LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme Elisabeth X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2009) d'avoir dit qu'elle devait rapporter à la succession de son père une somme de 53 357, 16 euros avec intérêts au taux légal ;
Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé qu'il n'avait pas été retrouvé trace de ce que Mme Elisabeth X... avait remis à son père la somme représentant le montant d'un chèque qu'elle reconnaissait avoir été tiré à son bénéfice sur le compte de celui-ci pour un montant représentant la partie du prix de vente de l'immeuble qu'elle lui avait auparavant payé en la comptabilité du notaire, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur l'élément de preuve qu'elle décidait d'écarter dont fait état la première branche du moyen, a retenu que cette remise constituait une donation rapportable à la succession ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Elisabeth X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Elisabeth X... et la condamne à payer à M. Stéphane X... une somme de 3 500 euros et à Mmes Christine X... et Marguerite Y..., ensemble, celle de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme Elisabeth X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Elisabeth X... devra rapporter à la succession une somme de 53. 357, 16 € (350. 000 F), avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs que « Il est constant que le solde du prix de vente, soit 350 000 francs, a été payé par chèque déposé sur le compte de Aslan X... le 4 octobre 2000 et que le 10 octobre 2000, soit six jours plus tard, une somme d'un montant équivalent a fait l'objet d'un chèque au profit de Elisabeth X... ; que celle-ci ne conteste pas avoir reçu cette somme mais indique l'avoir immédiatement restituée à son père qui a ainsi pu régler des frais supplémentaires, tels repas d'invités, alors qu'il était hébergé dans l'établissement Le Colombier à PEYPIN-EN-PROVENCE ; que pour en justifier, elle verse aux débats deux factures mensuelles de ce centre, mentionnant pour celle du mois de novembre des frais supplémentaires à hauteur de 3 270 francs et pour celle de décembre, de tels frais à hauteur de 3 960 francs ; qu'il convient de rappeler que Asian X... est décédé moins de 4 mois après cette supposée remise, ce qui lui a laissé très peu de temps pour dépenser l'intégralité de cette somme dont il n'a été trouvé aucune trace à son décès alors même que les relevés bancaires versés aux débats permettent de constater qu'il percevait des virements de plusieurs caisses de retraite d'un montant mensuel supérieur à 5 000 francs lui permettant de faire face à toutes ses dépenses au Centre Le Colombier ; que dans ces conditions, il apparaît que la somme de 350 000 francs soit 53 357, 16 euros, versée à Elisabeth X... le 10 octobre 2000 constitue une donation pour laquelle les autres héritiers réservataires sont fondés à solliciter le rapport à la succession, par application des dispositions de l'article 843 du Code civil, la donataire ne justifiant nullement que la volonté de Asian X... a été de l'en dispense » (p. 4, § 2 et s.) ;
1°) Alors d'une part que pour justifier avoir remis la somme de 53. 357, 16 € à son père le 10 octobre 2000, immédiatement après l'avoir retirée, Mme Elisabeth X... versait aux débats un reçu correspondant daté et signé de son père (pièce d'appel n° 7) ; que pour juger que la somme de 53. 357, 16 € n'avait pas été remise par Mme Elisabeth X... à son père, la cour d'appel a estimé qu'elle ne produisait, au soutien de son allégation, que deux factures mensuelles du centre dans lequel vivait son père ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le reçu du 10 octobre 2000, en violation en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) Alors d'autre part qu'il appartient à celui qui entend établir l'existence d'une donation déguisée de la prouver ; que, par suite, en cas de doute quant à la réalité d'une remise de fonds attestée par une quittance du de cujus, il appartient à celui qui prétend que les fonds n'ont, malgré les termes de la quittance, pas été remis, de le prouver ; qu'au cas présent, le reçu du 10 octobre 2000 était de nature à faire présumer que la somme avait été remise à Aslan X... ; qu'il appartenait, dès lors, aux consorts X..., qui entendaient faire juger que ce reçu cacherait une donation déguisé, de prouver que les fonds n'auraient pas été remis ; qu'en jugeant que l'absence de trace de cette somme au décès d'Aslan X... devait faire présumer qu'il ne l'avait pas reçue, la cour d'appel a inversé le risque de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.