La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°10-24708

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-24708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2132-3, R. 2327-6 du code du travail, 828 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête reçue au greffe le 11 juin 2010, l'union locale CGT d'Hirson et environs, en la personne de son président, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société Hirsondis Leclerc qui se sont déroulées le 26 mai 2010 ;
Attendu que le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, j

ustifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2132-3, R. 2327-6 du code du travail, 828 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête reçue au greffe le 11 juin 2010, l'union locale CGT d'Hirson et environs, en la personne de son président, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection des délégués du personnel de la société Hirsondis Leclerc qui se sont déroulées le 26 mai 2010 ;
Attendu que le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice et que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai ouvert par l'article R. 2314-28 du code du travail pour contester la régularité des élections ;
Attendu que, pour déclarer la requête recevable, le tribunal retient qu'en leur qualité respective de président et de secrétaire, MM. X... et Y... disposent du pouvoir de représenter l'union locale sans qu'un mandat spécial ne soit nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer des pouvoirs statutaires des intéressés, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Soissons ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour l'union Locale Cgt d'Hirson et environs et autres
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondé le recours formé par l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs, d'avoir annulé les élections en renouvellement des Délégués du personnel de la société HIRSONDIS LECLERC ayant eu lieu dans cette entreprise le 26 mai 2010 et dit que dans le mois de la décision, la société HIRSONDIS LECLERC devra procéder à l'organisation de nouvelles élections en respectant les dispositions légales relatives à la négociation du protocole d'accord préélectoral et à la publication des listes électorales ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L2131-3 du Code du Travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction ; ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts ; il en résulte que si un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de la direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions essentielles de son existence ; en l'espèce, l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs justifie du dépôt de ses statuts à la mairie d'Hirson le 21 juin 1980, et par conséquent de sa capacité à agir qui n'est pas remise en cause par l'absence de renouvellement après modification de la direction et de l'administration ; Monsieur X... est le Président de l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs et Monsieur Y... son secrétaire ; ils disposent par conséquent du pouvoir de représenter l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs sans qu'un mandat spécial ne soit nécessaire ; la requête a été déposée dans les quinze jours suivants l'élections, conformément à l'article R 2314-28 du Code du Travail ; il résulte de ce qui précède que la requête doit être déclarée recevable ;
ALORS QUE le représentant d'un syndicat en justice doit justifier d'une disposition des statuts ou d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice; que le Tribunal a affirmé que « Monsieur X... est le Président de l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs et Monsieur Y... son secrétaire ; ils disposent par conséquent du pouvoir de représenter l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs sans qu'un mandat spécial ne soit nécessaire » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le Président et le Secrétaire devaient justifier d'une disposition des statuts ou d'un pouvoir spécial, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile ;
ALORS subsidiairement QUE ni le Président ni le Secrétaire du syndicat ne justifiait d'une disposition statutaire les désignant comme représentants en justice de l'union locale des syndicats CFTC de Hirson et environs ; que le Tribunal a affirmé que « Monsieur X... est le Président de l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs et Monsieur Y... son secrétaire ; ils disposent par conséquent du pouvoir de représenter l'Union locale des syndicats CFTC d'Hirson et environs sans qu'un mandat spécial ne soit nécessaire » ; qu'en statuant comme il l'a fait en l'absence de dispositions statutaires les désignant comme représentants en justice de l'organisation syndicale, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24708
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 02 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-24708


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award