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25/10/2011 | FRANCE | N°10-87179

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 10-87179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1109 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits

;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri X..., partie civile,

contre l'arrêt n° 1109 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le docteur Y... des chefs de dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ;

" aux motifs que la partie civile remet en cause le périmètre de la saisine du juge d'instruction, estimant que les faits de faux étaient indissociables des faits de dénonciation calomnieuse et de violation du secret professionnel ; qu'ils étaient contenus dans la saisine initiale du magistrat instructeur et repris expressément dans le complément de plainte du 22 avril 2009 ; que, cependant, la plainte initiale a été déposée pour les faits ayant eu pour but, selon le docteur X..., de l'exclure de la clinique du Tonkin ; que ces faits étaient expressément qualifiés violation du secret professionnel et dénonciation calomnieuse ; que si l'attestation du docteur Y... était mentionnée dans le corps du texte explicitant la plainte avec constitution de partie civile, l'effet de ce document, destiné selon le plaignant à être produit en justice pour la défense des médecins anesthésistes, pour obtenir le débouté de l'action en justice intentée devant les juridictions civiles pour être dédommagé de son éviction, et découverte à l'occasion de cette procédure civile, est totalement distinct de l'objet de la plainte initiale, et en est totalement dissociable ; qu'ainsi le magistrat instructeur n'était saisi initialement que des faits commis lors de la réunion du 15 décembre 2005, qui avaient eu pour effet de convaincre la direction de la clinique du Tonkin représentée par M. B..., et non du contenu de l'attestation du docteur Y... qui, au surplus, selon la partie civile elle-même, aurait été rédigée ultérieurement dans le seul but d'être produite en justice pour fausser la décision à rendre ; que la partie civile ne l'ignorait pas, puisqu'elle a déposé devant le magistrat instructeur le 16 avril 2009 un complément de plainte pour lui demander d'instruire sur ces faits ; que, par un précédent arrêt du 1er décembre 2009, la chambre de l'instruction de cette cour a rappelé qu'en application des dispositions combinées 80 et 86 du code de procédure pénale, le magistrat instructeur ne peut instruire sur des faits nouveaux non visés au réquisitoire définitif que sur réquisitions à cette fin du procureur de la République ; que ce dernier n'ayant pas procédé en ce sens, en se bornant à s'en rapporter sur l'ordonnance de soit communiqué du magistrat instructeur visant le complément de plainte, le magistrat instructeur n'était donc pas saisi de ces faits et n'avait pas à instruire du chef de faux ; que, de ce fait, l'ordonnance entreprise est régulière, le juge d'instruction ayant vidé sa saisine ;

" alors que le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et au regard desquels il a l'obligation d'informer ; qu'en décidant que le juge d'instruction n'avait pas à se prononcer sur les chefs de discrimination, faux et usage de faux, qui n'avaient été invoqués que dans une plainte complémentaire, en tant que les faits en cause n'étaient qu'indirectement visés dans la première plainte et que le procureur de la République n'avait pas pris de réquisitions complémentaires à leur sujet, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour dire que le magistrat instructeur n'était pas saisi du chef de faux, l'arrêt attaqué relève que la plainte initiale de la partie civile du 7 avril 2008, qui ne visait expressément que des infractions de violation du secret professionnel et de dénonciation calomnieuse, avait été déposée pour des faits ayant eu pour but de l'exclure, en sa qualité de médecin, d'une clinique et qu'elle ne concernait pas des faits de faux, pour lequel la partie civile a déposé une plainte complémentaire postérieure, le 16 avril 2009 ; qu'elle ajoute que le juge d'instruction n'avait pas à instruire sur ces faits dont il n'avait pas été saisi en l'absence de réquisitions supplétives du procureur de la République ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 80, 85 et 86 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le docteur Y... des chefs de dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ;

" aux motifs que si les médecins et membres des professions médicales sont tenus à un secret professionnel, plus large que le secret médical, cette obligation ne leur est imposée par l'article R. 4127-4 code de la santé publique que dans l'intérêt des patients, en leur interdisant de faire état non seulement des pathologies de ce dernier, mais également de tous faits ou situations les concernant qu'ils auraient pu découvrir à leur sujet, en raison des consultations soins et traitements prodigués ; que le secret professionnel visé par cet article ne concerne nullement les rapports des médecins entre eux ou avec les directions des établissements médicaux au sein desquels ils sont amenés à traiter des patients ; qu'il est en effet parfaitement légitime que les administrateurs des cliniques et hôpitaux soient informés, y compris par leurs confrères, du comportement des médecins travaillant au sein de l'établissement ; qu'en l'espèce, les anesthésistes et le docteur Y... n'ont fait état d'aucun fait mettant en cause un patient, les véritables difficultés résidant en l'absence de présence physique des médecins accoucheurs lors de certaines permanences effectuées à domicile et des difficultés rencontrées selon les médecins anesthésistes à ce sujet et en un incident remontant au 9 octobre 2005 révélé par la seule attestation du docteur Z... et dans une incompatibilité dans leurs façons de travailler avec le docteur X... ; que, néanmoins, les médecins anesthésistes-réanimateurs n'ont jamais fait publiquement état d'informations nominales concernant des patients ; que la présence du directeur de la clinique lors des réunions de la commission médicale d'établissement, en violation du règlement prévu pour son fonctionnement, n'apparaît pas être sanctionné par la loi au titre des articles visés dans la plainte ni par aucun autre texte ; que la lettre de M. B... à Mme A... se bornant à mentionner les réserves sur les pratiques du docteur X... et la décision de ne pas agréer ce praticien au sein de la clinique ne constituent pas davantage une violation de ce secret professionnel ; que les sanctions disciplinaires prises contre les médecins anesthésistes, par décisions dont le caractère définitif n'est pas rapporté, ne visent nullement cette faute, se bornant à viser un manquement au devoir de confraternité ; qu'à bon droit le magistrat instructeur, sans procéder à des investigations complémentaires, l'infraction n'étant pas juridiquement constituée, a rendu de ce chef une ordonnance de non-lieu ;

" alors que l'obligation au secret professionnel, établie et sanctionnée par le code pénal pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines professions ou de certaines fonctions s'impose aux médecins, hormis les cas où la loi en dispose autrement, comme un devoir de leur état ; que, sous cette seule réserve, cette obligation est générale et absolue et il n'appartient à personne d'en affranchir les médecins ; qu'en affirmant le caractère relatif de l'obligation au secret professionnel au regard des dispositions du code de la santé publique, en tant que les médecins n'y seraient pas tenus dans leurs rapports entre eux et dans leurs rapports avec les établissements médicaux, de sorte que la pratique médicale du docteur X... pouvait parfaitement être discutée lors des réunions de la commission médicale d'établissement et que le directeur général de la clinique, qui avait irrégulièrement participé à ces réunions, avait pu l'évoquer avec un tiers étranger à la clinique, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le docteur Y... des chefs de dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ;

" aux motifs que l'article 226-10 du code pénal dispose que la dénonciation d'un fait que l'on sait totalement ou partiellement inexact qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires ou administratives à une autorité qui a le pouvoir d'y donner suite constitue une dénonciation calomnieuse ; qu'en l'espèce, le défaut d'agrément pris en considération par la direction d'une clinique privée ne constitue pas en soi une sanction administrative au sens de l'article 226-10 du code pénal, alors qu'au surplus la fausseté du fait dénoncé ne peut être établie que par une décision émanant de l'autorité compétente pour statuer sur la dénonciation, n'y donnant pas suite ; qu'au surplus, l'avis des médecins anesthésistes donné au sein de la commission médicale d'établissement, sollicité par la direction pour apprécier l'agrément à donner, ne saurait constituer, fut-il erroné, une dénonciation calomnieuse ; qu'en l'espèce, ce litige se situe dans un cadre purement contractuel, en l'absence de toute sanction judiciaire ou administrative consécutive à la dénonciation alléguée ; que les éléments constitutifs de l'infraction n'étant pas réunis, à bon droit le magistrat instructeur a rendu l'ordonnance de non-lieu qui sera confirmée, sans qu'il soit utile de procéder à des investigations complémentaires ;

" 1°) alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, que le fait dénoncé soit de nature à exposer son auteur à des sanctions pénales, administratives ou disciplinaires, ce qui peut s'entendre de la perte d'un simple avantage ; qu'en retenant que le défaut d'agrément pris en considération par la direction d'une clinique privée ne constituait pas une sanction administrative au sens de l'article 226-10 du code pénal, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites, pour dénonciation calomnieuse, d'apprécier la pertinence des accusations portées par le dénonciateur lorsque les faits dénoncés n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale ; qu'en ajoutant que la fausseté du fait dénoncé ne pouvait être établie que par une décision émanant de l'autorité compétente pour statuer sur la dénonciation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. Jean-Marc Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87179
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-87179


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87179
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