarer nulle la prétendue donation effectuée en 1975 ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le premier juge, par des calculs et répartitions non sérieusement contestés que la cour adopte, a alloué d'une part à Mme Marie-Rose Y..., la somme de 83. 060, 27 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 70. 828 € au titre des loyers et d'autre part à Mme A... veuve Y... la somme de 1. 727, 23 € au titre du prix de vente de l'immeuble et la somme de 1. 475 € au titre des loyers ; que le premier juge a parfaitement justifié l'allocation forfaitaire, au bénéfice des deux associées, de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts, par la réparation du préjudice financier subi à la suite de l'absence de répartition par le gérant de la SCI LA GLYCINE tant des loyers perçus que du prix de vente de l'immeuble ; que l'allocation, par le premier juge, au profit des intimés, d'une somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, est conforme à l'équité ; qu'il convient donc de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QU'est seule sujet à réparation le préjudice personnellement subi par le demandeur ; qu'en condamnant M. X... à payer aux ayant-droits des anciens associés de la SCI LA GLYCINE une somme correspondant à leur quote-part du prix de vente de l'immeuble sis ..., à AGEN, qui appartenait à la société et des loyers qu'il aurait perçus sur un compte ouvert à son seul nom au titre du bail relatif à l'immeuble appartenant à la SCI quand la perte de ces sommes ne pouvait avoir causé un préjudice personnel qu'à la SCI et que les associés ne pouvaient eux-mêmes se prévaloir d'aucun préjudice personnel de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-25080

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25080
Numéro NOR : JURITEXT000024730718 ?
Numéro d'affaire : 10-25080
Numéro de décision : 11101034
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.25080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award