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26/10/2011 | FRANCE | N°10-14119

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-14119


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche et s'attaque à un motif surabondant en sa seconde ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges d'appel (Paris, 2 décembre 2009) des éléments de preuve soumis à

leur examen et par laquelle ils ont estimé que les demanderesses ne démo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que le premier moyen manque en fait en sa première branche et s'attaque à un motif surabondant en sa seconde ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs le deuxième moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges d'appel (Paris, 2 décembre 2009) des éléments de preuve soumis à leur examen et par laquelle ils ont estimé que les demanderesses ne démontrent pas que les acquisitions faites, en 1989 et 1992, par Mme Violaine X... et par son frère, M. Emmanuel X..., ont été financées par leur père, Michel X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu, enfin, que les critiques du troisième moyen sont sans portée, dès lors que, d'une part, les manoeuvres imputées au défunt sont indifférentes à la caractérisation du recel reproché à Mme Violaine X... et à M. Emmanuel X..., et que, d'autre part, la cour d'appel a constaté que les héritières qui s'en prétendaient victimes avaient eu connaissance de l'avantage que la sous-évaluation de l'immeuble vendu avait procuré à leurs cohéritiers avant le décès de leur auteur ; qu'il ne peut donc pas être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes France et Bénédicte X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes France et Bénédicte X... et les condamne à payer à Mme Y... et à M. Emmanuel X..., la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mmes Bénédicte et France X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après confirmation du jugement ayant débouté Mmes France et Bénédicte X... de leurs demandes tendant à voir dire que l'acte d'achat de la propriété sise
...
par Mme Hélène X... en date des 24 et 26 juin 1974 étaient constitutif du délit de recel successoral et ordonner la réintégration dudit bien dans la succession de Michel X..., dit que l'acte litigieux n'était pas constitutif d'une donation déguisée ou indirecte rapportable à la succession ;
AUX MOTIFS QUE sur les acquisitions de Mme Hélène X..., s'agissant de la maison d'habitation située
...
et acquise le 26 juin 1974 en réalité les 24 et 26 juin au prix de 430. 000 francs, que des travaux devant être réalisés, l'ensemble de l'opération a été financé par un apport de 90. 000 francs, un emprunt hypothécaire de 340. 000 francs souscrits auprès de la Cgib et un emprunt hypothécaire de 200. 000 francs contracté auprès de la Cogefimo ; que Mmes France et Bénédicte X... prétendent que Michel X... a conclu l'acte seul et que les époux X... étaient co-emprunteurs solidaires, que, lors d'une autre instance devant la cour d'appel de POITIERS, Michel X... et ses autres enfants ont reconnu que les emprunts avaient été remboursés au titre de la participation financière de l'époux « à la marche de la maison et de la famille » et que Mme Hélène X... ne justifie pas du paiement effectif, sur ses fonds personnels, des sommes engagées pour honorer le prix réel de la maison, soit 1. 200. 000 francs ; que Mme Hélène X... et M. Emmanuel X... soutiennent que celle-ci a payé l'apport à l'aide d'une donation de sa mère et de liquidités ; que, afin de payer le premier emprunt, elle a effectué des prélèvements sur ses revenus, ayant travaillé de 1984 à 1995, et sur son patrimoine, elle a vendu des tableaux, meubles et objets d'art qui lui avaient été donnés par son père ou dont elle avait hérité après le décès de celui-ci et de sa tante, et elle a versé ses salaires sur le compte joint des époux, réglant ainsi à Michel X... une somme totale de 961. 200 € entre 1982 et 2000 ; qu'elle a remboursé le second emprunt dès 1977, au moyen d'une donation de 50. 000 francs consentie le 10 juin 1975 par sa mère et d'une somme de 71. 485 francs provenant de la vente, le 2 juin 1976, d'un terrain situé en Espagne ; que Mme Violaine X... s'en rapporte à justice ;
QUE s'agissant de l'apport, Mme Hélène X... justifie, pour attester de son paiement effectif, d'un règlement par chèque d'un montant de 113. 760 francs porté le 4 juillet 1974 dans la comptabilité du notaire instrumentaire, d'une donation de 44. 000 francs consentie le 12 mars 1974 par sa mère, d'une somme de 3. 385, 32 francs (338. 532 anciens francs) provenant du règlement de la succession de sa grand-mère en 1946, de la vente, évoquée précédemment, des terrains situés à LAFITTE VIGORDANE pour 75. 440 francs, d'une attribution de la somme de 150. 000 francs par donation-partage de ses parents le 31 mars 1972, enfin de dons manuels de ses parents et de sa tante, d'un montant total de 79. 507 francs en 1974 ; qu'il importe peu que celle-ci ait été représentée par son époux lors de la vente, le mandat conféré ne pouvant à lui seul induire le paiement effectif de l'apport par Michel X... ; que s'agissant du premier emprunt, remboursé entre 1974 et 1989 par le biais de prélèvements opérés sur le compte joint des époux X..., Mmes France et Bénédicte X..., sur lesquelles repose la charge de la preuve, ne démontrent pas que les échéances du prêt ont été réglées au moyen des fonds personnels de Michel X..., alors que, par les pièces qu'elle produit, Mme Hélène X... établit, d'une part, qu'elle disposait alors de fonds personnels lui permettant de faire face aux mensualités de l'emprunt, d'autre part, qu'elle a versé sur le compte joint des époux, au cours de la période considérée, une somme totale de près de 700. 000 francs ; que si, dans des conclusions déposées le 23 avril 2004 lors d'une autre circonstance, Michel X... et ses deux enfants ont indiqué que celui-ci avait remboursé les échéances des emprunts « au titre de la participation financière du mari à la marche de la maison et de la famille », un tel élément, qui n'a pu engager Mme Hélène X..., est contredit par les considérations précédemment relevées ; que s'agissant du second emprunt, qui a été remboursé en 1977, Mme Hélène X... justifie, en plus des liquidités ayant servi pour partie à payer l'apport, avoir bénéficié d'une donation de 50. 000 francs consentie le 10 juin 1975 par sa mère et d'une somme de 71. 485 francs provenant de la vente, le 2 juin 1976, d'un terrain situé à MOJACAR en Espagne ; que, dans ces conditions, la preuve du financement de l'opération par Michel X... n'est pas rapportée, de sorte que les qualifications de recel successoral ou de donation déguisée ou indirecte ne sauraient être retenues ;
1/ ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner la note circonstanciée de l'expert Z... dont il ressortait pourtant que Madame Y... épouse X... ne disposait pas des fonds nécessaires pour financer l'acquisition de cet immeuble, circonstance qui caractérisait à suffire la donation déguisée invoquée par Mmes France et Bénédicte X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en déclarant que « s'agissant de l'apport, Mme Hélène X... justifie, pour attester de son paiement effectif, d'un règlement par chèque d'un montant de 113. 760 francs porté le 4 juillet 1974 dans la comptabilité du notaire instrumentaire » (arrêt, p. 10 in limine), quand il ressortait de la pièce n° 145 produite par Emmanuel X... (annexe à ses conclusions récapitulatives n° 2, p. 66, in limine) visant le « versement d'un chèque de 113. 760 F le 4 juillet 1974 sur le compte de Madame Y... par Maître A... », élément établissant seulement que ce chèque avait été encaissé le 4 juillet 1974 sur le compte personnel de Madame Y... à la banque Française des Antilles, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes France et Bénédicte X... de leurs demandes tendant à voir dire que les actes en date des 16 août et 21 septembre 1989 et 24 mars 1992 relatifs à l'achat par Mme Violaine X... et M. Emmanuel X... des parcelles cadastrées sur l'Ile d'Yeu BM 21, 23, 280 et 489 étaient constitutifs du délit de recel successoral ou constituaient des donations déguisées ou indirectes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les acquisitions de Violaine et Emmanuel X..., alors âgés respectivement de 21 ans et 14 ans, s'agissant des parcelles situées à l'Ile d'Yeu, lieudit « Clausary », et cadastrées section BM n° 21, 23 et 280, acquises les 16 août et 21 septembre 1989 au prix de 42. 500 francs : que M. Emmanuel X... soutient qu'il disposait, au moment de l'acquisition, d'une somme de 30. 667 francs constituée d'économies réalisées sur plusieurs années à la suite de présents d'usage, qu'il a procédé à des retraits, sur son livret A, de 1. 500 francs le 1er avril 1989, de 500 francs le 10 avril 1989 et de 20. 000 francs le 16 août 1989, que le prix de vente a été payé comptant par la comptabilité du notaire et que la parcelle n'a pas fait l'objet d'une construction neuve mais d'une réparation de toiture ; que M. Emmanuel X... justifie des retraits allégués (celui du 10 avril étant en réalité du 10 août), les deux derniers étant concomitants de l'acte d'acquisition et l'ensemble des trois retraits correspondant à un peu plus de la moitié du prix de vente ; qu'il peut certes paraître singulier qu'un collégien âgé de 14 ans investisse l'essentiel de ses économies dans l'acquisition d'une parcelle de terre, alors même que sa soeur a admis avoir bénéficié d'une libéralité à l'occasion de la même opération ; que, cependant, la position adoptée par Mme Violaine X... n'est pas incompatible avec la thèse présentée par son frère, Michel X... ayant pu être à l'initiative de la donation consentie en réalité par Mme Hélène X... ; qu'en outre il doit être relevé que, une fois encore, Mmes France et Bénédicte X..., sur lesquelles pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas que le prix de l'acquisition aurait été effectivement réglé par Michel X..., étant observé que les époux X... étaient tous deux présents à l'acte ; que les qualifications de recel successoral ou de donation déguisée ou indirecte ne peuvent donc être retenues ;
QUE s'agissant de la parcelle située à l'Ile d'Yeu, lieudit « Clousary » et cadastrée section BM n° 489, acquise les 18 et 24 mars 1992 au prix de 216. 000 francs et revendue le 17 juillet 1995 au prix de 250. 000 francs, que Mme Violaine X... et M. Emmanuel X..., alors âgés de 24 ans et 17 ans, ont acquis, chacun indivisément par moitié, la parcelle de 216. 000 francs payés comptant, tous deux représentés par Michel X... ; (…) qu'ainsi qu'il a été retenu précédemment, Mme Hélène X... a justifié par les pièces produites qu'elle disposait de liquidités provenant de la vente de tableaux et lui permettant de consentir une donation à ses enfants ; que la position adoptée par Mme Violaine X... n'est pas incompatible avec la thèse présentée par sa mère et son frère, Michel X... ayant pu être à l'initiative de la donation consentie en réalité par Mme Hélène X... ; qu'en conséquence, la preuve du financement de l'opération par Michel X... n'est pas rapportée, de sorte que les qualifications de recel successoral ou de donation déguisée ou indirecte ne peuvent être retenues, tant à l'égard de l'acte d'acquisition des 18 et 24 mars 1992 qu'à l'égard de l'acte de vente du 17 juillet 1995 qui en constitue la suite ;
1/ ALORS QUE, faute d'avoir effectivement constaté que les fonds ayant servi à l'acquisition de 1989 ne provenaient pas du patrimoine de feu Michel X..., la Cour d'appel, qui avait constaté que les mentions portées dans les actes authentiques étaient nécessairement fausses puisque Mme Violaine X... avait reconnu, contre le contenu desdits actes, avoir bénéficié à ces occasions de libéralités, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en se bornant à énoncer, pour débouter les exposantes, que « la position adoptée par Mme Violaine X... n'est pas incompatible avec la thèse présentée par sa mère et son frère, Michel X... ayant pu être à l'initiative de la donation consentie en réalité par Mme Hélène X... » ; que ce faisant, elle a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il appartient à l'héritier de déclarer les biens au moment de l'ouverture de la succession et la réticence de celui-ci à fournir les renseignements demandés tant par le notaire que par les autres héritiers caractérise sa volonté de les dissimuler et de les soustraire à l'égalité du partage ; que dès lors, en se contentant, pour exclure le recel invoqué contre M. Emmanuel X..., mineur lors des acquisitions litigieuses, de constater l'existence des mouvements à partir de ses comptes et d'énoncer qu'il avait pu effectivement bénéficier d'une libéralité de sa mère, sans constater qu'il en aurait effectivement justifié ni préciser sur la base de quel document elle se satisfaisait de cette simple argumentation non étayée d'éléments probants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif flagrant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que l'absence de réintégration, par M. Emmanuel X... à la succession, de la somme de 152. 449, 02 € (1. 000. 000 francs) représentant la différence entre le prix de la vente du 20 décembre 1996 et le prix accepté par l'administration fiscale le 13 mars 2000 était constitutive d'un recel successoral, et en ce qu'il avait ordonné en conséquence la réintégration, par Mme Violaine X... et M. Emmanuel X..., de ladite somme, avec intérêts au taux légal, à la succession, et dit que M. Emmanuel X... serait privé de toute part sur ladite somme ;
AUX MOTIFS QUE, sur la propriété située à l'Ile d'Yeu, lieu-dit « Moulin du Calvaire » et dénommée « Le Moulin du Calvaire », vendue par Michel X... à ses enfants Violaine et Emmanuel X... le 20 décembre 1996 au prix de 1. 000. 000 francs ; que sur la valeur au jour de sa vente, que Mmes France et Bénédicte X... ne versent aux débats aucun élément sérieux ; qu'en effet, elles se bornent à produire des évaluations réalisées en 2006 et en 2007 par une agence immobilière, ainsi qu'une lettre datée du 25 juin 2007 dans laquelle Me B..., notaire, affirme que le prix des terrains constructibles a augmenté entre 150 et 200 % au cours des dix dernières années, tandis que celui des terrains non constructibles a très peu augmenté ; que, dans ces conditions, sans devoir ordonner une mesure d'expertise pour pallier la carence de Mmes France et Bénédicte X... dans l'administration de la preuve, il y a lieu de s'en tenir à la valeur acceptée par l'administration fiscale quant à la valeur vénale réelle du bien vendu ; que, par ailleurs, il ne saurait être admis que Michel X... aurait poursuivi une perte de constructibilité de certaines parcelles du domaine en vue d'obtenir une sous-évaluation de la propriété, dès lors qu'il résulte clairement d'une lettre qu'il a adressée le 19 mars 1997 au maire de l'Ile d'Yeu qu'il avait souhaité de cette manière assurer la protection environnementale d'une ancienne chapelle dont il avait assuré la complète restauration en 1967 et l'entretien depuis 1952 ;
QUE, sur le paiement effectif du prix par les acquéreurs, que M. Emmanuel X... justifie avoir émis un chèque tiré sur son compte à La Poste, d'un montant de 575. 000 francs, correspondant à la moitié du prix de vente et aux droits de mutation ; qu'il établit, par les pièces qu'il produit, avoir bénéficié d'un don manuel de 100. 000 francs de la part de sa mère en décembre 1996, et avoir prélevé une somme de 418. 000 francs sur un fonds commun de placement ; que la position adoptée par Mme Violaine X... n'est pas incompatible avec la thèse présentée par son frère, Michel X... ayant pu être à l'initiative de la donation consentie en réalité par Mme Hélène X... ; qu'en cet état, Mmes France et Bénédicte X..., sur lesquelles pèse la charge de la preuve, ne démontrent pas davantage, en l'état des pièces produites qui sont nécessairement incomplètes, que le prix de vente aurait disparu des comptes de Michel X..., étant observé qu'elles admettent que près de 400. 000 francs ont été placés au Crédit Mutuel ;
QU'ainsi qu'il a été rappelé, M. Emmanuel X... a omis de déclarer à l'administration fiscale la différence entre le prix accepté par celle-ci et le prix de vente ; que contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal, une telle omission n'est pas constitutive d'un recel successoral, faute d'élément matériel, dès lors que, dans des conclusions signifiées le 23 avril 2004 à Mmes France et Bénédicte X... lors d'une autre instance, Michel X..., Mme Violaine X... et M. Emmanuel X... ont fait état du redressement fiscal et de l'évaluation, génératrice de droits d'enregistrement supplémentaires, de 2. 000. 000 francs, de sorte que celles-ci avaient eu connaissance de l'avantage en résultant avant même le dépôt de la déclaration de la succession ;
1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes faisaient valoir, preuve à l'appui, que les actes d'acquisition des parcelles et spécialement celui du 20 décembre 1996 étaient constitutif du délit civil de recel successoral sanctionné à l'article 792 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date du décès (conclusions, p. 27 in fine), dès lors que « les acquisitions immobilières faites au nom de Violaine et Emmanuel X... sur la commune de l'Ile d'Yeu ont été entièrement financées par leur père pour dissimuler ou détourner les biens concernés de sa succession et les soustraire au partage avec les requérantes dans le but de les priver de leurs droits au titre de ladite succession » (p. 28, avant-dernier §) ; que dans la mesure où des manoeuvre constitutives d'un recel étaient par elles imputées à feu Michel X..., la Cour ne pouvait, pour dire celui-ci non constitué et se contenter de constater l'existence d'une donation indirecte, se fonder sur une lettre adressée au maire de l'Ile d'Yeu le 19 mars 1997 dans laquelle le de cujus prétendait avoir réclamé le déclassement de parcelles constructibles du domaine en zones non-constructible à des fins de protection environnementale, quand elle relevait que le fics avait procédé à un redressement conséquent ; qu'en se déterminant de la sorte, la juridiction d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 778 du même Code et l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'ayant constaté que contrairement aux engagements pris devant l'administration fiscale, Mme Violaine X... et M. Emmanuel X... n'avaient pas, lors de la déclaration de succession de leur père, déclaré l'avantage dont ils avaient bénéficié lors de l'acquisition litigieuse, la Cour d'appel aurait dû en déduire que l'élément matériel du recel était établi ; qu'en retenant, pour déclarer le contraire, qu'ils avaient, dans des conclusions d'appel déposées en 2004 dans le cadre d'une autre procédure, « fait état du redressement fiscal et de l'évaluation, génératrice de droits d'enregistrement supplémentaires, de 2. 000. 000 Francs » (arrêt, p. 17, § 3), elle a statué par une motivation inopérante, violant ainsi l'article 778 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-14119
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°10-14119


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14119
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