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25/10/2011 | FRANCE | N°10-21789

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-21789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 621-60, L. 621-62 et L. 621-65 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 octobre 2008, pourvois n° M 07-17.472 et V 07-21.712), que la Société européenne de diffusion (la s

ociété Sedif) a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1999, son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 621-60, L. 621-62 et L. 621-65 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 28 octobre 2008, pourvois n° M 07-17.472 et V 07-21.712), que la Société européenne de diffusion (la société Sedif) a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1999, son plan de continuation étant arrêté par un jugement du 8 juin 2000 donnant acte aux créanciers l'ayant acceptée expressément ou tacitement d'une remise de 50 % pour le règlement sur 10 ans de leurs créances et accordant un délai de 10 ans à la société Sedif pour s'en acquitter, et imposant aux autres créanciers un délai uniforme de dix ans pour le règlement de leurs créances à 100 % ; que la société Meneghetti , dont la créance a été admise au passif de la société Sedif à concurrence de 955 056,78 euros, a, par acte du 31 octobre 2005, assigné cette dernière ainsi que la SCP Douhaire, commissaire à l'exécution du plan, afin de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice en raison du défaut de paiement des dividendes ; que l'arrêt du 14 juin 2007, qui a rejeté la demande de résolution du plan, a été cassé aux motifs que la cour d'appel ne s'était pas expliquée sur le moyen, invoqué par la société Sedif et tiré du caractère définitif du jugement arrêtant le plan à l'égard de la société Meneghetti ; que devant la cour de renvoi, cette dernière a soutenu qu'elle n'avait pas accepté une remise de 50 % de la dette, que l'application des dispositions de l'article L. 621-65 du code de commerce ne pouvait pas la priver de l'intégralité de ses droits et que le jugement arrêtant le plan mentionnait dans son dispositif que le montant du passif n'avait qu'un caractère provisoire ;
Attendu que pour décider que la société Sedif est débitrice de 100 % de sa dette envers la société Meneghetti, l'arrêt retient que l'opposabilité des dispositions de l'article L. 621-65, alinéa 1, du code de commerce est cantonnée au dispositif du jugement et n'est attachée qu'à l'organisation de l'entreprise et à l'exécution de ce plan par les personnes désignées à cette fin par le tribunal, de sorte que la société Sedif ne peut valablement invoquer le caractère définitif du jugement pour affirmer que la société Meneghetti ne peut prétendre qu'à 50 % de sa créance; que l'arrêt retient encore que le tribunal n'a pas homologué le rapport du commissaire à l'exécution du plan, lequel contenait les réponses faites par les créanciers à la suite de leur consultation par le représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'arrêté par un jugement dont le dispositif a eu, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée et qui est devenu irrévocable, le plan de continuation présenté par la société Sedif, élaboré en tenant compte de la liste des réponses établie par le représentant des créanciers, est opposable à tous et notamment à la société Meneghetti, peu important l'erreur commise dans l'établissement de cette liste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande présentée par la société Meneghetti tendant à faire juger qu'elle n'avait pas accepté une remise de 50 % de la dette de la société Sedif ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par la société Meneghetti ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne payer à la société Sedif la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société SEDIF
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la SOCIETE EUROPEENNE DE DIFFUSION (SEDIF) est débitrice de 100 % de sa dette envers la société MENEGHETTI ;
AUX MOTIFS QUE «le débat ne porte plus que sur le point de savoir si la société SEDIF est débitrice à hauteur de 100 % ou de 50 % de sa dette à l'égard de la société MENEGHETTI ; que la société SEDIF fait valoir que le plan de continuation prévoyant que la dette de la société MENEGHETTI serait apurée à concurrence de 50 % a été approuvé par le jugement du 8 juin 2000 qui a homologué le plan ; que ce jugement est définitif dans toutes ses composantes, y compris le quantum revenant à chaque créancier qui a produit, et qu'il s'impose aux créanciers qui sont tenus d'en respecter les obligations ; que la société MENEGHETTI ne peut donc prétendre qu'à 50 % de sa créance ; mais que si les créanciers sont, certes, soumis au plan qui leur est opposable en application des dispositions de l'article L 621-65 alinéa 1 du code de commerce, cette opposabilité est cantonnée au dispositif du jugement et n'est attachée qu'à l'organisation de la continuation de l'entreprise et à son exécution par les personne désignées par le Tribunal pour exécuter le plan ; que par suite, la société SEDIF ne peut valablement invoquer le caractère définitif du jugement pour affirmer que la société MENEGHETTI ne peut prétendre qu'à 50 % de sa créance ; que si le Tribunal a homologué le plan de continuation présenté par la société SEDIF, il n'a pas homologué, car il n'avait pas à le faire, le rapport du commissaire à l'exécution du plan, lequel contenait les réponses faites par les créanciers à la suite de leur consultation par le représentant des créanciers ; que la société MENEGHETTI conteste avoir accepté une remise et soutient que la société SEDIF est débitrice à hauteur de 100 % ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 20 mars 2000, reçue le 4 avril 2000, Me Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SEDIF, a avisé la société MENEGHETTI de la proposition d' apurement du passif de la débitrice, à hauteur de 50 % sur 10 ans, et a demandé à la société créancière si elle était d'accord ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2000, postée le 29 avril 2000, et reçue le 11 mai 2000, la société MENEGHETTI a répondu à Me Y... dans les termes suivants : "Nous estimons que la proposition objet de votre courrier du mars 2000, parvenu le 4 avril 2000, pourrait être acceptée seulement si des sûretés réelles nous étaient consenties pour le paiement à hauteur de 50 % de la créance différée sur les JO prochaines années. Si cette condition n 'est pas réalisable, notre réponse est négative" ; que cette réponse a bien été effectuée dans le délai légal de 30 jours prévu par l'article L.621-60 du code de commerce, celui-ci ayant commencé à courir à compter de la réception de la lettre du 4 avril 2000 peu important que le représentant des créanciers ne l'ai reçue que le 11 mai 2000 ; que la réponse de la société MENEGHETTI était claire et dépourvue de toute ambiguïté, la société créancière ayant subordonné son acceptation à une seule condition, la prise de garantie, en précisant qu'à défaut de réalisation de celle-ci, sa réponse était négative ; que la société MENEGHETTI n'a reçu aucune réponse à sa demande de garantie et que la condition versée dans sa lettre du 18 avril 2000 n'était pas réalisée au jour du plan ; qu'il s'en suit qu'elle doit être considérée comme n'ayant pas accepté la proposition de la remise de la dette de la société SEDIF de 50 % et que la société SEDIF et bien débitrice à son égard à hauteur de 100 % de sa dette ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu que la société MENEGHETTI avait accepté une réduction de sa créance à 50 %» ;
ALORS QUE, premièrement, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous ; que dès lors que le plan est arrêté dans le dispositif du jugement, il lie les créanciers qui y sont mentionnés, qui doivent donc respecter les remises de dettes et les délais qui y sont prévus, sans que le juge ne soit tenu de mentionner dans le dispositif de sa décision le nom de chacun des créanciers concernés ainsi que les modalités de règlement de sa créance ; qu'au cas d'espèce, en estimant que la société MENEGHETTI était toujours titulaire de l'intégralité de sa créance, dès lors que l'opposabilité du jugement du 8 juin 2000 ayant arrêté le plan de continuation de la société SEDIF était cantonnée à son dispositif et dans le seul domaine de l'organisation de la continuation de l'entreprise, quand l'arrêté du plan de continuation, lequel prévoyait par renvoi à la liste établie par le représentant des créanciers une remise de 50 % sur la créance de la société MENEGHETTI, au sein du dispositif du jugement du 8 juin 2000 suffisait à en assurer l'opposabilité à la société MENEGHETTI, les juges du second degré ont violé les articles L. 621-60, L. 621-62 et L. 621-65 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que le jugement arrêtant le plan est devenu irrévocable, l'opposabilité qui y est attachée ne peut plus être remise en cause peu important qu'une erreur ait été commise quant au consentement de l'un des créanciers à une remise de dette faite au débiteur ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le jugement du 8 juin 2000, qui avait arrêté le plan de continuation de la société SEDIF, n'avait pas été frappé d'une voie de recours par la société MENEGHETTI et était ainsi devenu irrévocable, celle-ci devait en subir l'opposabilité peu important que le plan homologué lui imposât une remise de dette qu'elle aurait en réalité refusée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 621-65 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21789
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-21789


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21789
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