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26/10/2011 | FRANCE | N°09-10699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2011, 09-10699


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2008) que Mme X..., professeur de danse, a acquis de la société ISF méditerranée le droit au bail, ainsi que les aménagements existants, de locaux appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a, par acte notarié du 1er octobre 1991, consenti un bail à Mme X... qui les a sous-loués le même jour à l'association "l'école des arts et du spectacle Fanny Alan" dont elle était directrice ; que, par acte sous seing privé du 19 avr

il 2003, intitulé "reprise de bail", Mme X... a cédé son droit au bail, le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2008) que Mme X..., professeur de danse, a acquis de la société ISF méditerranée le droit au bail, ainsi que les aménagements existants, de locaux appartenant à Mme Y... ; que celle-ci a, par acte notarié du 1er octobre 1991, consenti un bail à Mme X... qui les a sous-loués le même jour à l'association "l'école des arts et du spectacle Fanny Alan" dont elle était directrice ; que, par acte sous seing privé du 19 avril 2003, intitulé "reprise de bail", Mme X... a cédé son droit au bail, le fichier clientèle et le matériel de l'école de Danse à Mme A... ; que Mme Y... a consenti un nouveau bail à Mme A... ; que cette dernière a elle-même cédé son droit au bail par acte du 15 juillet 2004, ; qu'elle a assigné Mme X... en annulation de la reprise de bail et remboursement du prix ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser une certaine somme à Mme A... alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat est intangible et ne peut faire l'objet d'une révision judiciaire ; qu'ayant constaté que la convention signée entre les parties avait un objet et une cause, qu'elle était valable et qu'elle comprenait l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel, qui a modifié ce prix, a violé le principe d'intangibilité du contrat, l'article 1134 du code civil et le contrat des 19 avril et 26 juin 2003 ;
2°/ que l'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut donner lieu à réduction du prix de vente déterminé par les parties mais seulement, en l'absence de résolution du contrat, à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties ont convenu d'un prix de 25 916,63 euros ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser une partie de ce prix à Mme A..., à hauteur de 9 105,40 euros, au motif inopérant et erroné qu'elle n'aurait pas exécuté son obligation de délivrance de la clientèle qu'elle se serait engagée à céder avec le bail des locaux, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de reprise de bail stipule que Mme X... s'engage à fournir à Mme A... le fichier clientèle dont elle dispose depuis dix ans avec les adresses et téléphones ; qu'ayant constaté qu'une liste de la clientèle avait été remise à Mme A..., ainsi qu'il est mentionné à l'acte, la cour d'appel qui a cependant jugé que Mme X... avait manqué à son obligation de délivrance a violé le contrat de reprise de bail et l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; que dans l'acte de reprise de bail, Mme X... s'est engagée seulement à cesser toute activité professionnelle sur Fabrègues et ses environs, et à fournir à Mme A... le fichier clientèle dont elle dispose depuis dix ans avec les adresses et téléphones ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces stipulations que Mme X... s'est engagée à céder la clientèle développée dans les locaux cédés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de reprise de bail et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la plus grande part des matériels et équipements cédés étaient vétustes et défectueux, que Mme X... avait fourni une liste de clients sans réelle consistance et retenu que dans l'acte intitulé "reprise de bail" Mme X... s'était engagée à fournir à la cessionnaire le fichier clientèle et avait pris un engagement de non-concurrence, la cour d'appel, qui en a déduit, sans dénaturation, que cet acte emportait cession de la clientèle développée dans les locaux cédés, a, s'agissant d'une vente commerciale, pu retenir que l'inexécution partielle par la venderesse de son obligation de délivrance justifiait la réduction du prix ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer à Me Carbonnier la somme de 2 318, 54 euros et à Mme A... la somme de 181,46 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Mme Françoise X... doit rembourser à Madame Sylvie A... la somme de 9.105,40 € ;
Aux motifs que le 19 avril 2003, avec réitération par acte notarié du 26 juin 2003, un contrat intitulé « reprise de bail » a été signé entre Mme Françoise X... et Mme Sylvie A... concernant le local situé ... ; que le prix convenu par les parties de 25.916,63 € a été payé par la cessionnaire ; … qu'il n'est pas contesté que le transfert du bail est effectivement intervenu au profit de Mme A... ; qu'il résulte des documents au dossier que les équipements et aménagements accompagnant le bail et l'activité d'école de danse ont bien été cédés en même temps que le droit au bail ; qu'il n'est pas discuté qu'une liste de la clientèle a été également remise à Mme A... ainsi qu'il est mentionné à l'acte ;
Que madame A... sollicite la restitution d'une partie du prix de vente qu'elle considère comme ayant été exagéré par Mme X... à son détriment ; que Mme X... ne peut pas sérieusement prétendre que le prix acquitté par Mme A... en 2003, s'élevant à 25.916,63 €, portait sur le seul droit au bail acquitté pour elle pour un prix de 3.811,23 € dix ans auparavant ; qu'il y a lieu de juger que Mme X... a satisfait à son obligation de délivrance du matériel et des aménagements cédés avec le droit au bail, en dehors de ceux qui existaient au 1er septembre 1991, à hauteur d'une somme qui est ramenée à 8.000 € ; qu'il est également fait mention dans la convention intitulée « reprise de bail » que Mme X... fournit un fichier clientèle et prend un engagement de non concurrence sur Fabrègues et ses environs, ce qui emporte bien cession de la clientèle développée dans les locaux cédés ; que pourtant Mme Françoise X... qui n'était pas propriétaire de la clientèle de l'association « l'école des arts et du spectacle Fanny Alan » dont elle était la directrice n'avait pas qualité pour céder ladite clientèle ; qu'elle admet cette situation dans ses écritures en déclarant qu'elle a transmis la liste des « adhérents – clients de l'association » alors que dans l'acte de cession il est bien question de la clientèle ; qu'il apparaît ainsi que Madame X..., qui a fourni une liste de clients s'avérant ensuite sans réelle consistance, a manqué à l'obligation de délivrance de la clientèle qu'elle s'était engagée à céder avec le bail des locaux ; que dans ces conditions, il y a lieu de juger que la cédante a exécuté ses obligations en ce qui concerne la délivrance du bail et des aménagements pour un montant total de 3.811,23 + 8.000 = 11.811,23 € ; qu'en revanche, Mme A... est fondée à réclamer la restitution de la somme de (25.916,63 € - 11.811,23 €) = 14.105,40 € qui n'a pas eu de contrepartie, dont à déduire les 5.000 € qu'elle a perçus lors de la revente du droit au bail, et ainsi une somme de 9.105,40€ que reste lui devoir Mme X... ;
ALORS D'UNE PART QUE le contrat est intangible et ne peut faire l'objet d'une révision judiciaire ; qu'ayant constaté que la convention signée entre les parties avait un objet et une cause, qu'elle était valable et qu'elle comprenait l'accord des parties sur la chose et sur le prix, la Cour d'appel, qui a modifié ce prix, a violé le principe d'intangibilité du contrat, l'article 1134 du Code civil et le contrat des 19 avril et 26 juin 2003 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'inexécution partielle par le vendeur de son obligation de délivrance ne peut donner lieu à réduction du prix de vente déterminé par les parties mais seulement, en l'absence de résolution du contrat, à l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les parties ont convenu d'un prix de 25.916,63 € ; qu'en condamnant Mme X... à rembourser une partie de ce prix à Mme A..., à hauteur de 9.105,40 €, au motif inopérant et erroné qu'elle n'aurait pas exécuté son obligation de délivrance de la clientèle qu'elle se serait engagée à céder avec le bail des locaux, la Cour d'appel a violé l'article 1591 du Code civil ;
ALORS ENSUITE QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de reprise de bail stipule que Mme X... s'engage à fournir à Mme A... le fichier clientèle dont elle dispose depuis dix ans avec les adresses et téléphones ; qu'ayant constaté qu'une liste de la clientèle avait été remise à Mme A..., ainsi qu'il est mentionné à l'acte, la Cour d'appel qui a cependant jugé que Mme X... avait manqué à son obligation de délivrance a violé le contrat de reprise de bail et l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; que dans l'acte de reprise de bail, Madame X... s'est engagée seulement à cesser toute activité professionnelle sur Fabrègues et ses environs, et à fournir à Mme A... le fichier clientèle dont elle dispose depuis dix ans avec les adresses et téléphones ; qu'en jugeant qu'il résulte de ces stipulations que Mme X... s'est engagée à céder la clientèle développée dans les locaux cédés, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de reprise de bail et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10699
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2011, pourvoi n°09-10699


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.10699
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