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25/10/2011 | FRANCE | N°10-87655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 10-87655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le de

mandeur, est parvenu au greffe le 30 décembre 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Martial X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel, ampliatif et complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 décembre 2010, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 5 octobre 2010 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que M. X... avait commis une faute à l'égard de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, en tenant à son endroit des propos de nature diffamatoire, et a statué sur les réparations civiles ;

"aux motifs que les faits reprochés de diffamation envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique ont été commis, le 13 septembre 2009, lors du salon de la nature, que la société de chasse de Ressons-sur-Matz organise tous les deux ans, et auquel participait la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, par la tenue d'un stand ; qu'une quinzaine de sympathisants de l'association Rassemblement anti-chasse ont manifesté contre la tenue de ce salon, en déployant à l'entrée de ce dernier, de façon à être vue des passants et des visiteurs se rendant au salon, une banderole sur laquelle étaient inscrits les termes suivants : «au royaume des assassins, le chasseur fait Führer» ; qu'au nombre des sympathisants de ladite association ayant arboré cette banderole, figurait notamment M. X..., délégué régional pour la Picardie de l'association Rassemblement anti-chasse, lequel, interrogé par un journaliste du journal « le courrier Picard », qui en faisait une photographie, expliquait que la phrase inscrite sur la banderole était « totalement assumée et volontaire », étant là « pour choquer » ; que les propos figurant sur la banderole ont bien été rendus publics et M. X... n'en a pas contesté, auprès du journaliste l'ayant interviewé, ni la paternité ni le contenu ; que ceux-ci tendaient, par ailleurs, au prix d'un jeu de mots douteux, à assimiler les chasseurs à Adolphe Hitler, pris en tant que criminel de guerre, ordonnateur de la déportation et de l'extermination de tous ses opposants en général et des juifs en particulier, et responsable du déclenchement de la seconde guerre mondiale ; qu'en raison de leur emploi et de leur juxtaposition dans le même slogan, les termes «assassins», « chasseurs » et « Führer » s'analysaient exactement en des allusions ou insinuations de nature à porter atteinte à la considération des chasseurs, auxquels le slogan s'adressait sans ambiguïté, pour mettre en exergue le fait que ces derniers étaient des tueurs d'êtres vivants, étant sous-entendu, de manière allusive, que ces êtres vivants étaient tout à la fois des hommes et des animaux ; que ce parallélisme, tel qu'induit par le slogan, entre une extermination de personnes humaines et celle d'animaux procède bien d'une volonté de porter atteinte à l'honneur et à la considération des chasseurs, pris en tant que groupe exactement individualisé ; qu'au demeurant dans une correspondance adressée le 15 septembre 2009 au président de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, et communiquée à la cour par les parties, l'association Rassemblement anti-chasse avait convenu du caractère critiquable des propos figurant sur la banderole, apparue lors de la manifestation s'étant déroulée le 13 septembre au salon de la nature de Ressons-sur-Matz, ajoutant que le slogan mettait en cause les chasseurs de manière particulièrement agressive, en ce qu'il « faisait référence de manière ironique au terme de "führer", ce qui, pour tous, renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité et ne fait sourire personne » et que l'exhibition de la banderole litigieuse l'avait été à l'insu de l'association Rassemblement anti-chasse, qui en rejetait donc la responsabilité ; que les chasseurs ainsi visés par le slogan sont représentés au niveau départemental par la fédération départementale des chasseurs de l'Oise ; qu'association de la loi de 1901 régulièrement déclarée en préfecture, celle-ci a pour objet statutaire de représenter les intérêts des chasseurs dans le département de l'Oise, d'aider ses adhérents et de coordonner leurs efforts pour l'amélioration de la chasse dans un but d'intérêt général, enfin plus généralement d'organiser des manifestations publiques visant à sensibiliser la population à son action ; que c'est donc à bon droit que la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, s'identifiant au corps des chasseurs, a considéré les propos incriminés comme étant diffamatoires à l'égard des chasseurs et d'elle-même, en tant que représentant ces derniers ; que sa plainte avec constitution de partie civile est, comme décidé par le premier juge, recevable en ce que dirigée contre M. X... ; que le premier juge a retenu que ce dernier avait bien participé au déploiement de la banderole portant le slogan diffamatoire, lequel slogan visait bien la communauté ou le corps des chasseurs, peu important l'absence de désignation expresse, alors même que cette identification avait été rendue possible tant par les termes du slogan que par les circonstances extrinsèques venant ainsi l'éclairer et confirmer si besoin cette désignation de manière à la rendre évidente ; que la banderole a été déployée au devant de l'entrée d'un salon de la nature organisée avec le concours et le soutien de la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, personne morale ayant pour objet de représenter et défendre les chasseurs, et à ce titre interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour l'organisation et la gestion collective de la chasse ; que si M. X... est en droit de manifester son désaccord quant à la pratique des chasseurs et de s'opposer aux actions de sensibilisation aux questions cynégétiques, organisées par les associations de chasseurs, dont la fédération départementale des chasseurs de l'Oise, rien ne l'autorisait pour autant à tenir des propos de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des organismes officiels, tels que ladite fédération, participant à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats ; que le parallèle établi par le slogan de façon certes allusive, mais parfaitement perceptible entre les chasseurs d'une part, Adolphe Hitler et ses émules d'autre part, avait bien pour but de stigmatiser les chasseurs et de jeter sur eux discrédit et désapprobation, dans des modalités caractérisant une diffamation pénalement répréhensible ; que la cour estime, au vu des éléments qui lui ont été soumis au cours des débats s'étant tenus devant elle et qui ont été contradictoirement débattus entre les parties, le préjudice moral subi par la fédération départementale des chasseurs de l'Oise du fait des agissements fautifs de Martial X..., à la somme de 6 000 euros ;

"alors que la diffamation est constituée par un fait précis et déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne visée ; que les termes « au royaume des assassins, le chasseur fait Fürher » inscrits sur la banderole litigieuse n'atteignant que la communauté des chasseurs considérée dans son ensemble et ne mettant en cause aucune personne physique ou morale déterminée, notamment pas la partie civile en qualité de représentante départementale de cette communauté, la cour d'appel ne pouvait valablement retenir que l'écrit litigieux constituait une imputation diffamatoire à l'égard des chasseurs et de la fédération, en tant que représentante de ces derniers" ;

Vu l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'un "salon de la nature", auquel participait la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, une manifestation a été organisée par l'association "Rassemblement Anti-Chasse", dont les sympathisants ont déployé une banderole sur laquelle il était inscrit : "Au royaume des assassins, le chasseur fait Führer" ; qu'à la suite de cette manifestation, la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise a fait citer notamment M. X..., représentant régional de l'association, et porteur de la banderole, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que les juges du premier degré l'ont renvoyé des fins de la poursuite, et ont débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et condamner le prévenu au paiement de dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise, l'arrêt retient notamment que le propos litigieux tendait à assimiler les chasseurs à Adolphe Hitler, pris en tant que criminel de guerre, que la juxtaposition des termes "assassins", "chasseurs" et "Führer" tend à insinuer que les chasseurs sont des tueurs d'êtres vivants, étant sous-entendu que ces êtres sont à la fois des hommes et des animaux, et que ce parallélisme procède d'une volonté de porter atteinte à l'honneur et à la considération des chasseurs, pris en tant que groupe individualisé, représenté par la Fédération départementale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'expression "au royaume des assassins, le chasseur fait Führer" ne comporte l'imputation ou l'allégation d'aucun fait précis et déterminé, et que son emploi ne saurait avoir pour effet de donner à un propos injurieux un caractère diffamatoire, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, toute requalification étant exclue en application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. Martial X... , l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens en date du 1er septembre 2010 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87655
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-87655


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87655
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