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26/10/2011 | FRANCE | N°10-16659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-16659


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1974 en qualité de visiteur médical par la société Martinet ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein des sociétés Laboratoires Wyeth France, puis Wyeth Lederlé, aux droits de laquelle est venue la société Wyeth Pharmaceuticals France ; qu'il a été nommé délégué syndical et élu conseiller prud'homal ; que la société Wyeth Lederlé a cédé l'activité du service de médecine interne, auquel était affecté M. X..., à la sociét

é Laboratoires Fornet, aux droits de laquelle est venue la société Dajichi Sankyo Fran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1974 en qualité de visiteur médical par la société Martinet ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein des sociétés Laboratoires Wyeth France, puis Wyeth Lederlé, aux droits de laquelle est venue la société Wyeth Pharmaceuticals France ; qu'il a été nommé délégué syndical et élu conseiller prud'homal ; que la société Wyeth Lederlé a cédé l'activité du service de médecine interne, auquel était affecté M. X..., à la société Laboratoires Fornet, aux droits de laquelle est venue la société Dajichi Sankyo France ; que, le 15 mars 1999, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de ce salarié protégé ; que cette décision est devenue définitive à la suite du rejet, le 11 décembre 2002, du recours formé par le salarié devant la juridiction administrative ; que M. X... a, par lettre du 22 mars 1999 adressée à la société Wyeth Lederlé, refusé ce transfert et pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que, par lettre du 24 mars 1999, il a fait connaître à la société Laboratoires Fornet qu'il refusait de rejoindre son établissement, en joignant une copie de sa lettre de prise d'acte de rupture ; que l'inspecteur du travail a refusé le 3 août 1999 à la société Laboratoires Fornet, qui l'avait sollicitée, l'autorisation de le licencier, au motif que la demande aurait dû être faite par la société Wyeth Lederlé ; que M. X... est parti à la retraite le 1er juin 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Pharmaceuticals France au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Dajichi Sankyo France, l'arrêt retient que la prise d'acte de rupture adressée le 22 mars 1999 à la société Wyeth Lederlé aurait dû être adressée à la société Laboratoires Fornet, que cette lettre ne saurait produire de conséquences à l'égard de cette société, laquelle n'a pas concouru au préjudice allégué par le salarié pour des faits survenus avant le 15 mars 1999, que la rupture du contrat de travail par M. X... ne peut s'analyser qu'en une démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de prise d'acte, sans effet à l'égard du second employeur, ne pouvait rompre le contrat de travail transféré à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Phamaceuticals France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Dajichi Sankyo France et Wyeth Phamaceuticals France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant en principal à ce qu'il soit ordonné à la société DAJICHI SANKYO PHARMA France, venue aux droits de la société LABORATOIRES FORNET (employeur) de le réintégrer en son sein, et subsidiairement, à ce qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de 86.111,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul comme ayant été prononcé sans autorisation administrative de licenciement, 43.055,88 euros pour violation de son statut protecteur, 47.540,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10.763,97 euros à titre d'indemnité de préavis, euros à titre de congés payés afférents, et 2.807,43 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 1er septembre 1974, Monsieur X... a été embauché par la société LABORATOIRES MARTINET en qualité de délégué médical ; que le 1er octobre 1990 après autorisation de l'inspection du travail du 17 septembre précédent, le contrat de travail a été transféré à la société WYETH France, laquelle, au cours de l'année 1995, a fusionné avec la société LEDERLE France, en s'intitulant WYETH-LEDERLE, avant de s'intituler en 2004 : société WYETH PHARMACEUTICALS France ; qu'au début de l'année 1999, la société WYETH-LEDERLE a cédé son département médecine interne, au sein duquel travaillait Monsieur X..., aux laboratoires FORNET, le tribunal de grande instance de NATERRE, jugeant le 26 février 1999 que ce transfert qui s'analysait en transfert d'une unité économique, s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés ; que le 15 mars 1999, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert par la société WYETH LEDERLE du contrat de travail de Monsieur X... à la société LABORATOIRES FORNET, ce dont cette dernière a informé l'intéressé par lettre du 17 mars suivant, lettre confirmée le même jour par la société WYETH-LEDERLE ; que le 22 mars 1999, Monsieur X... a adressé à la société WYETH PHARMACEUTICALS France une lettre aux termes de laquelle il indiquait refuser le transfert de son contrat de travail et prendre acte de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur ; que le 24 mars suivant, Monsieur X... écrivait à la société LABORATOIRES FORNET qu'il n'estimait pas, en l'état, devoir rejoindre son établissement ; qu'il lui joignait une copie de sa prise d'acte de rupture auprès de la société WYETH-LEDERLE, étant observé que cette société répondait le 7 avril 1999 à sa lettre du 22 mars 1999 pour lui indiquer que dès lors qu'il n'était plus son salarié depuis le 16 mars 1999, sa prise d'acte de rupture était mal fondée ; que la société LABORATOIRES FORNET ne versait plus de salaires à Monsieur X... à partir du mois de mai 1999, et le 7 juillet suivant, elle le convoquait à un entretien préalable à un licenciement ; que l'inspection du travail refusait l'autorisation de licenciement sollicitée par cette société au motif que Monsieur X... ayant refusé son transfert, c'est la société WYETH-LEDERLE qui aurait dû la saisir d'une autorisation de licencier et que par ailleurs, Monsieur X... avait pris acte auprès de la dite société de la rupture de son contrat le 22 mars 1999 ; que le ministère du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société LABORATOIRES FORNET le 2 février 2000 ; que parallèlement, le 4 mai 2000, la Cour d'appel de PARIS saisie par le salarié d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de CRETEIL du 6 octobre 1999, a condamné la société WYETH LEDERLE à lui payer une provision de 50.000 francs à valoir sur l'indemnité de licenciement ; que la Cour imputait la rupture du contrat de travail à cette société au motif qu'elle avait omis de saisir l'inspection du travail pour solliciter une autorisation de licenciement, ceci alors même que le salarié avait refusé la modification de son contrat ; que par arrêt du 27 juin 2002, alors que Monsieur X... était à la retraite depuis le 1er juin 2002, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la société WYETH LEDERLE contre l'arrêt du 4 mai 2000, cassait sans renvoi cet arrêt en mentionnant que la société WYETH LEDERLE n'était plus l'employeur de Monsieur X... à la date de la prise d'acte de rupture et qu'elle ne pouvait donc être tenue à payer une indemnité de licenciement ; que parallèlement le 13 décembre 2002, le tribunal administratif rejetait le recours de Monsieur X... contre la décision de transfert le concernant ; que cette décision est définitive ; que, en octobre 2002, la société LABORATOIRES FORNET était achetée par la société SANKYO PHARMA GMBH (société de droit allemand), devenue par la suite DAJICHI SANKYO PHARMA France ; qu'en décembre 2003, Monsieur X... a attrait devant le Conseil de prud'hommes la société DAJICHI SANKYO PHARMA France venant aux droits de la société LABORATOIRES FORNET ; qu'en février 2005, il a fait convoquer devant la même juridiction la société WYETH PHARMACEUTICALS France, nouvelle dénomination de la société WYETH LEDERLE depuis 2004 ; que en (2008), le salarié demandait dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil de prud'hommes de juger fondé le maintien en la cause de la société WYETH PHARMACEUTICALS France, que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait s'analyser en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, que la société DAJICHI SANKYO PHARMA France qui vient aux droits de l'employeur au moment de la prise d'acte de la rupture devait en assumer toutes les conséquences, et enfin, d'une part, de statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société WYETH PHARMACEUTICALS France, anciennement WYETH LEDERLE, quant à la rupture du contrat, et d'autre part, de condamner la société DAJICHI SANKYO PHARMA à payer, et si besoin était, condamner la société WYETH PHARMACEUTICAL à garantir le paiement à son profit des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, de rappel de salaires, de dommages-intérêts et au titre de son préjudice pour manque à gagner ;
ET QUE sur les demandes dirigées contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA France, aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a, par jugement du 26 février 1999, devenu définitif, jugé que la cession de la société WYETH LEDERL de son département médecine interne à la société LABORATOIRES FORNET s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés dont Monsieur X... ; que le transfert du contrat de travail de celui-ci par la société WYETH LEDERLE à la société LABORATOIRES FORNET a été autorisé le 15 mars 1999 par l'inspection du travail ; que ce transfert est devenu effectif le 16 mars 1999, et définitif à la suite du rejet du recours du salarié, le 11 décembre 2002, par le tribunal administratif qui a retenu que, contrairement à ce qu'avait soutenu Monsieur X..., son transfert ne résultait pas d'une discrimination en raison des mandats qu'il détenait ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... était le salarié de la société LABORATOIRES FORNET à partir du mars 1999 (laquelle société lui versait d'ailleurs ses salaires à compter de cette date du 16 mars) et que donc la prise d'acte de rupture qu'il a adressée le 22 mars 1999 à la société WYETH LEDERLE aurait dû être adressée à la société laboratoires FORNET aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DAJICHI SANKYO PHARMA France ; qu'en raison de ces observations, la lettre du 22 mars fondée sur des faits de discrimination syndicale et de harcèlement ne saurait produire de conséquences à l'égard de la société LABORATOIRES FORNET, qui n'a pas concouru au préjudice allégué par Monsieur X... pour des faits survenus avant le 15 mars 1999 ; que les premiers juges ont pertinemment débouté le salarié de toutes ses demandes dirigées contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA France aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, en retenant que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ne pouvait s'analyser qu'en une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dettes de l'ancien employeur consistant en des dommages-intérêts dus au salarié en raison de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail, soit en l'occurrence une discrimination syndicale et un harcèlement moral commis par la société LABORATOIRES MARTINET, qui se sont poursuivis avec la société WYETH PHARMACEUTICALS France, ne sont pas transférées compte tenu de leur caractère strictement personnel (étant au surplus observé que le fondement juridique de ces dettes indemnitaires procède de l'article 1382 du Cde civil, puisque correspondant à des violations de dispositions légales pesant sur le chef d'entreprise) au nouvel employeur, et partant à la société SANKYO PHARMA France, à laquelle il ne peut être personnellement reproché à l'égard du demandeur aucun fait de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; que ces faits ne sauraient fonder envers la société SANKYO PHARMA France la prise d'acte de la rupture intervenue le 22 mars 1999, laquelle ne peut dès lors que produire les effets d'une démission ;
ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu à titre principal dans ses conclusions d'appel que, dès lors que sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'avait pas été envoyé à la société qui avait la qualité d'employeur à son égard, elle était dépourvue d'effet et qu'au surplus, dès lors qu'à la date de cette prise d'acte, son contrat de travail avait été transféré au sein de la société LABORATOIRES FORNET par le jeu combiné de l'article L.1224-1 du Code du travail et de l'autorisation administrative de ce transfert, cette société était devenue, de fait, son employeur, le contrat de travail s'étant ainsi poursuivi au sein de cette dernière ; que l'exposant avait fait valoir, dans ces mêmes écritures, que la société LABORATOIRES FORNET avait bien conscience de l'inefficacité et de l'absence de valeur juridique de cette prise d'acte, dans la mesure où, après en avoir reçu copie par Monsieur X..., elle avait pris le soin de convoquer ce dernier à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis sollicité, en vain, l'autorisation auprès de l'inspection du travail de licencier Monsieur X... ; que l'exposant avait ajouté dans ces conclusions que, par lettre du 29 mars 1999, la société LABORATOIRES FORNET avait unilatéralement modifié son secteur géographique d'activité, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ; qu'il avait encore fait observer que, le 1er avril suivant, la société LABORATOIRES FORNET lui avait notifié un avenant à son contrat de travail du 29 mars 1999, modifiant son secteur géographique, et que par courrier du 8 avril 1999, le salarié lui avait répondu qu'il n'acceptait pas cette modification de son contrat de travail ; que le salarié avait enfin fait observer, en premier lieu, que la société LABORATOIRES FORNET avait cessé de le rémunérer à partir du mois de mai 1999, et l'avait informé, le 7 juillet 1999, qu'elle envisageait de rompre son contrat de travail et qu'à cette fin, elle le convoquait à un entretien préalable, en deuxième lieu, que cette société avait sollicité une autorisation administrative de licenciement le 19 juillet 1999, autorisation qui avait été refusée le 3 août suivant, et que ce refus d'autorisation avait été confirmé par une décision du ministre du travail du 2 février 2000, et en troisième lieu, qu'il avait continué de bénéficier de la mutuelle et de la voiture de fonction des LABORATOIRES FORNET plusieurs années après la prise d'acte ; que le salarié avait ainsi fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société LABORATOIRES FORNET avait procédé à une véritable « voie de fait » en cessant de payer sa rémunération au mois de mai 1999 alors qu'elle n'avait pas obtenu d'autorisation de le licencier et que c'était pour cette raison qu'il considérait qu'elle avait, de fait, rompu les relations contractuelles de manière irrégulière, sans respecter la moindre procédure ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, qui invoquaient pourtant à l'encontre du second employeur un licenciement de fait, prononcé sans autorisation administrative de licenciement, et comme tel, nul et de nul effet, dans le cadre d'une relation de travail qui s'était poursuivie postérieurement à la prise d'acte de la rupture la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail adressée par le salarié au premier employeur quand le contrat avait déjà été transféré au second employeur, est dépourvue de tout effet ; qu'en qualifiant de démission une telle prise d'acte, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant en principal à ce qu'il soit ordonné à la société DAJICHI SANKYO PHARMA France, venue aux droits de la société LABORATOIRES FORNET (employeur) de le réintégrer en 86.111,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul comme ayant été prononcé sans autorisation administrative de licenciement, 43.055,88 euros pour violation de son statut protecteur, 47.540,86 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10.763,97 euros à titre d'indemnité de préavis, euros à titre de congés payés afférents, et 2.807,43 euros à titre d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 1er septembre 1974, Monsieur X... a été embauché par la société LABORATOIRES MARTINET en qualité de délégué médical ; que le 1er octobre 1990 après autorisation de l'inspection du travail du 17 septembre précédent, le contrat de travail a été transféré à la société WYETH France, laquelle, au cours de l'année 1995, a fusionné avec la société LEDERLE France, en s'intitulant WYETH-LEDERLE, avant de s'intituler en 2004 : société WYETH PHARMACEUTICALS France ; qu'au début de l'année 1999, la société WYETH-LEDERLE a cédé son département médecine interne, au sein duquel travaillait Monsieur X..., aux laboratoires FORNET, le tribunal de grande instance de NATERRE, jugeant le 26 février 1999 que ce transfert qui s'analysait en transfert d'une unité économique, s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés ; que le 15 mars 1999, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert par la société WYETH LEDERLE du contrat de travail de Monsieur X... à la société LABORATOIRES FORNET, ce dont cette dernière a informé l'intéressé par lettre du 17 mars suivant, lettre confirmée le même jour par la société WYETH-LEDERLE ; que le 22 mars 1999, Monsieur X... a adressé à la société WYETH PHARMACEUTICALS France une lettre aux termes de laquelle il indiquait refuser le transfert de son contrat de travail et prendre acte de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur ; que le 24 mars suivant, Monsieur X... écrivait à la société LABORATOIRES FORNET qu'il n'estimait pas, en l'état, devoir rejoindre son établissement ; qu'il lui joignait une copie de sa prise d'acte de rupture auprès de la société WYETH-LEDERLE, étant observé que cette société répondait le 7 avril 1999 à sa lettre du 22 mars 1999 pour lui indiquer que dès lors qu'il n'était plus son salarié depuis le 16 mars 1999, sa prise d'acte de rupture était mal fondée ; que la société LABORATOIRES FORNET ne versait plus de salaires à Monsieur X... à partir du mois de mai 1999, et le 7 juillet suivant, elle le convoquait à un entretien préalable à un licenciement ; que l'inspection du travail refusait l'autorisation de licenciement sollicitée par cette société au motif que Monsieur X... ayant refusé son transfert, c'est la société WYETH-LEDERLE qui aurait dû la saisir d'une autorisation de licencier et que par ailleurs, Monsieur X... avait pris acte auprès de la dite société de la rupture de son contrat le 22 mars 1999 ; que le ministère du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société LABORATOIRES FORNET le 2 février 2000 ; que parallèlement, le 4 mai 2000, la Cour d'appel de PARIS saisie par le salarié d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de CRETEIL du 6 octobre 1999, a condamné la société WYETH LEDERLE à lui payer une provision de 50.000 francs à valoir sur l'indemnité de licenciement ; que la Cour imputait la rupture du contrat de travail à cette société au motif qu'elle avait omis de saisir l'inspection du travail pour solliciter une autorisation de licenciement, ceci alors même que le salarié avait refusé la modification de son contrat ; que par arrêt du 27 juin 2002, alors que Monsieur X... était à la retraite depuis le 1er juin 2002, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la société WYETH LEDERLE contre l'arrêt du 4 mai 2000, cassait sans renvoi cet arrêt en mentionnant que la société WYETH LEDERLE n'était plus l'employeur de Monsieur X... à la date de la prise d'acte de rupture et qu'elle ne pouvait donc être tenue à payer une indemnité de licenciement ; que parallèlement le 13 décembre 2002, le tribunal administratif rejetait le recours de Monsieur X... contre la décision de transfert le concernant ; que cette décision est définitive ; que, en octobre 2002, la société LABORATOIRES FORNET était achetée par la société SANKYO PHARMA GMBH (société de droit allemand), devenue par la suite DAJICHI SANKYO PHARMA France ; qu'en décembre 2003, Monsieur X... a attrait devant le Conseil de prud'hommes la société DAJICHI SANKYO PHARMA France venant aux droits de la société LABORATOIRES FORNET ; qu'en février 2005, il a fait convoquer devant la même juridiction la société WYETH PHARMACEUTICALS France, nouvelle dénomination de la société WYETH LEDERLE depuis 2004 ; que en (2008), le salarié demandait dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil de prud'hommes de juger fondé le maintien en la cause de la société WYETH PHARMACEUTICALS France, que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait s'analyser en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, que la société DAJICHI SANKYO PHARMA France qui vient aux droits de l'employeur au moment de la prise d'acte de la rupture devait en assumer toutes les conséquences, et enfin, d'une part, de statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société WYETH PHARMACEUTICALS France, anciennement WYETH LEDERLE, quant à la rupture du contrat, et d'autre part, de condamner la société DAJICHI SANKYO PHARMA à payer, et si besoin était, condamner la société WYETH PHARMACEUTICAL à garantir le paiement à son profit des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, de rappel de salaires, de dommages-intérêts et au titre de son préjudice pour manque à gagner ;
ET QUE sur les demandes dirigées contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA France, aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a, par jugement du 26 février 1999, devenu définitif, jugé que la cession de la société WYETH LEDERL de sn département médecine interne à la société LABORATOIRES FORNET s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés dont Monsieur X... ; que le transfert du contrat de travail de celui-ci par la société WYETH LEDERLE à la société LABORATOIRES FORNET a été autorisé le 15 mars 1999 par l'inspection du travail ; qu'il est devenu effectif le 16 mars 1999, et définitif à la suite du rejet du recours du salarié, le 11 décembre 2002, par le tribunal administratif qui a retenu que, contrairement à ce qu'avait soutenu Monsieur X..., son transfert ne résultait pas d'une discrimination en raison des mandats qu'il détenait ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... était le salarié de la société LABORATOIRES FORNET à partir du 16 mars 1999 (laquelle société lui versait d'ailleurs ses salariés à compter de cette date du 16 mars) et que donc la prise d'acte de rupture qu'il a adressée le 22 mars 1999 à la société WYETH LEDERLE aurait dû être adressée à la société laboratoires FORNET aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DAJICHI SANKYO PHARMA France ; qu'en raison de ces observations, la lettre du 22 mars fondée sur des faits de discrimination syndicale et de harcèlement ne saurait produire de conséquences à l'égard de la société LABORATOIRES FORNET, qui n'a pas concouru au préjudice allégué par Monsieur X... pour des faits survenus avant le 15 mars 1999 ; que les premiers juges ont pertinemment débouté le salarié de toutes ses demandes dirigées contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA France aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, en retenant que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ne pouvait s'analyser qu'en une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dettes de l'ancien employeur consistant en des dommages-intérêts dus au salarié en raison de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail, soit en l'occurrence une discrimination syndicale et un harcèlement moral commis par la société LABORATOIRES MARTINET, qui se sont poursuivis avec la société WYETH PHARMACEUTICALS France, ne sont pas transférées compte tenu de leur caractère strictement personnel (étant au surplus observé que le fondement juridique de ces dettes indemnitaires procède de l'article 1382 du Cde civil, puisque correspondant à des violations de dispositions légales pesant sur le chef d'entreprise) au nouvel employeur, et partant à la société SANKYO PHARMA France, à laquelle il ne peut être personnellement reproché à l'égard du demandeur aucun fait de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; que ces faits ne sauraient fonder envers la société SANKYO PHARMA France la prise d'acte de la rupture intervenue le 22 mars 1999, laquelle ne peut dès lors que produire les effets d'une démission ;
ALORS QUE le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure collective ou de transfert d'entité sans qu'il n'y ait eu convention entre les deux employeurs ; que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que le second employeur doit assumer la responsabilité des fautes commises par le premier employeur, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de ces fautes, et que celles-ci constituent une violation de ses obligations découlant, soit du contrat de travail, soit des garanties légales protégeant l'exercice par le salarié de ses mandats représentatifs et syndicaux ; qu'il en est ainsi lorsque le premier employeur a infligé à un salarié protégé une discrimination syndicale et un harcèlement moral, consistant, en premier lieu, dans des entraves à ses mandats représentatifs et syndicaux en matière d'élections professionnelles, de négociation obligatoire sur les salaires, d'affichage syndical, et de locaux syndicaux, et en second lieu, dans des retards de remboursement de frais professionnels, des retenues de salaires injustifiées au titre des stages de formation prud'homale, des refus de paiement des visites supplémentaires de délégué médical et d'indemnités de congés payés, ainsi que des reproches et avertissements injustifiés, et des contrôles de son activité de conseiller prud'homal et d'administrateur de caisses de retraite ; qu'alors que Monsieur X... avait invoqué de tels manquements à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail dans ses conclusions d'appel, ce dont il résultait que le second employeur devait prendre en charge la responsabilité de la rupture du contrat de travail à son égard, la Cour d'appel, qui a relevé que la lettre de prise d'acte de la rupture reprochant à la société WYETH LEDERLE des faits de discrimination syndicale et de harcèlement ne pouvait produire de conséquences à l'égard de la société LABORATOIRES FORNET, celle-ci n'ayant pas concouru au préjudice allégué par Monsieur X... de ces chefs, et les manquements du premier employeur ayant un caractère « personnel », a violé, par refus d'application, l'article L.1224-2 du Code du travail ;
ET ALORS, EN TOUTE ETAT DE CAUSE, QUE des modifications unilatérales du secteur géographique d'activité d'un délégué médical prévu par le contrat de travail, et le blocage subséquent de l'évolution de sa rémunération tout au long de sa carrière, commis par le premier employeur, justifient la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du second employeur et entraînent sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que ces modifications aient été décidées dans une intention discriminatoire ; que Monsieur X... avait, dans ses conclusions d'appel, invoqué à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, non seulement des faits de discrimination syndicale et de harcèlement moral, mais aussi, de façon distincte, les modifications successives de secteur géographique dont il avait fait l'objet en violation de son contrat de travail, et qui avaient entraîné des retards de rémunération et un blocage de sa carrière ; qu'il avait fait valoir à cet égard que les changements de secteurs géographique constituaient autant de modifications successives de son contrat de travail qu'il avait été en droit de refuser dès lors que la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique prévoyait dans son article 4-2 de l'annexe relative aux visiteurs médicaux, comme par l'article 2 de l'avenant n° 2, que « Toute modification apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une notification écrite. Dans le cas de refus du salarié d'accepter cette modification, suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle » ; qu'il avait ajouté qu'en toute hypothèse un salarié protégé ne pouvait se voir imposer une modification de son contrat de travail ; qu'il avait précisé qu'un changement de secteur géographique entraînait automatiquement une réduction de sa rémunération dès lors que l'article 4 de l'avenant n° 2 de la convention collective précitée prévoit que 123 visites en cabinet de docteurs d'état en médecine « sont assimilées à heures par mois » ; qu'il avait insisté sur le fait qu'en ce qui le concernait, les secteurs géographiques qui lui avaient été successivement attribués sans son accord avait tous abouti à une diminution du nombre de visites, et donc à une diminution de sa rémunération, compte tenu de leur grande superficie qui le contraignait à effectuer de grandes distances d'un lieu de visite à un autre sans que ces trajets ne soient rémunérés ; qu'il avait comparé sa situation avec celle qui avait été faite à d'autres salariés titulaires de mandats représentatifs et syndicaux qui, eux, s'étaient vus confier des secteurs géographiques de petite taille pour tenir compte de leurs heures de délégation, de manière à ce que leur nombre de visites soient équivalant à ceux qui étaient effectués par des salariés sans mandats ; qu'en ne s'expliquant aucunement sur ces conclusions dont il résultait que le premier employeur avait violé ses obligations contractuelles de manière suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture à ses torts et entraîner la requalification de celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse, prise d'acte dont le second employeur devait assumer la charge en application de l'article L.1224-2 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L.1224-2 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la société DAJICHI SANKYO PHARMA France, venue aux droits de la société LABORATOIRES FORNET(employeur), soit condamnée à lui verser, au titre du freinage et du blocage illicites du niveau de salaire de base, les sommes de 91780, 73 euros pour la période allant du mois d'octobre 1985 au mois de mars 1999, et de 1301, 91 euros pour la période allant du mois de septembre 1984 au mois de septembre 1985 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le 1er septembre 1974, Monsieur X... a été embauché par la société LABORATOIRES MARTINET en qualité de délégué médical ; que le 1er octobre 1990 après autorisation de l'inspection du travail du 17 septembre précédent, le contrat de travail a été transféré à la société WYETH France, laquelle, au cours de l'année 1995, a fusionné avec la société LEDERLE France, en s'intitulant WYETH-LEDERLE, avant de s'intituler en 2004 : société WYETH PHARMACEUTICALS France ; qu'au début de l'année 1999, la société WYETH-LEDERLE a cédé son département médecine interne, au sein duquel travaillait Monsieur X..., aux laboratoires FORNET, le tribunal de grande instance de NANTERRE, jugeant le 26 février 1999 que ce transfert qui s'analysait en transfert d'une unité économique, s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés ; que le 15 mars 1999, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert par la société WYETH LEDERLE du contrat de travail de Monsieur X... à la société LABORATOIRES FORNET, ce dont cette dernière a informé l'intéressé par lettre du 17 mars suivant, lettre confirmée le même jour par la société WYETH-LEDERLE ; que le 22 mars 1999, Monsieur X... a adressé à la société WYETH PHARMACEUTICALS France une lettre aux termes de laquelle il indiquait refuser le transfert de son contrat de travail et prendre acte de la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur ; que le 24 mars suivant, Monsieur X... écrivait à la société LABORATOIRES FORNET qu'il n'estimait pas, en l'état, devoir rejoindre son établissement ; qu'il lui joignait une copie de sa prise d'acte de rupture auprès de la société WYETH-LEDERLE, étant observé que cette société répondait le 7 avril 1999 à sa lettre du 22 mars 1999 pour lui indiquer que dès lors qu'il n'était plus son salarié depuis le 16 mars 1999, sa prise d'acte de rupture était mal fondée ; que la société LABORATOIRES FORNET ne versait plus de salaires à Monsieur X... à partir du mois de mai 1999, et le 7 juillet suivant, elle le convoquait à un entretien préalable à un licenciement ; que l'inspection du travail refusait l'autorisation de licenciement sollicitée par cette société au motif que Monsieur X... ayant refusé son transfert, c'est la société WYETH-LEDERLE qui aurait dû la saisir d'une autorisation de licencier et que par ailleurs, Monsieur X... avait pris acte auprès de la dite société de la rupture de son contrat le 22 mars 1999 ; que le ministère du travail a rejeté le recours hiérarchique de la société LABORATOIRES FORNET le 2 février 2000 ; que parallèlement, le 4 mai 2000, la Cour d'appel de PARIS saisie par le salarié d'une ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de CRETEIL du 6 octobre 1999, a condamné la société WYETH LEDERLE à lui payer une provision de 50.000 francs à valoir sur l'indemnité de licenciement ; que la Cour imputait la rupture du contrat de travail à cette société au motif qu'elle avait omis de saisir l'inspection du travail pour solliciter une autorisation de licenciement, ceci alors même que le salarié avait refusé la modification de son contrat ; que par arrêt du 27 juin 2002, alors que Monsieur X... était à la retraite depuis le 1er juin 2002, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la société WYETH LEDERLE contre l'arrêt du 4 mai 2000, cassait sans renvoi cet arrêt en mentionnant que la société WYETH LEDERLE n'était plus l'employeur de Monsieur X... à la date de la prise d'acte de rupture et qu'elle ne pouvait donc être tenue à payer une indemnité de licenciement ; que parallèlement le 13 décembre 2002, le tribunal administratif rejetait le recours de Monsieur X... contre la décision de transfert le concernant ; que cette décision est définitive ; que, en octobre 2002, la société LABORATOIRES FORNET était achetée par la société SANKYO PHARMA GMBH (société de droit allemand), devenue par la suite DAJICHI SANKYO PHARMA France ; qu'en décembre 2003, Monsieur X... a attrait devant le Conseil de prud'hommes la société DAJICHI SANKYO PHARMA France venant aux droits de la société LABORATOIRES FORNET ; qu'en février 2005, il a fait convoquer devant la même juridiction la société WYETH PHARMACEUTICALS France, nouvelle dénomination de la société WYETH LEDERLE depuis 2004 ; que en (2008), le salarié demandait dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil de prud'hommes de juger fondé le maintien en la cause de la société WYETH PHARMACEUTICALS France, que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait s'analyser en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, que la société DAJICHI SANKYO PHARMA France qui vient aux droits de l'employeur au moment de la prise d'acte de la rupture devait en assumer toutes les conséquences, et enfin, d'une part, de statuer ce que de droit sur la responsabilité de la société WYETH PHARMACEUTICALS France, anciennement WYETH LEDERLE, quant à la rupture du contrat, et d'autre part, de condamner la société DAJICHI SANKYO PHARMA à payer, et si besoin était, condamner la société WYETH PHARMACEUTICAL à garantir le paiement à son profit des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, de rappel de salaires, de dommages-intérêts et au titre de son préjudice pour manque à gagner ;
ET QUE sur les demandes dirigées contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA France, aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, le Tribunal de grande instance de NANTERRE a, par jugement du 26 février 1999, devenu définitif, jugé que la cession de la société WYETH LEDERL de sn département médecine interne à la société LABORATOIRES FORNET s'imposait tant à l'employeur qu'aux salariés dont Monsieur X... ; que le transfert du contrat de travail de celui-ci par la société WYETH LEDERLE à la société LABORATOIRES FORNET a été autorisé le 15 mars 1999 par l'inspection du travail ; qu'il est devenu effectif le 16 mars 1999, et définitif à la suite du rejet du recours du salarié, le 11 décembre 2002, par le tribunal administratif qui a retenu que, contrairement à ce qu'avait soutenu Monsieur X..., son transfert ne résultait pas d'une discrimination en raison des mandats qu'il détenait ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... était le salarié de la société LABORATOIRES FORNET à partir du 16 mars 1999 (laquelle société lui versait d'ailleurs ses salariés à compter de cette date du 16 mars) et que donc la prise d'acte de rupture qu'il a adressée le 22 mars 1999 à la société WYETH LEDERLE aurait dû être adressée à la société laboratoires FORNET aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société DAJICHI SANKYO PHARMA France ; qu'en raison de ces observations, la lettre du 22 mars fondée sur des faits de discrimination syndicale et de harcèlement ne saurait produire de conséquences à l'égard de la société LABORATOIRES FORNET, qui n'a pas concouru au préjudice allégué par Monsieur X... pour des faits survenus avant le 15 mars 1999 ; que les premiers juges ont pertinemment débouté le salarié de toutes ses demandes dirigées contre la société DAJICHI SANKYO PHARMA France aux droits de la société LABORATOIRES FORNET, en retenant que la rupture du contrat de travail par Monsieur X... ne pouvait s'analyser qu'en une démission ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dettes de l'ancien employeur consistant en des dommages-intérêts dus au salarié en raison de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail, soit en l'occurrence une discrimination syndicale et un harcèlement moral commis par la société LABORATOIRES MARTINET, qui se sont poursuivis avec la société WYETH PHARMACEUTICALS France, ne sont pas transférées compte tenu de leur caractère strictement personnel (étant au surplus observé que le fondement juridique de ces dettes indemnitaires procède de l'article 1382 du Cde civil, puisque correspondant à des violations de dispositions légales pesant sur le chef d'entreprise) au nouvel employeur, et partant à la société SANKYO PHARMA France, à laquelle il ne peut être personnellement reproché à l'égard du demandeur aucun fait de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; que ces faits ne sauraient fonder envers la société SANKYO PHARMA France la prise d'acte de la rupture intervenue le 22 mars 1999, laquelle ne peut dès lors que produire les effets d'une démission ;
ET QUE la demande relative à un freinage et un blocage illicite du salaire mensuel de base (en raison d'une discrimination syndicale), fût-elle formulée sous une forme salariale, correspond, eu égard à ce qui précède, à une dette insusceptible d'être transmise au nouvel employeur ;
ALORS QUE les modifications unilatérales du secteur géographique d'activité d'un salarié délégué médical prévu par le contrat de travail, et le blocage subséquent de l'évolution de sa rémunération tout au long de sa carrière, commis par le premier employeur, ouvrent droit, pour le salarié, à la réparation de son préjudice par le second employeur auquel son contrat de travail a été transféré ; que Monsieur X... avait sollicité, dans ses conclusions d'appel, la réparation de son préjudice résultant des modifications successives de secteur géographique dont il avait fait l'objet, et qui avaient entraîné des retards de rémunération et un blocage de sa carrière ; qu'en rejetant cette demande aux motifs adoptés que la demande relative à un freinage et un blocage illicite du salaire mensuel de base (en raison d'une discrimination syndicale), fût-elle formulée sous une forme salariale, correspond, à une dette insusceptible d'être transmise au nouvel employeur, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.1224-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16659
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-16659


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16659
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