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26/10/2011 | FRANCE | N°09-72204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 09-72204


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... dit qu'elle est victime des violences de M. X..., et que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage conduisant à prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les griefs formulés à l'encontre de son épouse par M. X.

.. dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'époux, l'arrêt attaqué énonce que Mme Y... dit qu'elle est victime des violences de M. X..., et que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage conduisant à prononcer le divorce à ses torts exclusifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les griefs formulés à l'encontre de son épouse par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Potier de la Varde-Buk Lament, avocat de M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Noureddine X... expose qu'il a été chassé du domicile conjugal en décembre 2003 après avoir quitté sa famille et son travail en Algérie pour rejoindre son épouse en France alors que son état de santé était déficient, qu'hospitalisé par la suite, il a été abandonné par madame Fatima Y..., qu'il produit une déclaration de main courante effectuée en février 2004 et selon laquelle il a été mis à la porte par l'épouse, une attestation (monsieur A...) d'après laquelle, à son retour de voyage en décembre 2003, il n'a pu rentrer chez lui parce que madame Fatima Y... avait changé les serrures, et deux billets non signés l'un attribué à l'épouse, « si mardi soi tu es encore là, j'irais chez l'avocat et tu partiras entre deux flics », et l'autre, en réponse, « comme promis je pars au plaisir de ne plus te revoir, adieu » ; que madame Fatima Y... dit qu'elle est victime des violences de monsieur Noureddine X..., produit des certificats médicaux pour des contusions, une attestation (madame B...) décrivant une scène d'insultes et de menaces ; que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage conduisant à prononcer le divorce aux torts exclusifs de monsieur Noureddine X... ;
ALORS QU'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de monsieur X..., sans examiner les griefs soulevés par ce dernier qui faisait valoir dans ses conclusions (p. 6 et 7) qu'après avoir quitté sa famille et son travail en Algérie pour rejoindre son épouse en France, cette dernière l'avait chassé en décembre 2003 du domicile conjugal alors même qu'il présentait un état de santé physique déficient et qu'il avait dû être hébergé, pendant plusieurs mois, chez des amis et par l'Armée du Salut, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72204
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011, pourvoi n°09-72204


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72204
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