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26/10/2011 | FRANCE | N°10-16972

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16972


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2009), que Mme X... a été engagée par la société DPMJ en qualité de secrétaire médicale le 14 juin 2004 ; que par lettre du 14 janvier 2005, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 25 février 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'abse

nce de licenciement et le non-paiement de ses salaires ; qu'elle a été licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 2009), que Mme X... a été engagée par la société DPMJ en qualité de secrétaire médicale le 14 juin 2004 ; que par lettre du 14 janvier 2005, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 24 janvier suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire ; que le 25 février 2005, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant l'absence de licenciement et le non-paiement de ses salaires ; qu'elle a été licenciée le 30 mars 2005 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande et de la condamner à rembourser à l'employeur le salaire de mars 2005 et le préavis d'avril 2005, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que l'absence de licenciement à l'issue du délai d'un mois à compter de l'entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire, l'absence d'information du salarié sur la suite à donner à la procédure disciplinaire et le non-paiement du salaire constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, quand il résultait de ses constatations d'une part que la société DPMJ avait laissé la salariée en situation de mise à pied disciplinaire pendant plus d'un mois, sans l'informer de ses intentions ni la licencier, d'autre part que le salaire du mois de février 2005 n'avait été réglé que le 1er avril 2005 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes saisi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel quant à l'absence de réalité des manquements invoqués par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par la salariée le 25 février 2005 produisait les effets d'une démission, d'AVOIR débouté en conséquence mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à rembourser à la société DPMJ la somme de 2.608 €.
AUX MOTIFS QU'après mise à pied conservatoire, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 14 janvier 2005, et entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 24 janvier 2005, mademoiselle X..., qui n'a pas repris le travail, a pris acte de la rupture de la relation contractuelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2005 ; que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour soutenir que sa prise d'acte s'analyse en une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée fait exclusivement valoir devant la cour que celui-ci ne l'a pas licenciée dans le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, la laissant sans information sur la suite donnée à la procédure disciplinaire engagée et sans salaire, manquant ainsi à ses obligations contractuelles ; qu'il est stipulé dans le contrat de travail que tout salaire d'un mois est payé le 5 du mois suivant ; que mademoiselle X... est en conséquence mal fondée à faire grief à son employeur à la date de prise d'acte, le 25 février 2005, du non-paiement de son salaire du mois de février ; qu'il est établi par le bulletin de salaire, l'extrait du grand livre comptable et le relevé bancaire de la société DPMJ versés aux débats que l'employeur a bien versé à la salariée début février 2005 le salaire du mois de janvier 2005, soit 968,14 € nets, compte-tenu d'une absence le 12 janvier 2005, sans retenir aucune somme au titre de la mise à pied conservatoire ; que ce salaire a été effectivement débité du compte de l'employeur le 9 février 2005 ; que lors de la saisine du conseil de prud'hommes, mademoiselle X... n'a d'ailleurs réclamé aucune somme au titre du salaire du mois de janvier 2005 ; que la salariée est en conséquence mal fondée à faire grief à son employeur du non-paiement de son salaire ; qu'en application de l'article L. 122-41 du code du travail (ancien), devenu l'article L. 1332-2 du code du travail (nouveau), la société DPMJ disposait d'un délai maximum d'un mois après le jour fixé pour l'entretien pour prendre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement à l'encontre de mademoiselle X... ; que l'entretien préalable ayant eu lieu le 24 janvier 2005, le délai imparti à l'employeur pour notifier à mademoiselle X... un licenciement pour motif disciplinaire ou toute autre sanction à raison des faits ayant donné lieu à la convocation à entretien préalable a expiré le 24 février à 24 heures ; que par l'expiration de ce délai, la procédure disciplinaire prenait fin et avec elle la mise à pied conservatoire prononcée pour le temps du déroulement de la procédure, peu important que la société DPMJ n'ait pas avisé mademoiselle X... avant cette date de l'abandon des poursuites disciplinaires ; qu'il n'est pas établi que la société DPMJ ait privé mademoiselle X... de la possibilité de reprendre son travail à l'expiration de la procédure disciplinaire et manqué ainsi à ses obligations contractuelles ; que le fait que l'employeur ait licencié une autre salariée pour « insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur », passé le délai d'un mois suivant l'entretien préalable, est sans incidence sur la solution du litige ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée dès le 25 février 2005, du seul fait de l'absence de licenciement ou d'information donnée par la société DPMJ sur la suite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, alors que son salaire lui avait été normalement versé, était prématurée ; que les faits invoqués par mademoiselle X... ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 25 février 2005, la prise d'acte de la salariée produit les effets d'une démission ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que l'absence de licenciement à l'issue du délai d'un mois à compter de l'entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire, l'absence d'information du salarié sur la suite à donner à la procédure disciplinaire et le non-paiement du salaire constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, quand il résultait de ses constatations d'une part que la société DPMJ avait laissé la salariée en situation de mise à pied disciplinaire pendant plus d'un mois, sans l'informer de ses intentions ni la licencier, d'autre part que le salaire du mois de février 2005 n'avait été réglé que le 1er avril 2005 à l'audience de référé du conseil de prud'hommes saisi par la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16972
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-16972


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16972
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