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26/10/2011 | FRANCE | N°10-10693

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-10693


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2009), que Mme X... a été engagée à partir du 27 octobre 1975 par la société Imprimerie Potvin Gendres (IPG) en qualité de secrétaire aide comptable, en dernier lieu en qualité de chef de la comptabilité ; que, licenciée le 22 novembre 2005 pour faute grave notamment pour manquement à son obligation de loyauté en se faisant payer indûment des heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X

... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-inté...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2009), que Mme X... a été engagée à partir du 27 octobre 1975 par la société Imprimerie Potvin Gendres (IPG) en qualité de secrétaire aide comptable, en dernier lieu en qualité de chef de la comptabilité ; que, licenciée le 22 novembre 2005 pour faute grave notamment pour manquement à son obligation de loyauté en se faisant payer indûment des heures supplémentaires, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en déclarant qu'elle " reconnaît s'être fait payer des heures supplémentaires ou complémentaires sans l'accord de la direction en avril, mai, juin, août 2005 " la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée dans lesquelles elle soutenait que l'employeur avait donné son accord au paiement et contestait le comportement qui lui était imputé en faisant valoir que M. D..., dirigeant, " exerçait un contrôle non seulement sur le relevé des heures supplémentaires mais également sur les fiches préparatoires de paie établies par Mme X... " et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant que " la salariée ne justifie pas que M. D... ait contrôlé le relevé d'heures supplémentaires ", la cour d'appel a dénaturé les relevés approuvés ou signés par le dirigeant et, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail que l'employeur ne peut sans accord substituer au paiement d'heures supplémentaires un repos de remplacement ; en l'espèce, dans la lettre de rupture, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir fait payer des heures supplémentaires " en avril, mai, juin août et septembre 2005 sans notre accord " alors que " la direction les valide depuis 2003 ", étant précisé que " ce ne sont pas les heures supplémentaires qui sont en cause mais votre manque de loyauté envers l'entreprise " ; il s'en déduisait que la société lui reprochait exclusivement de s'être fait payer des heures supplémentaires qu'elle aurait dû récupérer ; dès lors en déclarant justifié le reproche fondé sur le paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si l'employeur était en droit d'imposer le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 3121-4, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles Mme Y..., secrétaire de M. D..., avait également bénéficié du paiement d'heures supplémentaires sans qu'aucun reproche ne la soit adressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la légitimité du licenciement fondé sur l'absence d'autorisation de paiement des heures complémentaires ou supplémentaires d'avril, mai, juin, et août 2005 entraînera par voie de conséquence celle du chef de la condamnation de Mme X... à rembourser à la société IPG la somme de 4 941, 40 euros au titre des heures non effectuées en 2005 ;
6°/ qu'à supposer établi le fait isolé d'absence de prélèvements des cotisations AGF d'avril à juillet 2005, l'erreur était insuffisante à elle seule à justifier le licenciement d'une salariée qui n'avait jamais reçu aucun reproche en 30 ans d'activité ; dès lors en retenant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs de dénaturation, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'exercice souverain par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société IPG une somme au titre des heures non effectuées en 2003, 2004 et 2005 outre les congés payés afférents, alors selon le moyen :

1°/ que les juges doivent motiver leur décisions ; dès lors en ordonnant le remboursement des heures complémentaires " non contestées en leur quantum " sans s'expliquer préalablement sur leur inexécution, expressément contestée par la salariée qui rappelait que, dans la lettre de rupture, la société soutenait seulement qu'elles auraient dû être récupérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235 du code du travail ;

2°/ qu'en visant " les pièces produites par l'appelante devant le conseil " sans exposer les " calculs " effectués par l'employeur ni examiner les documents sur lesquels il se fondait pour prétendre au remboursement des heures que la salariée n'aurait pas exécutées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions des articles 455 du code de procédure civile et L. 1235 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les propres documents dont se prévalait la salariée devant le conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement d'heures complémentaires, a relevé que l'intéressée ne contestait pas le bien fondé de la demande reconventionnelle de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime la rupture et d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « Mme Ginette X... a été licenciée pour fautes graves par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2005, après une mise à pied à titre conservatoire ; que conformément aux dispositions de l'article 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, Lue dans cette lettre du 22 novembre 2005, la société IPG reproche à Mme Ginette X... : de ne pas avoir déclaré à l'assureur AGF en temps utile l'arrêt de travail de l'un des salariés, M. Z..., ce qui a fait perdre à l'entreprise plus de trois mois d'indemnités soit 4. 225 € et constitue le motif principal du licenciement ; d'avoir, lors de son propre arrêt de travail du 7 au 25 mai 2005, déclaré à la sécurité sociale qu'elle percevait un salaire de base de 1. 867 € alors que son salaire réel de mars et avril 2005 était de 2. 805 € : de s'être fait payer, en avril, mai, juin, août et septembre 2005 des heures supplémentaires sans l'accord de la direction alors que depuis 2003, celle-ci les vise, étant précisé que « ce ne sont pas les heures supplémentaires qui sont en cause, mais votre manque de loyauté envers l'entreprise » : de ne pas avoir effectué sur les salaires des cadres du 2ème trimestre 2005 les prélèvements AGF les concernant ; que concernant le premier grief, la société IPG expose avoir appris par une lettre des AGF du 15 septembre 2005 que Mme Ginette X... avait sciemment omis de déclarer à la compagnie d'assurances dans le délai conventionnel de trois mois l'arrêt de maladie de M. Z...survenu le 8 juin 2005, le contrat de prévoyance souscrit auprès de la compagnie d'assurances ayant pris effet le 1er avril 2005 du fait de la carence de l'appelante ; qu'elle verse aux débats pour l'établir, outre la lettre du 15 septembre 2005 des AGF n'acceptant la prise en charge qu'après un délai de franchise d'un mois à compter du 15 septembre 2005, une attestation de M. Philippe A..., agent général d'assurances AGF, du 23 octobre 2006, de laquelle il résulte d'une part, qu'alors que ce contrat devait prendre effet le 1er janvier 2005, il n'a pu être effectif qu'à compter du 1er avril 2005, Mme X... ne lui ayant pas fourni à temps, en dépit de ses relances des 27 janvier et 7 février 2005, les pièces sollicitées, d'autre part, que notamment l'arrêt de travail de M. Z...du 4 février 2005 n'a pu être pris en charge ; que cependant comme il a été ci-dessus rappelé, il n'est pas imputé à faute à Mme Ginette X... par la société IPG sa carence à l'origine de la prise d'effet différée du contrat au 1er avril 2005, mais le fait qu'elle n'ait pas déclaré dans le délai contractuel l'arrêt de travail de M. Z...; qu'il résulte tant de l'attestation de M. A...produite par la société IPG que de celle de M. Z...versée aux débats par Mme Ginette X... que ce dernier a été en arrêt de maladie à compter du 4 février 2005 et non pas du 8 juin 2005 comme le prétend la société ; que Mme Ginette X... produit également le relevé AGIRC de M. Z...duquel il résulte qu'il a été en arrêt de travail du 4 février 2005 au 24 mars 2006 ; qu'ainsi c'est à l'évidence à la suite d'une erreur matérielle que l'avis d'arrêt de travail dont se prévaut l'intimée du 8 juin 2005 est coché dans la case « initial » au lieu de « de prolongation » ; que le contrat d'assurance souscrit auprès des AGF ayant pris effet à compter du premier avril 2005, il ne saurait être valablement reproché à Mme Ginette X... le défaut de déclaration de l'arrêt de travail de M. Z...survenu antérieurement ; que ce premier grief n'est donc pas établi, étant rappelé que l'attestation de M. D..., président directeur général de la société IPG et signataire de la lettre de licenciement, ne peut être prise en considération ; que concernant les autres griefs révélés à l'employeur le 21 octobre 2005 à la suite du contrôle des charges sociales des salaires de la société qu'il a fait effectuer par Mme Isabelle B..., comptable de la société Logicart, comme l'atteste celle-ci : l'appelante ne conteste pas avoir déclaré à la sécurité sociale lors de son arrêt de travail du 7 au 27 mai 2005 son seul salaire de base mais rappelle avoir sollicité ensuite la régularisation de son dossier auprès de la CPAM de l'Essonne afin qu'aucun perte ne soit subie par la société IPG ; qu'elle reconnaît s'être fait payer des heures supplémentaires ou complémentaires sans l'accord de la direction en avril, mai, juin, août 2005, mais fait valoir que M. D..., en tant que dirigeant, exerçait un contrôle non seulement sur le relevé de ces heures mais également sur les fiches de paie préparatoires qu'elle établissait et se prévaut de la prescription, laquelle n'est cependant pas acquise, eu égard à la date de révélation des faits à l'employeur ; qu'elle admet ne pas avoir effectué les prélèvements afférents au contrat de prévoyance souscrit auprès des AGF sur les salaires des cadres bénéficiaires avant le mois de juillet 2005 mais prétend qu'elle n'avait pas la possibilité matérielle de le faire dès le 1er avril 2005 ; que ces trois derniers griefs s'analysent, eu égard aux fonctions de chef de comptabilité exercées par Mme Ginette X..., en un cause réelle et sérieuse de licenciement, étant observé d'une part que la salariée ne justifie pas que M. D... contrôlait le relevé de ses heures supplémentaires ou les fiches de préparatoires qu'elle établissait, d'autre part, qu'elle était parfaitement informée des prélèvements à effectuer sur les salaires des cadres au titre du contrat de prévoyance et n'établit pas, comme elle le prétend, l'impossibilité matérielle de le faire avant cette date ; que pour établir le caractère intentionnel du refus de prélèvement de ces cotisations, et caractériser l'insubordination de Mme X..., la société IPG produit des attestations de Mme Y... et MM. C...et B...qui déclarent, la première, que « Mme X... m'a dit à plusieurs reprises qu'elle ne paierait pas les cotisations et qu'elle était contre les décisions de la direction... », les deux autres que « Mme X... n'était pas d'accord avec ces prélèvements » ; que cependant force est de constater qu'elle s'est, à compter du 1er juillet 2005, conformée aux instructions de son employeur ; qu'eu égard à l'ancienneté de Mme X... dans l'entreprise (30 ans), au fait qu'aucun reproche antérieur ne lui a été adressé et que les faits fautifs établis se sont déroulés sur une très courte période, le licenciement pour faute grave prononcé n'était pas justifié ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la faute grave, jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du travail » ;
Alors, d'une part, qu'en déclarant que Mme X... « reconnaît s'être fait payer des heures supplémentaires ou complémentaires sans l'accord de la direction en avril, mai, juin, août 2005 », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée dans lesquelles elle soutenait que l'employeur avait donné son accord au paiement et contestait le comportement qui lui était imputé en faisant valoir que M. D..., dirigeant, « exerçait un contrôle non seulement sur le relevé des heures supplémentaires (pièce n° 9) mais également sur les fiches préparatoires de paie établies par Mme X... », (concl. d'appel p. 7, 2ème al.) et, ainsi, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en déclarant que « la salariée ne justifie pas que M. D... ait contrôlé le relevé de ses heures supplémentaires » (arrêt, p. 5, 10eme al.), la Cour d'appel a dénaturé les relevés approuvés ou signés par le dirigeant et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, en outre, qu'il résulte de l'article L. 3121-24 du Code du travail que l'employeur ne peut sans accord substituer au paiement des heures supplémentaires un repos de remplacement ; qu'en l'espèce, dans la lettre de rupture, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir fait payer des heures supplémentaires « en avril, mai, juin, août et septembre 2005 sans notre accord » alors que « la direction les valide depuis 2003 » étant précisé « que ce ne sont pas les heures supplémentaires qui sont en cause, mais votre manque de loyauté envers l'entreprise » ; qu'il s'en déduisait que la société lui reprochait exclusivement de s'être fait payer des heures supplémentaires qu'elle aurait dû récupérer ; que dès lors en déclarant justifié le reproche fondé sur le paiement d'heures supplémentaires sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X..., si l'employeur était en droit d'imposer le remplacement des heures supplémentaires par des repos compensateurs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 3121-4, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail ;
Alors, encore, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles Mme Y..., secrétaire de M. D..., avait également bénéficié du paiement de ses heures supplémentaires sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le moyen relatif à la légitimité du licenciement fondé sur l'absence d'autorisation de paiement des heures complémentaires ou supplémentaires d'avril, mai, juin et août 2005 entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de la condamnation de Mme X... à rembourser à la société IPG la somme de 4. 941, 40 € au titre des heures non effectuées en 2005.
Alors, enfin, qu'à supposer établi le fait isolé d'absence de prélèvements des cotisations AGF d'avril à juillet 2005, l'erreur était insuffisante à elle seule à justifier le licenciement d'une salariée qui n'avait jamais reçu de reproche en 30 ans d'activité ; que dès lors en retenant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à rembourser à la société Imprimerie Potdvin Gendres la somme de 8. 991, 43 € au titre des heures non effectuées en 2003, 2004 et 2005, outre les congés payés y afférents ;
Aux motifs que « la société IPG expose que Mme Ginette X... aperçu en 2003, 2004 et 2005 une rémunération au titre d'heures complémentaires qu'elle n'a cependant pas effectuées soit :- pour 2003, 2. 302, 94 € et subsidiairement 1. 725, 71 € ;- pour 2004, 2. 324, 32 € et pour 2005, 4. 941, 40 € ou subsidiairement 3. 004, 47 € ; qu'elle précise être parvenue à ce calcul en se fondant sur les pièces produites par l'appelante devant le Conseil de prud'hommes pour solliciter le paiement d'heures complémentaires, demande dont cette dernière a été déboutée et qu'elle ne reprend pas devant la cour ; qu'elle sollicite également la somme globale de 819, 50 € au titre du trop perçu par Mme Ginette X... sur les congés payés des années considérées ; que ces calculs, fondés sur les documents dont se prévalait Mme Ginette X... en première instance pour solliciter le paiement d'heures complémentaires, ne sont pas contestés en leur quantum par celle-ci, étant cependant observé que la somme de 1. 725, 71 € doit être retenue au titre de l'année 2003 et non celle de 2. 302, 94 € ; que Mme Ginette X... sera, en conséquence, condamnée à payer à l'intimée la somme globale de 8. 991, 43 € à ce titre outre celle de 819, 50 € sollicitée au titre des congés payés afférents »
Alors, d'une part, Que les juges doivent motiver leur décision ; que dès lors en ordonnant le remboursement des heures complémentaires « non contestées en leur quantum » sans s'expliquer préalablement sur leur inexécution, expressément contestée par la salariée qui rappelait que, dans la lettre de rupture, la société soutenait seulement qu'elles auraient dû être récupérées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235- du Code du travail ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en visant « les pièces produites par l'appelante devant le Conseil » sans exposer les « calculs » effectués par l'employeur ni examiner les documents sur lesquels il se fondait pour prétendre au remboursement des heures que la salariée n'aurait pas été exécutées, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions des articles 455 du Code de procédure civile et L. 1235 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10693
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-10693


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10693
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