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26/10/2011 | FRANCE | N°10-20531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-20531


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marc D'X... est décédé le 12 mars 2005 laissant pour lui succéder deux fils, M. Jean-Stanislas D'X... et M. Laurent D'X... et deux filles, Mme Tatiana D'X... et Mme Ludmila D'X... ; qu'à la demande de ses fils et par ordonnance du 15 juin 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance a désigné Mme Michèle Y... en qualité d'administratrice provisoire de la succession, pour une durée initiale d'un an régulièrement prorogée par ordonnances des 13 juin 2007, 13 juin 2008 et 11

juin 2009 ; que cette dernière a assigné les consorts D'X... devant le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Marc D'X... est décédé le 12 mars 2005 laissant pour lui succéder deux fils, M. Jean-Stanislas D'X... et M. Laurent D'X... et deux filles, Mme Tatiana D'X... et Mme Ludmila D'X... ; qu'à la demande de ses fils et par ordonnance du 15 juin 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance a désigné Mme Michèle Y... en qualité d'administratrice provisoire de la succession, pour une durée initiale d'un an régulièrement prorogée par ordonnances des 13 juin 2007, 13 juin 2008 et 11 juin 2009 ; que cette dernière a assigné les consorts D'X... devant le président du tribunal de grande instance les 23, 24 juin et 8 juillet 2009 afin d'obtenir l'autorisation de vendre de gré à gré divers biens immobiliers pour payer les droits de la succession ; que les fils du défunt se sont opposés à cette demande, soutenant qu'elle excédait les pouvoirs de l'administratrice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 22 juin 2010) d'avoir autorisé Mme Y..., à vendre de gré à gré les biens immobiliers en cause, déclarant que le prix global de la vente serait affecté en priorité au règlement des droits de la succession, alors, selon le moyen, que tout administrateur provisoire est tenu de respecter les termes de la mission tels qu'ils ont été explicités dans l'ordonnance emportant sa désignation, la nature conservatoire de sa mission ne lui permettant d'accomplir que des actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Z... et Laurent D'X... avaient clairement fait valoir qu'au regard de la mission qui lui avait été confiée, aux termes de l'ordonnance de référé du 15 juin 2006, Maître Y... avait excédé ses pouvoirs limités à la gestion courante de la succession, en demandant l'autorisation de procéder à des actes de disposition des biens immobiliers de la succession ; que tout en constatant qu'aux termes de cette ordonnance désignant Maître Y..., celle-ci n'avait reçu pour mission que de gérer et d'administrer activement et passivement la succession, avec possibilité de ne céder que des biens mobiliers, et ce avec l'accord des indivisaires, la cour d'appel qui a cependant considéré, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, qu'était recevable sa demande aux fins d'être autorisée à procéder à la vente de gré à gré de biens immobiliers dont le principe avait été accepté par les indivisaires, n'a pas tiré les conséquences de ses observations desquelles se déduisait l'absence de pouvoir de Maître Y... à présenter une telle demande dans le cadre de sa mission limitée, excluant tout acte de disposition, au regard des articles 117 du code de procédure civile et 1351 du code civil pris ensemble qu'elle a ainsi violés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la perspective de régler les frais de succession constituait une mesure urgente qui relevait à l'évidence de l'intérêt commun et, par motifs propres, que la demande, qui portait non sur le principe de la décision de licitation prise par les héritiers mais sur le choix du ou des biens à céder, répondait à des critères objectifs et était justifiée par la nécessité de ne pas alourdir le passif successoral, de sorte qu'elle n'excédait pas les pouvoirs qui avaient été judiciairement dévolus à l'administratrice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Z... et Laurent D'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour MM. Z... et Laurent D'X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Messieurs Z... et Laurent D'X... en rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de pouvoir conclure sur la production tardive de l'acte de vente de biens dépendant de la succession par Maître Y..., administrateur provisoire de la succession de leur père décédé ;
AUX MOTIFS QUE la clôture est intervenue le 13 avril 2010 ; que pour que le bien-fondé de cette demande soit admis, il appartient à Messieurs Z... et Laurent D'X... de justifier, conformément à l'article 784 du Code de Procédure Civile, de la survenance d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture ; qu'en l'espèce, il convient d'estimer que la circonstance selon laquelle la signature d'un compromis de vente était envisagée le 21 mai 2010 ne constitue pas une cause grave justifiant le rabat de la clôture dès lors qu'elle n'est que la conséquence de la poursuite de la décision exécutoire de plein droit dont appel et qu'il ne s'agit que d'un projet qui, pour être poursuivi, impose que les appelants y acquiescent ;
ALORS QUE la survenance d'une cause grave justifie la révocation de l'ordonnance de clôture antérieure ; que dans leurs conclusions d'appel, Messieurs Z... et Laurent D'X... avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 13 avril précédent, pour leur permettre de conclure relativement à la production tardive par Maître Y... d'un compromis de vente des biens immobiliers, constituant l'objet même du litige, dont la communication avait été demandée par sommation du même jour ; qu'en affirmant, par des motifs inopérants, pour rejeter cette demande, que la signature d'un compromis de vente n'était que la conséquence de la poursuite de la décision exécutoire de plein droit dont appel et qu'il ne s'agissait que d'un projet qui, pour être poursuivi, imposait que les appelants y acquiescent, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture au regard de l'article 784 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR autorisé Maître Y..., administrateur provisoire de la succession de Marc D'X..., à vendre de gré à gré les lots n° 7 et 9 de l'ensemble immobilier parisien ainsi que les droits d'occupation d'un emplacement de parking, déclarant que le prix global de la vente serait affecté en priorité au règlement des droits de la succession ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs Z... et Laurent D'X... se fondent sur la mission de gestion dévolue à Maître Y... pour estimer qu'elle n'a pas la capacité d'engager une action visant à poursuivre la vente de l'immeuble ; que Maître Y... fait valoir que sa nomination vise à débloquer la situation et l'urgence de régler les droits de succession et justifie la mesure sollicitée ; qu'aux termes de l'ordonnance du 15 juin 2006, Maître Y... s'est vue confier pour mission de gérer tant activement que passivement la succession avec les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires, toucher le montant de toutes ventes, représenter la succession dans les instances, faire tous actes d'administration nécessaires à charge d'en rendre compte ; qu'il est démontré et non contesté que tous les héritiers admettent la nécessité de procéder à la licitation de biens immobiliers pour faire face au règlement des frais de succession et que leur différend porte sur le choix du ou des biens qui doivent être cédés ; que dans ces conditions, la demande de l'administrateur qui porte non sur le principe de la décision de licitation prise par les héritiers mais sur le choix du ou des biens à céder est recevable, comme découlant de la mission qui lui a été confiée ; que compte tenu des montants en cause, la demande de Maître Y... doit être estimée comme répondant à des critères objectifs et justifiée par la nécessité de régler dans les meilleurs délais les frais de succession afin de ne pas alourdir le passif successoral ;
ALORS QUE tout administrateur provisoire est tenu de respecter les termes de la mission tels qu'ils ont été explicités dans l'ordonnance emportant sa désignation, la nature conservatoire de sa mission ne lui permettant d'accomplir que des actes de conservation et d'administration impliqués par toute gestion courante ; que dans leurs conclusions d'appel, Messieurs Z... et Laurent D'X... avaient clairement fait valoir qu'au regard de la mission qui lui avait été confiée, aux termes de l'ordonnance de référé du 15 juin 2006, Maître Y... avait excédé ses pouvoirs limités à la gestion courante de la succession, en demandant l'autorisation de procéder à des actes de disposition des biens immobiliers de la succession ; que tout en constatant qu'aux termes de cette ordonnance désignant Maître Y..., celle-ci n'avait reçu pour mission que de gérer et d'administrer activement et passivement la succession, avec possibilité de ne céder que des biens mobiliers, et ce avec l'accord des indivisaires, la Cour d'Appel qui a cependant considéré, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir, qu'était recevable sa demande aux fins d'être autorisée à procéder à la vente de gré à gré de biens immobiliers dont le principe avait été accepté par les indivisaires, n'a pas tiré les conséquences de ses observations desquelles se déduisait l'absence de pouvoir de Maître Y... à présenter une telle demande dans le cadre de sa mission limitée, excluant tout acte de disposition, au regard des articles 117 du Code de Procédure Civile et 1351 du Code Civil pris ensemble qu'elle a ainsi violés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-20531
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-20531


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20531
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