LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 novembre 1992 en qualité de mécanicien par la société Berjalienne automobiles, concessionnaire de la marque Ford à Bourgoin-Jallieu ; que son contrat a été transféré courant 2005 à la société Gauduel qui emploie plus de onze salariés ; qu'en dernier lieu, il occupait les fonctions de réceptionnaire après vente, agent de maîtrise ; qu'en septembre 2007 l'employeur l'a informé qu'il envisageait sa mutation, à compter du 1er octobre 2007, sur le site de Lyon-Centre, ce que le salarié a refusé ; qu'à l'issue d'un congé de maladie M. X... s'est présenté le 26 novembre 2007 sur le site de Bourgoin-Jallieu où il lui a été confirmé qu'il devait rejoindre son poste à Lyon, ce qu'il n'a pas fait ; que convoqué le 17 décembre 2007 à un entretien préalable pour le 2 janvier 2008 il a été licencié par lettre du 8 janvier 2008 ; qu'estimant la rupture abusive, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage, l'arrêt retient que la décision de l'employeur de déplacer le lieu de travail à l'intérieur du même secteur géographique relevait de son pouvoir de direction, sauf au salarié à démontrer qu'elle a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le renforcement des moyens sur le site de Lyon centre, n'est pas cohérent avec les déclarations de M. Y..., responsable du service après vente, telles qu'elles ont été recueillies par l'huissier de justice requis le 26 novembre 2007 ; qu'il a été ainsi indiqué que sur les deux postes de Bourgoin-Jallieu, le poste partiel pour la carrosserie était supprimé "compte tenu des résultats de Bourgoin-Jallieu" et que Dominique X... irait à Lyon où il y aurait une embauche , que l'un des deux chargés de clientèle de Limonest viendrait à Bourgoin-Jallieu et qu'un chargé de clientèle de Lyon irait à Limonest ; que si le renforcement des effectifs sur le site de Lyon décidé dans le but de satisfaire, sur le plan qualitatif, les besoins de la clientèle, ne peut être contesté, la société Gauduel n'établit pas que la mutation de Dominique X... était motivée par cet impératif alors même qu'elle s'est inscrite dans un mouvement plus général de permutations de salariés entre les trois sites de l'entreprise pour lequel l'employeur n'apporte pas de justifications objectives ; que le fait qu'il ait indiqué dans la lettre de licenciement que M. X... bénéficierait ainsi d'un "meilleur encadrement" dans une "structure plus importante" en vue de lui permettre "d'acquérir une meilleure expertise professionnelle" ne peut être retenu comme la justification de la mutation dans l'intérêt de l'entreprise et exclut la bonne foi de l'employeur; que le refus opposé par le salarié ne pouvait donc justifier le licenciement qui se trouve ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n'ont pas à rechercher si la décision de l'employeur de modifier les conditions de travail d'un salarié est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait relevé que l'impératif du renforcement des effectifs sur le site de Lyon "dans le but de satisfaire, sur le plan qualitatif, les besoins de sa clientèle" ne pouvait être contesté et que cette mutation s'inscrivait "dans un mouvement plus général de permutations de salariés", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Gauduel à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction rend ce salarié responsable de l'inexécution du préavis qu'il refuse d'exécuter aux nouvelles conditions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Gauduel à payer à M. X... la somme de 2 956,48 euros à titre de rappel de salaires du 26 novembre 2007 au 10 janvier 2008, outre 295,64 euros de congés payés afférents, 328,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2007 au 14 novembre 2007, 32,83 euros de congés payés afférents, 53,20 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Gauduel Lyon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et alloué à Monsieur X... 5.974,62 euros à titre d'indemnité de préavis, 597,46 euros de congés payés afférents, 1.050,44 euros de solde d'indemnité de licenciement, 15.932,32 euros de dommages et intérêts, et 400 euros au titre des frais irrépétibles, et ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur Dominique X... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE la mutation d'un salarié non soumis à une obligation conventionnelle ou contractuelle de mobilité, ou dont le contrat ne prévoit pas de manière claire et précise que l'intéressé exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, n'emporte modification du contrat que si le nouveau lieu de travail se situe dans un secteur géographique différent ; que le changement de secteur géographique doit être apprécié objectivement ; qu'en l'occurrence, le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité et, s'il mentionnait que Dominique X... exercerait tous travaux de mécanique dans l'établissement situé à Bourgoin-Jallieu, il convient de remarquer qu'il s'agissait su seul établissement de la société à l'époque, et que le contrat ne stipule aucunement de manière claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, de sorte qu'il convient d'apprécier si le changement proposé s'inscrivait ou non dans le même secteur géographique ; que Dominique X... habite à Saint Georges d'Espéranche qui est distant de Bourgoin-Jallieu de 24 kilomètres ; que l'appelante qui a proposé une mutation sur le site de Lyon Centre (8ème arrondissement) soutient qu'en réalité c'est sur son nouveau site de Vénissieux que Dominique X... aurait été amené à travailler ; qu'outre qu'elle ne justifie pas de ce transfert de site, force est de constater qu'elle n'en fait aucunement mention, même à l'état de projet, dans la lette de licenciement où elle précise que le préavis s'exécutera sur le site de Lyon Centre ; que la distance entre le domicile de Dominique X... et Lyon étant de 34 kilomètres, l'allongement de 10 km ainsi généré ne caractérise pas le changement de secteur géographique allégué, même en tenant compte des encombrements de la circulation ; que par conséquent la décision de l'employeur relevait de son pouvoir de direction, sauf au salarié à démontrer qu'elle a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; qu'à cet effet Dominique X... fait justement remarquer que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir le renforcement des moyens sur le site de Lyon centre n'est pas cohérent avec les déclarations de M. Y..., responsable du service après vente, telles qu'elles ont été recueillies par l'huissier de justice qu'il a requis le 26 novembre 2007 ; qu'en effet l'huissier de justice rapporte les propos qui lui ont été tenus, à savoir que la direction a organisé le 27 septembre 2007 une réunion entre les chargés de clientèle, dont Dominique X..., pour expliquer les modifications de postes ; qu'il a été ainsi indiqué que sur les deux postes de Bourgoin-Jallieu, le poste partiel pour la carrosserie était supprimé « compte tenu des résultats de Bourgoin-Jallieu » et que Dominique X... irait à Lyon où il y aurait une embauche ; que l'un des deux chargés de clientèle de Limonest viendrait à Bourgoin-Jallieu et qu'un chargé de clientèle de Lyon irait à Limonest ; que si le renforcement des effectifs sur le site de Lyon décidé dans le but de satisfaire, sur le plan qualitatif, les besoins de la clientèle, ne peut être contesté, la SA GAUDUEL n'établit pas que la mutation de Dominique X... était motivé par cet impératif alors même qu'elle s'est inscrite dans un mouvement plus général de permutations de salariés entre les trois sites de l'entreprise pour lequel l'employeur n'apporte pas de justifications objectives ; que le fait qu'il ait indiqué dans la lettre de licenciement que Dominique X... bénéficierait ainsi d'un « meilleur encadrement » dans une « structure plus importante » en vue de lui permettre « d'acquérir une meilleure expertise professionnelle » en peut être retenu comme la justification de la mutation dans l'intérêt de l'entreprise et exclut la bonne foi de l'employeur ; que le refus opposé par Dominique X... ne pouvait donc justifier le licenciement qui se trouve ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé ; que sur le remboursement des indemnités de chômage : il y a lieu en application de l'article L.1235-4 du code du travail d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Dominique X... ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de trois mois ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Dominique X... ne comporte pas de clause de mobilité et que, de surcroît, il est fait état de BOURGOIN-JALLIEU, contractuellement, comme étant le lieu d'exécution des tâches incombant à Monsieur Dominique X... et que, dès lors, le consentement du salarié est nécessaire pour toute modification substantielle de son contrat de travail ; que cette proposition de mutation a été faite de manière informelle par la SA GAUDUEL le septembre 2007 et qu'aucun écrit n'a confirmé formellement la position de la Direction ; que Monsieur Dominique X... a 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il a toujours travaillé dans le garage de BOURGOIN-JALLIEU, qu'il n'a jamais eu de reproches de la part de son employeur, ni dans l'exécution de son travail, ni dans son comportement, il semble au Conseil qu'un minimum de précaution et de considération aurait été mise de la part de la SA GAUDUEL ; que Monsieur Dominique X... devait rejoindre sa nouvelle affectation le 1er octobre 2007 (Lundi) après en avoir été informé le 27 septembre 2007 (Jeudi), il apparaît au Conseil que le délai de prévenance semble insuffisant ; que la SA GAUDUEL a remplacé Monsieur Dominique X... à son poste de travail de BOURGOIN-JALLIEU dès le 28 septembre 2007 comme il en est fait état dans quatre attestations de salariés de ce même garage, que la lettre de licenciement le précise également : « Or, le 26 novembre 2007, vous vous êtes présenté sur le site de BOURGOIN accompagné d'un huissier pour faire constater que votre poste était pourvu par un autre collaborateur. » ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de Monsieur Dominique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la modification des conditions de travail du salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que la bonne foi contractuelle de l'employeur étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que sa mutation a été décidée pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en jugeant que la SA GAUDUEL n'établissait pas que la mutation de Monsieur X... était motivée par l'intérêt de l'entreprise et n'apportait pas de justifications objectives à cette mutation, tout en admettant que l'impératif du renforcement de ses effectifs sur le site de LYON « dans le but de satisfaire, sur le plan qualitatif, les besoins de sa clientèle » ne pouvait être contesté et que la mutation de Monsieur X... s'inscrivait « dans un mouvement plus général de permutations de salariés », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, et ainsi violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail ;
ALORS encore QUE c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que l'employeur n'apportait pas de justifications objectives et que le fait d'avoir indiqué dans la lettre de licenciement que la mutation de Monsieur X... lui permettait de bénéficier d'un « meilleur encadrement » dans une « structure plus importante » en vue de lui permettre « d'acquérir une meilleure expertise professionnelle » ne pouvait être retenu comme la justification de la mutation dans l'intérêt de l'entreprise et excluait la bonne foi de la SA GAUDUEL, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur la SA GAUDUEL au lieu de la faire peser sur Monsieur X... et ainsi violé les dispositions des articles 1134 et 1315 du Code civil ;
ALORS en outre QUE les parties sont tenues à une obligation générale de bonne foi ; qu'en retenant que le délai de prévenance semble insuffisant après avoir constaté que Monsieur X... devait rejoindre sa nouvelle affectation le 1er octobre 2007 (Lundi) après en avoir été informé le 27 septembre 2007 (Jeudi), et que l'allongement de 10 km généré par la mutation ne caractérisait pas de changement de secteur géographique, sans rechercher si Monsieur X... avait été en mesure de prendre sa décision dans les meilleurs conditions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail ;
ALORS également QU'en prenant en considération le fait que la lettre de licenciement précisait « Or, le 26 novembre 2007, vous vous êtes présenté sur le site de BOURGOIN accompagné d'un huissier pour faire constater que votre poste était pourvu par un autre collaborateur » pour en déduire que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qu'elle ne prévoit pas et ainsi violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SA GAUDUEL à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 5.974,62 euros à titre d'indemnité de préavis, 597,46 euros de congés payés afférents;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE l'employeur qui licencie un salarié à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, est fondé à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues ; qu'en condamnant la SA GAUDUEL à payer l'indemnité de préavis sans rechercher si, comme il était soutenu, Monsieur X... ne s'était pas refusé à exécuter le préavis aux conditions modifiées, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1234-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SA GAUDUEL à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 2.956,48 euros à titre de rappel de salaires du 26 novembre 2007 au 10 janvier 2008, outre 295,64 euros de congés payés afférents, 328,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2007 au 14 novembre 2007, 32,83 euros de congés payés afférents, 53,20 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les indemnités de rupture : le Conseil de Prud'hommes a retenu comme salaire brut moyen de référence 1.991,54 euros incluant la prime « qualité » de 200 euros versée chaque mois au salarié sur la période d'avril à septembre 2007, étant observé qu'auparavant cette même somme était versée au titre d'une prime d'objectif, sans que les parties n'apportent d'autres éléments justificatifs que les bulletins de salaire, le contrat de travail ne comportant pas de précision à ce sujet ; que la fixité du montant de la prime, la constance et la régularité de son versement montrent qu'il s'agissait bien d'un élément de rémunération à prendre en compte dans la détermination du salaire ; que la décision du Conseil de Prud'hommes ordonnant le paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et fixant à l'équivalent de huit mois de salaire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmée en ce qu'elle a fait une exacte appréciation des éléments de la cause ; que sur les rappels de salaire : au titre de la période d'arrêt maladie du 1er octobre au 14 novembre 2007, pendant laquelle, conformément aux dispositions de la convention collective, le salarié bénéficiait d'un maintien du salaire, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, Dominique X... est fondé en sa demande en paiement de la somme de 328,35 euros et 32,83 euros de congés payés afférents ; qu'à compter du 46ème jour d'arrêt de travail pour maladie, c'est-à-dire à compter du 15 novembre 2007, le salarié a bénéficié du régime de prévoyance lui assurant le versement d'une indemnité journalière égale au 30ème du salaire net mensuel moyen sous déduction de l'indemnité journalière de la sécurité sociale ; que le calcul ayant été fait sur la base d'un salaire ne tenant pas compte de la prime susvisée, Dominique X... justifie avoir subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 53,20 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'au titre de la période du 26 novembre 2007 au 10 janvier 2008, Dominique X... est fondé à obtenir le paiement de la somme de 2.956,48 euros, les premiers juges n'ayant pas retenu dans leur calcul la prime de qualité, outre les congés payés afférents ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant à la condamnation de la SA GAUDUEL à payer à Monsieur X... la somme de 2.956,48 euros à titre de rappel de salaires du 26 novembre 2007 au 10 janvier 2008, outre 295,64 euros de congés payés afférents, la somme de 328,35 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2007 au 14 novembre 2007, celle de 32,83 euros de congés payés afférents, et la somme de 53,20 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;