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26/10/2011 | FRANCE | N°10-21105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), qu'à partir du mois d'août 1987, quatre dockers du port de Calais, dont M. X..., en conflit avec le syndicat CGT en situation de quasi-monopole, ont été privés d'embauche ; que trois des dockers se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur activité dans des conditions non discriminatoires, dont M. X..., ont conclu le 2 août 1991 avec le directeur d'exploitation du port un accord aux termes duquel ils renonçaient à leur carte

professionnelle en contrepartie d'une indemnisation et d'une prise en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 octobre 2009), qu'à partir du mois d'août 1987, quatre dockers du port de Calais, dont M. X..., en conflit avec le syndicat CGT en situation de quasi-monopole, ont été privés d'embauche ; que trois des dockers se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur activité dans des conditions non discriminatoires, dont M. X..., ont conclu le 2 août 1991 avec le directeur d'exploitation du port un accord aux termes duquel ils renonçaient à leur carte professionnelle en contrepartie d'une indemnisation et d'une prise en charge des indemnisations chômage durant un certain délai ; que par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Douai du 4 novembre 2002, cette convention a été annulée et la restitution à M. X... de sa carte de docker ordonnée ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992, l'embauche des dockers titulaires d'une carte professionnelle se faisait par vacations de 4 ou 8 heures, attribuées quotidiennement ou bi-quotidiennement par le bureau central de main-d'oeuvre (BCMO) ; que la loi du 9 juin 1992 a prévu que les dockers professionnels seraient rangés, selon leur choix, en deux catégories, les dockers mensualisés, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, et les dockers intermittents, travaillant à la vacation, dont l'effectif est fixé par décret, catégorie en voie d'extinction, s'agissant "d'ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n'ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée" ; qu'afin d'assurer la transition vers ce nouveau régime, les entreprises du port de Calais ont proposé aux dockers d'opter entre une mensualisation, un maintien de leur ancien statut (ouvriers intermittents sous le contrôle du BCMO), un départ en pré-retraite et un congé de conversion ; qu'un accord a ainsi été conclu le 15 juillet 1992 entre le syndicats des entrepreneurs maritimes du port de Calais et le syndicat des ouvriers dockers de ce port ; que cet accord, constatant la répartition des soixante-dix-sept ouvriers dockers du port, a été agréé le 30 septembre 1992 par le secrétaire d'Etat à la mer ; que le 7 juillet 1994, un nouvel accord a été signé entre les mêmes parties, permettant la mensualisation des dockers demeurés intermittents ; que considérant que l'annulation de l'accord du 2 août 1991 imposait de replacer les parties dans la situation qui était la leur au jour de sa signature, M. X... a saisi la juridiction civile d'une demande à l'encontre, notamment, des sociétés Léon Vincent et transit stockage manutentionnaire (TSM), entreprises de manutention du port, tendant à leur voir imposer de lui soumettre les termes de l'option prévue par la loi du 9 juin 1992 et l'accord du 15 juillet 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que l'annulation d'un acte opère rétroactivement non seulement à l'endroit des parties qui l'ont conclu, mais à l'endroit de tous les tiers intéressés ; qu'en énonçant que les sociétés TSM et Léon Vincent "n'étaient pas signataires de la convention du 2 août 1991 et ne disposent d'aucun droit qui en dépendent", quand elle constate que la convention du 2 août 1991 a eu pour objet de remédier aux conséquences des violations de la loi que ces sociétés commettaient à l'époque, qu'elles étaient présentes lors des négociations qui ont précédé sa souscription, et qu'elles ont approuvé, en même temps que l'organisme public et les syndicats CFDT et CGT-FO, la solution de départ indemnisé à laquelle elle a abouti, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé la règle suivant laquelle l'acte annulé ne peut produire aucun effet ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. X... ne pouvait matériellement être satisfaite et que le dispositif prévu par l'accord du 15 juillet 1992, lequel se contentait de recenser les choix opérés par les dockers du port de Calais, était éteint une fois lesdits choix effectués, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Transit stockage manutention et Léon Vincent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseil pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Paul X... de l'action qu'il formait contre les sociétés Tsm et Léon Vincent pour les voir condamner à lui soumettre l'option consécutive à l'entrée en vigueur de loi du 9 juin 1992 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X..., qui n'a pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée, était donc nécessairement docker intermittent, dans la mesure où il était titulaire d'une carte professionnelle au 1er janvier 1992 par l'effet de l'annulation de la convention du 2 août 1991 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; que, « toutefois, cette annulation, si elle a pour effet de replacer les parties dans la situation juridique qui était la leur au jour de l'acte annulé, n'impose d'obligation aux tiers que dans la mesure où ils disposent d'un droit dépendant de cet acte » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; que « les quatre dockers concernés par la convention de 1991 étaient démissionnaires depuis août 1987 du syndicat Cgt qui contrôlait l'embauche via le Bcmo et qui se trouvaient ainsi empêchés de travailler ; que, dans un courrier à M. le préfet du Pas-de-Calais en date du 18 avril 1990, le directeur du Smbc souligne que les ouvriers professionnels non syndiqués ne sont plus embauchés alors que des ouvriers dockers occasionnels sont rappelés en contradiction avec la réglementation ; qu' il souligne que, si les entrepreneurs de manutention portent en droit la responsabilité de l'infraction, les dockers Cgt refusent de travailler avec les ouvriers "dissidents" et que les employeurs privilégient la poursuite de l'activité malgré les sanctions prises par lui, au demeurant annulés en appel par le conseil d'administration de la Caisse nationale des ouvriers dockers » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e alinéa) ; que « l'appelant rappelle cette situation et souligne que les négociations qui ont conduit à la signature de la convention de 1991, dans le contexte d'une grève de la faim de l'un des salariés concernés mettant en jeu sa santé, voire même sa vie, ont été conduites en présence des employeurs qui se sont accordés avec l'organisme public et les syndicats Cfdt ainsi que Cgt-Fo sur le fait qu'il n'existait de solution que dans le cadre d'un départ indemnisé » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; « que les intimés n'étaient pas signataires de la convention du 2 août 1991, et ne disposent d'aucun droit qui en dépende ; que l'annulation n'entraîne donc pour eux aucune conséquence remontant au 2 août 1991, ni jusqu'à la restitution à M. X... de sa carte professionnelle, le 15 janvier 2003 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ;
ALORS QUE l'annulation d'un acte opère rétroactivement non seulement à l'endroit des parties qui l'ont conclu, mais à l'endroit de tous les tiers intéressés ; qu'en énonçant que les sociétés Tsm et Léon Vincent « n'étaient pas signataires de la convention du 2 août 1991 et ne disposent d'aucun droit qui en dépendent », quand elle constate que la convention du 2 août 1991 a eu pour objet de remédier aux conséquences des violations de la loi que ces sociétés commettaient à l'époque, qu'elles étaient présentes lors des négociations qui ont précédé sa souscription, et qu'elles ont approuvé, en même temps que l'organisme public et les syndicats Cfdt et Cgt-Fo, la solution de départ indemnisé à laquelle elle a abouti, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, a violé la règle suivant laquelle l'acte annulé ne peut produire aucun effet.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21105
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-21105


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21105
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