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26/10/2011 | FRANCE | N°09-71678

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008), que l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) a conclu le 13 décembre 1999 avec M. X... un contrat emploi-jeune aux termes duquel elle l'engageait pour une durée de 60 mois en qualité d'agent de médiation sociale ; que par lettre du 8 novembre 2004, le salarié s'est vu notifier que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, soit le 12 décembre 2004 ; que soutenant être lié d

ès l'origine à l'association GLEM par un contrat à durée indéterminée, il...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008), que l'association Groupement local d'employeurs pour la médiation (GLEM) a conclu le 13 décembre 1999 avec M. X... un contrat emploi-jeune aux termes duquel elle l'engageait pour une durée de 60 mois en qualité d'agent de médiation sociale ; que par lettre du 8 novembre 2004, le salarié s'est vu notifier que le contrat ne serait pas renouvelé à son échéance, soit le 12 décembre 2004 ; que soutenant être lié dès l'origine à l'association GLEM par un contrat à durée indéterminée, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes dues en conséquence de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... produisait le contrat de travail à durée indéterminée à l'appui de ses conclusions, indiqué comme pièce n° 2 dans le bordereau des pièces produites figurant en dernière page de ses écritures d'appel ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne produisait aucun élément tangible à l'appui de son allégation d'embauche par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en refusant de se prononcer sur le contrat de travail à durée indéterminée régulièrement produit par M. X... à l'appui de ses conclusions d'appel, sur lequel le conseil de prud'hommes s'était fondé pour accueillir les demandes du salarié et qui prévalait sur le contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ou de retenir, que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de la volonté des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté et l'imprécision des engagements souscrits, a retenu que le contrat liant l'association GLEM et M. X... était un contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur X... de ses demandes en paiement des sommes dues en conséquence de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... ne conteste pas que le contrat initial a été conclu pour une durée déterminée, mais soutient qu'il a été transformé le jour-même en un contrat à durée indéterminée, ce qui l'a conduit à protester par écrit le 29 novembre 2004 contre la décision de son employeur, l'association Groupement Local d'Employeurs pour la Médiation (GLEM) ; que le seul exemplaire déposé au CNASEA mentionnait toutefois qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée de 60 mois et monsieur X... ne produit aucun élément tangible à l'appui de son allégation ; que le fait qu'un adjoint au maire de Saint-Denis ait, par lettre du 8 novembre 2005, affirmé que l'ancien président du GLEM serait prêt à attester de ce qu'il s'agirait d'un CDI n'équivaut pas à un témoignage de ce dernier en ce sens ; qu'on ne saurait davantage déduire de ce que la plainte déposée le 10 décembre 2004 pour faux et usage de faux ait été classée sans suite par le procureur de la République de Saint-Denis le 25 avril 2005 l'inexistence d'infraction, et pas davantage en inférer que la version du salarié correspondait à la réalité ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que «le contrat de travail à durée indéterminée … (était) le seul contrat valable dans ce dossier» et condamné l'employeur au paiement des diverses sommes consécutives à la rupture d'un contrat à durée indéterminée ; que, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, chaque partie était en droit de ne pas le renouveler à son échéance ;
1°) ALORS QUE monsieur X... produisait le contrat de travail à durée indéterminée à l'appui de ses conclusions, indiqué comme pièce n° 2 dans le bordereau des pièces produites figurant en dernière page de ses écritures d'appel ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne produisait aucun élément tangible à l'appui de son allégation d'embauche par contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X..., violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en refusant de se prononcer sur le contrat de travail à durée indéterminée régulièrement produit par monsieur X... à l'appui de ses conclusions d'appel, sur lequel le conseil de prud'hommes s'était fondé pour accueillir les demandes du salarié et qui prévalait sur le contrat initial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71678
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-71678


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71678
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