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26/10/2011 | FRANCE | N°10-19316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-19316


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 63-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 et les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité géorgienne, qui faisait l'objet d'une décision du préfet des Côtes-d'Armor refu

sant sa demande d'admission au séjour et prescrivant sa remise aux autorités compéten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 63-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 et les articles L. 552-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité géorgienne, qui faisait l'objet d'une décision du préfet des Côtes-d'Armor refusant sa demande d'admission au séjour et prescrivant sa remise aux autorités compétentes de Pologne, a été interpellé et placé en garde à vue le 14 avril 2010 pour séjour irrégulier en France ; que, recevant la notification de ses droits, à 9 heures 20, il a déclaré vouloir s'entretenir avec un avocat commis d'office dès le début de cette mesure ; que l'officier de police judiciaire a immédiatement fait appel à la permanence des avocats ; qu'après s'être entretenu avec une autre personne placée en garde à vue dans les mêmes conditions, l'avocat a déclaré ne pas avoir besoin de s'entretenir avec M. X... ; que l'officier de police judiciaire en a informé le magistrat du parquet de permanence puis a procédé, à partir de 12 heures, à l'audition de M. X... ; que, le 14 avril 2010, le préfet des Côtes-d'Armor a pris, à l'encontre de ce dernier, une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à la demande de prolongation de cette rétention ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient que, nonobstant le fait que la privation de l'entretien avec l'avocat provienne de celui-ci, il appartenait aux enquêteurs d'insister auprès de ce conseil pour qu'il rencontre l'intéressé et, en cas de besoin, de faire appel à un autre avocat ;

Qu'en statuant, ainsi alors que si l'article 63-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, impose à l'officier de police judiciaire d'informer le bâtonnier de l'Ordre par tous moyens et sans délai de la demande d'entretien avec un avocat, il ne lui fait pas obligation de rendre effectif l'entretien, le premier président a violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour le préfet des Côtes d'Armor.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'un préfet (le préfet des Côtes-d'Armor), en prolongation de la mesure de rétention dont un étranger (M. X...) avait fait l'objet ;

AUX MOTIFS QU'il résultait de la procédure que M. X... avait sollicité l'assistance d'un avocat commis d'office dès le 14 avril à 9 h 20, lors de la notification de ses droits ; qu'un avocat de permanence s'était présenté au commissariat, mais ayant rencontré le père de M. X..., également gardé à vue pour le même motif, il avait indiqué aux enquêteurs ne pas avoir besoin de voir l'intéressé ; que le magistrat de permanence avait été informé de cette carence ; que, nonobstant le fait que celle-ci provenait de l'avocat de permanence lui-même, il appartenait aux enquêteurs d'insister auprès de ce conseil pour qu'il rencontre l'intéressé et, en cas de besoin, de faire appel à un autre avocat ; que M. X... ayant été privé de tout accès à un défenseur en garde à vue, la procédure était nulle et entachait en conséquence la régularité du placement en rétention de l'intéressé ; que la décision déférée devait, en conséquence, être confirmée par substitution de motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ;

1°/ ALORS QUE la garde à vue est régulière, en cas de carence de l'avocat de permanence appelé au début de la mesure, lorsqu'il résulte des mentions du procès-verbal de police que toutes diligences ont été accomplies pour s'assurer de la présence de l'avocat ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué qui, après avoir constaté que l'avocat de permanence, régulièrement contacté par la police, s'était présenté au commissariat pour satisfaire à la demande de M. X... et qu'il avait indiqué aux enquêteurs n'avoir pas besoin de voir l'intéressé, n'en a pas déduit que les services de police avait accompli toutes les diligences nécessaires pour que l'étranger soit assisté d'un avocat dès le début de sa garde à vue, la carence seule de l'auxiliaire de justice étant en cause, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard des articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 63-4 du code de procédure pénale ;

2°/ ALORS QUE la carence de l'avocat de permanence qui refuse, dans les locaux de police, de voir un étranger placé en garde à vue ne vicie pas la procédure s'il résulte du procès-verbal de police que toutes les diligences ont été accomplies pour que l'étranger bénéficie, dès le début de la mesure, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a déclaré la procédure irrégulière car M. X... n'avait pas bénéficié de la présence d'un avocat en garde à vue, sans rechercher s'il ne résultait pas des mentions des procès-verbaux de police que toutes les diligences avaient été accomplies pour permettre à l'étranger d'être assisté, la carence seule de l'avocat de permanence étant en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 63-4 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-19316
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-19316


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19316
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