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25/10/2011 | FRANCE | N°10-23919

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-23919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien associé de la société Delcassé-Penthièvre (la société) dont M. Y... était associé et gérant, prétendant avoir consenti un prêt à ce dernier personnellement, l'a assigné en paiement ; que M. Y... s'est opposÃ

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Attendu que, pour condam...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315, 1341 et 1892 du code civil ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien associé de la société Delcassé-Penthièvre (la société) dont M. Y... était associé et gérant, prétendant avoir consenti un prêt à ce dernier personnellement, l'a assigné en paiement ; que M. Y... s'est opposé à cette demande en contestant l'existence du prêt ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de la somme de 38 112 euros avec intérêt légal à compter du 30 octobre 2006, l'arrêt, après avoir constaté que ce dernier ne démontre pas avoir reçu la somme litigieuse pour le compte d'un tiers, retient que, faute d'établir une intention libérale à son égard ou l'existence d'une contrepartie, l'obligation de remboursement invoquée à sa charge est fondée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que la preuve du prêt litigieux était apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur Joseph Y... à payer à monsieur Robert X... la somme de 38. 112 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... se prévaut à l'appui de sa demande de remboursement dirigée contre monsieur Y..., non seulement de l'encaissement du chèque par ce dernier, mais aussi des termes d'un projet de convention daté, comme le chèque, du 16 septembre 1997, et dont le paragraphe 4 est ainsi rédigé : « Robert X... accepte d'aider monsieur José Y... et lui prête ce jour la somme de 250. 000 francs par chèque n° 7668607 sur l a banque Scalbert Dupont dont monsieur José Y... lui donne quittance. Ce prêt est remboursable au plus tard après son dépôt et sans intérêt », et explique que cette convention s'est inscrite dans le cadre des négociations menées par la SNC Delcasse-Penthièvre avec la banque Sofal et dans le but de permettre à l'appelant, associé et caution solidiaire, de régler sa situation personnelle vis-à-vis de cet établissement ; qu'il fait plaider que l'indication par l'appelant, dans ses conclusions déposées dans l'instance en référé, selon laquelle « monsieur Y... a donc contracté le prêt de 38. 112 € (250. 000 francs) pour le compte de la société et non à titre personnel » constitue un aveu judiciaire quant à l'existence d'un prêt ; que monsieur Y... réplique que le projet de convention qui n'est pas signé et ne peut, par conséquent, avoir valeur contractuelle, éclaire tout de même la cour sur la raison pour laquelle monsieur X... a réglé la somme de 250. 000 francs et sur la qualité en laquelle il a lui-même reçu cette somme, c'est-à-dire en qualité de gérant de la SNC, dans le cadre de négociations avec la banque Sofal, créancière de l'intéressée, dont l'objet était de restructurer des emprunts, de dégager les associés anciens et actuels de tous leurs engagements de caution et d'échapper à une procédure de recouvrement ; que monsieur X..., qui était caution de partie des sommes dues à la banque, avait intérêt, alors qu'il cédait ses actions à son fils, à verser 250. 000 francs au gérant de la SNC pour régler la Sofal à due concurrence, dans le cadre du protocole signé le 5 décembre 1997 ; que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit ; qu'une déclaration relative à l'existence et à la qualification d'un contrat, telle celle prêtée à monsieur Y... par monsieur X... au cours de l'instance en référé, porte sur des points de droit et ne peut donc valoir aveu judiciaire ; que monsieur Y... a encaissé sur son compte bancaire personnel le chèque de 250. 000 francs établi à son ordre par monsieur X... et qui porte le numéro 7668607, soit le même que le chèque évoqué dans le paragraphe 4 du projet de convention du 16 septembre 1997 ; que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait versé à la Sofal la somme à lui remise par l'intimé, non pas pour son compte personnel, mais pour celui de la SNC Delcasse-Penthièvre ; qu'à cet égard, la mention « cpt séquestre SNC Delcasse-Penthièvre figurant sur l'un des talons de son chéquier personnel et le bordereau à en-tête de l'UIC Banque Hervet, avec pour bénéficiaire la SNC Delcasse-Penthièvre (sa pièce 10 bis), sont inopérants ; qu'est également insuffisante, compte tenu de l'imprécision de ses termes, l'attestation établie par monsieur Z...qui indique que monsieur Y... « avait obtenu de Robert X... qu'il lui verse une contribution pour signer l'accord » avec la Sofal ; que toujours gérant de la SNC Delcasse-Penthièvre et prétendant qu'à la supposer existante, la dette alléguée serait celle de ladite société, l'appelant ne produit cependant aucun document démontrant que la somme litigieuse aurait été inscrite dans les comptes sociaux ; que force est de constater que monsieur Y... ne démontre pas avoir reçu la somme en litige pour le compte d'un tiers, et peu importe, de ce chef, l'emploi qu'il a pu faire de la somme par lui encaissée sur son compte personnel ; que faute d'établir une intention libérale à son égard de la part de monsieur X... ou l'existence de la moindre contrepartie par lui fournie à ce dernier, l'obligation de remboursement invoquée à sa charge est fondée ;
ALORS QUE la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; qu'en jugeant que monsieur Y... était tenu à restituer la somme reçue dès lors qu'il n'établissait pas une intention libérale à son égard de la part de monsieur X... ou l'existence d'une contrepartie par lui fournie à celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23919
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-23919


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23919
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