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26/10/2011 | FRANCE | N°10-21202

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21202


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union locale CGT du pays rochelais et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance d'Arcachon, notamment d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont tenues les 27 mai et 15 juin 2010 au sein de la société GNIS 17 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'Union locale de ses demandes, le tribunal retient qu'elle ne produit pas de pièces de nature à établir que les principes généraux du droit élect

oral n'ont pas été respectés ;
Attendu cependant qu'une telle énonciation, gé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'Union locale CGT du pays rochelais et Mme X... ont saisi le tribunal d'instance d'Arcachon, notamment d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont tenues les 27 mai et 15 juin 2010 au sein de la société GNIS 17 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'Union locale de ses demandes, le tribunal retient qu'elle ne produit pas de pièces de nature à établir que les principes généraux du droit électoral n'ont pas été respectés ;
Attendu cependant qu'une telle énonciation, générale et imprécise, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen rend sans objet le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme X..., le jugement rendu le 13 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GNIS 17 à payer à l'Union locale CGT du pays rochelais et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le syndicat Union locale CGT du pays rochefortais et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Union locale CGT des Syndicats du Pays Rochefortais de ses demandes tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la SARL GNIS 17 courant juin 2010 et à voir ordonner à l'employeur d'organiser de nouvelles élections après mise en place d'un protocole d'accord ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 2314-3 et L 1324-4 du code du travail la SARL GNIS 17 était tenue d'inviter à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral les syndicats représentatifs dans l'entreprise y ayant constitué une section syndicale ; que la SARL GNIS 17 justifie qu'elle a exécuté son obligation par la production de la copie du courrier en date du 30 mars 2010 par lequel elle a invité l'union départementale CGT de Bordeaux à venir dans ses locaux de Gujan Mestras le 27 avril 2010 pour négocier le protocole d'accord préélectoral ; que l'union départementale CGT n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été adressée par la SARL GNIS 17 ; que dès lors en l'absence d'accord préélectoral, il appartenait à la SARL GNIS 17 de déterminer les modalités pratiques d'organisation des opérations électorales dans le respect des principes généraux du droit électoral ; que l'Union locale des syndicats CGT du Pays Rochefortais ne produit pas de pièces de nature à établir que ces principes n'ont pas été respectés par la SARL GNIS 17 lors des élections des délégués du personnel qu'elle a organisées ; que par conséquent, elle doit être déboutée de ses demandes ;
1°) ALORS QU' il appartient au juge saisi d'une demande en annulation d'élections professionnelles, d'apprécier la régularité de celles-ci au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats ; qu'en retenant dès lors, pour débouter l'Union locale des syndicats CGT du Pays Rochefortais de ses demandes, qu'elle ne produisait pas de pièces de nature à établir que les principes généraux du droit électoral n'avaient pas été respectés, le tribunal a violé les articles L 2314-25, R 2324-24 et R 2324-25 du code du travail, ensemble les articles 9 et 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de publier les listes électorales et les informations relatives aux date, heure et lieu de l'élection et par suite d'en justifier ; qu'en retenant que le syndicat demandeur ne produisait aucune pièce de nature à établir que les principes généraux du droit n'avaient pas été respectés, quand il appartenait à l'employeur de justifier de ces publications ou affichages dont l'existence était contestée, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE si, en cas de carence des organisations syndicales pour la négociation d'un protocole préélectoral, il appartient à l'employeur de fixer seul les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, ce dernier n'est pas autorisé à modifier seul le nombre des délégués du personnel à élire, tel qu'il est déterminé par la loi ; qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si compte tenu du nombre d'inscrits, le nombre de sièges à pourvoir ne devait pas être nécessairement supérieur à un, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE (subsidairement) les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; qu'en refusant d'annuler les élections sans rechercher ainsi que l'y invitait le syndicat, si le nombre de candidats n'était pas supérieur à celui des sièges à pourvoir, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-1 et L 2324-22 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Union locale des syndicats du Pays Rochefortais et madame X... aux dépens ;
ALORS QUE le juge saisi d'une contestation en matière d'élections professionnelles, et notamment d'une contestation relative aux élections des délégués du personnel statue sans frais ; qu'en condamnant les demandeurs aux dépens, le tribunal d'instance a violé l'article R 2324-25 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arcachon, 13 juillet 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-21202

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Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-21202
Numéro NOR : JURITEXT000024734434 ?
Numéro d'affaire : 10-21202
Numéro de décision : 51102110
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.21202 ?
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