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26/10/2011 | FRANCE | N°10-20918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-20918


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2009), que, le 16 novembre 2007, le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, M. X... et Mme Y... ont fait assigner le comité central d'entreprise de la société de cosmétique Active production, devant le tribunal de grande instance de Cusset, en annulation des décisions prises par lui le 11 octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 novembre 2009), que, le 16 novembre 2007, le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, M. X... et Mme Y... ont fait assigner le comité central d'entreprise de la société de cosmétique Active production, devant le tribunal de grande instance de Cusset, en annulation des décisions prises par lui le 11 octobre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation tirée de ce que Mme Z..., titulaire élue dans le collège des employés et ouvriers sur la liste CFDT pour l'établissement de La Roche-Posay, a été remplacée par Mme A..., suppléante élue dans le collège des employés et ouvriers sur la liste CFDT pour l'établissement de Creuzier-le-Vieux, alors, selon le moyen, qu'en validant le vote d'un élu suppléant remplaçant le titulaire élu dans un autre établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2327-3 et L. 2327-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire dont il s'est agi d'assurer le remplacement, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de l'article L. 2324-28 du code du travail et, constatant que Mme Z..., titulaire absente, élue sur la liste CFDT dans le collège des employés ouvriers a été remplacée par un suppléant appartenant à la même liste CFDT et relevant de la même catégorie des employés ouvriers, a rejeté la demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des décisions prises lors de la réunion du 11 octobre 2007 tirée de l'utilisation de la visioconférence, alors, selon le moyen, que le comité d'entreprise se réunit dans un local mis à sa disposition par l'employeur et dans des conditions assurant le secret de ses délibérations ; qu'en validant le vote constaté par visioconférence sans que ce procédé n'ait été prévu et organisé par le règlement intérieur ou fait l'objet d'un vote, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 2323-1, L. 2325-2, L. 2325-5 et L. 2325-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucun des participants n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu' il n'a pas été procédé à un tel vote, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour le syndicat CFTC des salariés chimie de L'Oréal cosmétique, de M. X... et de Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt d'AVOIR débouté le Syndicat C.F.T.C., son représentant et son élu, de leur demande d'annulation des décisions prises par le Comité Central d'Entreprise de la Société COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION lors de la séance du 11 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur le remplacement de Madame Z... par Madame A..., il est constant que lors de la réunion du CCE du 11 octobre 2007, Madame Z..., titulaire élue dans le collège des employés ouvriers sur la liste CFDT a été remplacée par Madame A..., suppléante également élue sur la liste des employés ouvriers sur la liste CFDT ; que s'il fixe le nombre de sièges et de collèges et la répartition des sièges entre les différents collèges et par établissements, l'accord concernant la mise en place du comité central d'entreprise du 3 octobre 2006 ne précise en rien les modalités de remplacement d'un titulaire absent, lesquelles ne sont pas prévues à l'article L. 435-4 du Code du travail ; qu'en l'absence de dispositions légales spécifiques au comité central d'entreprise, il y a lieu, comme l'a d'ailleurs suggéré l'inspecteur du travail de se référer à l'article L. 433-12 du Code du travail relatif au comité d'entreprise, lequel dispose que « lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions où se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie. Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise » ; qu'en l'espèce, il apparaît que Mme Z..., titulaire absente, élue sur la liste CFDT dans le collège des employés ouvriers a bien été remplacée par un suppléant appartenant à la même liste CFDT et relevant de la même catégorie des employés ouvriers ; que la jurisprudence invoquée par les appelants selon laquelle les membres du comité central d'entreprise ne peuvent avoir dans cet organisme plus de droits qu'ils n'en détiennent au comité d'établissement n'est en rien adaptée à la présente espèce, Madame A..., membre suppléant du comité d'établissement n'ayant fait que remplacer au Comité Central d'Entreprise un titulaire dans ses attributions générales sans excéder en quoi que ce soit les attributions spécifiques réservées aux seuls titulaires telles la fonction de secrétaire général ; que dans ces conditions, aucune irrégularité ne réside dans le remplacement de Madame Z... par Madame A... et dans la participation au vote de cette dernière lors de la réunion du Comité Central d'Entreprise du 11 octobre 2007 ;
ALORS QUE : en validant le vote d'un élu suppléant remplaçant le titulaire élu dans un autre établissement, la cour d'appel a violé les articles L 2327-3 et L 2327-4 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt d'AVOIR débouté le Syndicat C.F.T.C., son représentant et son élu, de leur demande d'annulation des décisions prises par le Comité Central d'Entreprise de la Société Cosmétique Active Production lors de la séance du 11 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE : « sur l'utilisation de la visioconférence, si l'accord relatif à la mise en place du Comité central d'entreprise ne prévoit pas le recours à la visioconférence et si le principe de la tenue de la réunion suivant un tel procédé n'apparaît pas avoir été soumis à un vote, force est de constater qu'aucun des participants à la réunion n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion du 11 octobre 2007 par visioconférence ; que par ailleurs, la visioconférence est une technique désormais éprouvée qui garantit aux participants des conditions de participation et d'échange équivalentes à celles d'une réunion en un lieu unique ; qu'en outre, dans la mesure où les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et où il n'a pas été procédé à un tel vote, il ne peut être utilement soutenu que l'utilisation de la visioconférence a porté atteinte au secret du vote puisqu'il n'existe à cet égard aucune différence entre un vote à mainlevée par visioconférence et un vote à mainlevée pratiqué au cours d'une réunion tenue en un seul lieu » ;
ALORS QUE : le comité d'entreprise se réunit dans un local mis à sa disposition par l'employeur et dans des conditions assurant le secret de ses délibérations ; qu'en validant le vote constaté par visioconférence sans que ce procédé n'ait été prévu et organisé par le règlement intérieur ou fait l'objet d'un vote, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 2323-1, L 2325-2, L 2325-5 et L 2325-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20918
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Fonctionnement - Réunion - Tenue - Procédé - Visioconférence - Possibilité - Conditions - Détermination

Ayant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise


Références :

articles L. 2323-1, L. 2325-2, L. 2325-5 et L. 2325-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 10 novembre 2009

Sur l'avis donné, pour le licenciement d'un salarié protégé, par un comité d'entreprise s'étant tenu par visioconférence, à rapprocher :CE, 9 septembre 2010, n° 327250, inédit au Recueil Lebon.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-20918, Bull. civ. 2011, V, n° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 243

Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20918
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