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25/10/2011 | FRANCE | N°10-18101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutuelles du Mans assurances vie à compter du 24 octobre 1994, a été licenciée pour refus d'une mutation géographique par lettre du 27 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégra

dation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Mutuelles du Mans assurances vie à compter du 24 octobre 1994, a été licenciée pour refus d'une mutation géographique par lettre du 27 novembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen, qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'à ce titre, Mme X..., dont l'état dépressif est constaté par l'arrêt, invoquait, d'une part, les discours contradictoires de ses supérieurs hiérarchiques sur son avenir et ses qualités, d'autre part, la pression psychologique constante à partir de novembre 2005 ayant persisté pendant son arrêt de travail pour maladie, sa mise à l'écart des réunions auxquelles ses homologues avaient accès sur la réorganisation à venir de l'entreprise et, enfin, sa mise à pied, dont le caractère vexatoire a été constaté par l'arrêt et qui révélait au grand jour la manière dont elle était traitée depuis plusieurs mois par ses supérieurs hiérarchiques ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le harcèlement, se borner à considérer que les propositions de poste aboutissant à une rétrogradation étaient objectivement justifiées par l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas, ainsi, sur l'ensemble des éléments invoqués par la salariée pouvant laisser présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir retenu l'existence de conditions de travail et de projets de mutation faisant présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a décidé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, tenant à la mise en place d'une nouvelle organisation de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2005 et limiter le montant des sommes allouées au titre des compléments de prime variable pour les années 2006 et 2007, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les objectifs fixés pour 2005 étaient réalistes et que la salariée ne les avait pas contestés ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si la fixation des objectifs pour les années 2005 à 2006 n'était pas nulle, au regard de l'article 55 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance, faute d'avoir été précédée d'un entretien préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il rejette la demande de Mme X... de paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2005, limite les sommes allouées au titre des compléments de prime variable pour les années 2006 et 2007, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à voir condamner la société Les Mutuelles du Mans Assurances Vie à lui payer 156.114 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle lui avait fait subir ;
Aux motifs que Mademoiselle X... expose que les faits de harcèlement résultent de : la méthode utilisée à compter du 30 novembre 2005 par sa hiérarchie, manifestations discriminatoires (absence d'intégration dans la réorganisation de la zone test dont elle faisait partie), mises à l'écart injustifiées, méthodes de déstabilisations ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que, sur le fondement de ce texte il appartient au juge de rechercher si les éléments invoqués par la salariée sont établis et s'ils sont de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le harcèlement moral se caractérise par la conjonction et la répétition de certains faits volontaires, générateurs d'une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité à la santé physique ou mentale d'un salarié ; que l'article L 1132-1 du code du travail précise que « aucun salarié ne peut faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte .... » ; que la discrimination directe consiste à traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre ne l'est dans une situation comparable pour un motif prohibé ; que c'est d'une discrimination directe dont se plaint l'appelante ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du Code du travail, si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de ses allégations Christine X... produit au débat, le projet de "nouvelle organisation du réseau MMA conseil" présenté lors d'une réunion d'information du 16 janvier 2006, des lettres et des courriels échangés entre elle et ses supérieurs hiérarchiques entre février 2006 et la date de son licenciement, des pièces médicales et le compte rendu du conseil qui s'est tenu le 15 novembre 2006 à sa demande dans le cadre de la procédure de licenciement ; que ces pièces font apparaître qu'effectivement Christine X... n'a pas conservé son emploi dans le cadre de la réorganisation mise en place par le réseau MMA Conseil alors qu'elle exerçait ses activités sur la zone test ; qu'il ressort aussi des échanges de correspondances que trois postes lui ont été proposés : - un poste d'attachée technico-commerciale à Nantes ; que ce poste bien que l'employeur ait précisé qu'il était de classe identique à celui occupé, n'impliquait plus des fonctions de management de personnel et en cela Mademoiselle X... a considéré qu'il s'agissait d'une rétrogradation ; qu'elle a donc refusé ce poste ; - un poste de conseiller expert à Bayonne lui a été ensuite proposé dans lequel elle devait conserver son statut d'assistant inspecteur de classe 5 ; que ce poste a été refusé par Christine X..., car il la plaçait au rang des conseillers qu'elle avait été amenée à manager ; qu'elle produit aussi des pièces médicales qui établissent qu'elle a présenté un syndrome anxio-dépressif qu'elle a mis en lien direct avec ses conditions de travail ; qu'elle établit sur ce point qu'elle était en bonne santé jusqu'au mois de novembre 2005 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 10 mars au 14 juin 2006 ; que par ces éléments la salariée établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; qu'il apparaît d'un courriel en date du 5 janvier 2006 que le 16 janvier 2006 un projet de nouvelle organisation du réseau MMA Conseil devait être présenté à une commission technique, en présence de la direction et des représentants du personnel membres de cette commission ; qu'il apparait de ce courriel qu'à la demande des représentants du personnel siégeant à cette commission technique, la direction avait accepté de diffuser le dossier remis aux membres de la commission technique et demandait aux destinataires du courriel, dont faisait partie Christine X..., de mettre le dossier joint, en libre circulation auprès des conseillers de leur BSI ; qu'il ressortait de ce projet que les BSI devenaient des Sites de Vente scindés en : - Site de Vente Principal (ci-après dénommé SVP), entité placée sous la responsabilité d'un manager commercial, - Site de Vente Rattaché (ci-après dénommé SVR), entité rattachée à un Site de Vente Principal et placée sous la responsabilité du manager commercial du SVP ; qu'il apparaît de ce plan de réorganisation que Bayonne devenait un «Site de Vente Rattaché» à un «Site de Vente Principal», placé sous la responsabilité du manager commercial du Site de Vente Principal ; qu'en conséquence le poste de manager de Christine X..., disparaissait ; qu'il est constant que cette dernière n'a pas été choisie pour assurer les fonctions de manager commercial du Site de Vente Principal, bien qu'elle fasse partie, de la région test ; qu'il sera toutefois observé, que son poste n'était pas le seul à disparaître et que plusieurs managers se trouvaient donc en concurrence, pour assurer les fonctions de manager commercial d'un Site de Vente Principal ; que Christine X... fait valoir que ses résultats n'avaient pas été critiqués jusqu'au mois de novembre 2005 et qu'en outre, ceux-ci compte tenu des nouveaux barèmes mis en place étaient satisfaisants ; qu'il apparaît des pièces versées aux débats que jusqu'à l'année 2004 incluse, Christine X... était parvenue aux objectifs fixés et ses résultats ne donnaient pas lieu à critique ; qu'à partir de l'année 2005 les objectifs fixés ont-été plus élevés ; qu'il apparaît logique que l'employeur ait attendu la fin de l'année 2005 pour dresser un bilan ; qu'il ressort d'un mail en date du 6 février 2006 adressé par l'employeur aux managers de la région Aquitaine que quatre équipes avaient été en grande difficulté au niveau de la production : Péripole, Capitole Mérignac et Bayonne mais que les deux premiers nommés avaient rectifié "le tir" ; que pour la branche "activité" l'employeur signalait six équipes en grosses difficultés, dont quatre avaient réagi et auxquelles il était demandé de poursuivre les efforts, alors que Capitole et Bayonne avait des scores "insoutenables" ; qu'il n'apparaît pas des pièces produites par Christine X..., que les faits ressortant du mail de la direction du 6 février 2006, et les grandes difficultés dénoncées relatives au bureau de Bayonne étaient inexacts ; que, dès lors, l'employeur justifie du motif pour lequel Christine X... n'a pas été choisie en qualité de manager commercial, pour manager tant un SVP qu'un SVR ; que les différents mails et courriers échangés entre Christine X... et sa direction, compte tenu du contexte de réorganisation des MMA Conseil, font apparaître que l'employeur a tenté de trouver un poste à sa salariée, mettant en valeur ses qualités commerciales en lui conservant sa qualification et son salaire, mais pas dans le domaine du management dans lequel des difficultés étaient apparues lorsque le seuil des objectifs s'était élevé en 2005, alors que les objectifs avaient été réalisés par d'autres équipes, dans un contexte économique assez proche, ce qui ne permet pas de retenir que pour 2005 les objectifs étaient irréalisables ; que le poste de conseiller à Bayonne a été proposé à Christine X... afin de lui permettre de demeurer dans la région dans laquelle elle souhaitait rester ; que concernant ce poste il était précisé qu'à titre exceptionnel et personnel elle conserverait son statut d'assistant inspecteur de classe cinq, avec une rémunération fixe inchangée et une variable garantie dans les conditions identiques à celles de ses collègues assistant inspecteurs de la zone test ; que le dernier poste proposé en qualité de manager du BSI de Saint Denis était un poste semblable à celui que Christine X... occupait à Bayonne, mais hors de la zone test, et qui n'était pas encore inclus dans la réorganisation de la société Les Mutuelles du Mans Assurances Vie Conseil et donc moins soumise à une pression de compétition ; que l'employeur justifie que les mesures prises concernant Christine X... n'étaient constitutives ni d'un harcèlement moral ni de mesures discriminatoires ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu'à ce titre, Melle X..., dont l'état dépressif est constaté par l'arrêt, invoquait, d'une part, les discours contradictoires de ses supérieurs hiérarchiques sur son avenir et ses qualités, d'autre part, la pression psychologique constante à partir de novembre 2005 ayant persisté pendant son arrêt de travail pour maladie, sa mise à l'écart des réunions auxquelles ses homologues avaient accès sur la réorganisation à venir de l'entreprise et, enfin, sa mise à pied, dont le caractère vexatoire a été constaté par l'arrêt et qui révélait au grand jour la manière dont elle était traitée depuis plusieurs mois par ses supérieurs hiérarchiques (conclusions, p. 13 à 17) ;
D'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter le harcèlement, se borner à considérer que les propositions de poste aboutissant à une rétrogradation étaient objectivement justifiées par l'employeur ; qu'en ne se prononçant pas, ainsi, sur l'ensemble des éléments invoqués par la salariée pouvant laisser présumer le harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents au titre de la prime variable pour l'année 2005, d'avoir limité à 3.874,50 euros et 1.150 euros outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents le complément de la prime variable due par la société Les Mutuelles du Mans Assurances Vie pour les années 2006 et 2007, d'avoir limité à 2.644,32 euros le montant du complément d'indemnité de licenciement et d'avoir limité à 27.530,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que par lettre en date du 10 juin 2002 les Mutuelles du Mans Assurances Vies précisaient à Mademoiselle X... : «Après avoir recueilli l'avis du C.C.E sur le projet d'accord-cadre de rémunération de l'inspection, la négociation sur les accords spécifiques, relatif aux conditions d'application de la partie variable de rémunération s'est poursuivie pour se conclure le 22 avril dernier. L'avis du C.C.E sur l'accord spécifique a été recueilli lors de la réunion du 23 mai 2002. Selon les deux accords cités cidessus vous occuperez désormais la fonction d'assistant inspecteur MMA Conseil... et votre rémunération sera transposée selon une nouvelle structure expliquée en annexe. Nous… vous adressons donc ci-joints : - une copie des accords-cadres et spécifiques applicables à compter du 1er juin 2002 ; - votre fiche individuelle de transposition de rémunération... Cette fiche comporte... dans sa partie gauche votre fixe... dans sa partie droite la nouvelle structure de votre rémunération au 1er juin 2002... Cette transposition de votre rémunération vous permet de disposer d'une visibilité concrète de l'application du nouveau système de rémunération» ; que Christine X... a signé et accepté les conditions précitées le 7 juillet 2002 ; qu'il apparaît des pièces versées au débat que la rémunération variable à compter de 2005 a pris en compte cinq critères au lieu de trois précédemment ; que contrairement à ce que soutient Christine X..., il résulte d'un mail du 24 janvier 2005 de sa direction, que dès cette date elle a connu les objectifs fixés pour l'année 2005 ; qu'il est précisé dans ce mail, produit au débat par l'intimée et dont elle ne conteste pas le contenu : « Ci-joints les objectifs 2005 validés... N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos... » ; qu'aucune pièce émanant de Christine X... ne fait apparaître qu'elle a contesté ces objectifs antérieurement à son licenciement ; qu'en outre elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles les objectifs fixés étaient irréalisables, alors que les MMA Conseils produisent aux débats des pièces desquelles il résulte que d'autres BSI remplissaient les objectifs prévus selon des critères équivalents ; que pour l'année 2005 il apparaît que la prime variable versée à Christine X... par l'employeur correspond à ce qui lui était dû ; (…) qu'eu égard à ces éléments la prime variable qui doit être attribuée à Christine X... pour l'année 2006 est égale à celle qu'elle a perçue pour l'année 2005, déduction faite de la partie qu'elle a déjà perçue ; (…) qu'au titre de l'année 2006, c'est donc une somme d'un montant de 3.874,5 euros qui est due à Christine X..., et pour les deux premiers mois de l'année 2007 une somme de 1.150 euros ; qu'à ces sommes doit s'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 387,45 euros sur la prime de l'année 2006 et 115 euros pour l'année 2007 ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement Christine X... a perçu une somme de 11.786 euros ; que le montant du supplément de prime, pour l'année 2006, rapporté à 9 mois et le montant du supplément de prime pour l'année 2007, ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2006, rapportée à 9 mois et l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2007 doivent être intégrés au calcul de l'indemnité de licenciement étant précisé que l'ancienneté de Christine X... couvrait la période d'octobre 1994 à février 2007 inclus ; que le supplément d'indemnités de licenciement sera calculé selon les critères prévus à l'article L. 1234-9 du Code du travail, dans les termes applicables à la date de licenciement et par l'article R. 1234-1 du même Code ; que l'appelante à titre de complément d'indemnité de licenciement sera condamnée à verser à Christine X... une somme de 2.644,32 euros ; (…) qu'au cours des six derniers mois Christine X... a perçu des salaires y compris les primes et indemnités de congés payés réintégrés, d'un montant de 27.350,47 euros ; qu'elle ne justifie pas d'un préjudice autre ; que l'employeur sera donc condamné à lui verser cette somme ;
ALORS, d'une part, QUE le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que cet accord ne peut résulter que d'une acceptation sans équivoque du salarié que n'établit pas la poursuite du travail aux nouvelles conditions ;
qu'en l'espèce, Mademoiselle X... exposait qu'elle n'avait pas accepté la décision unilatérale de l'employeur d'augmenter de façon soudaine et importante à partir de 2005 les objectifs fixés ce qui avait entraîné une modification de son contrat de travail puisqu'elle avait eu une incidence certaine sur la part variable de sa rémunération qui en dépendait ; qu'en déduisant au contraire l'accord de Mademoiselle X... de son silence jusqu'à son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une modification du contrat de travail d'établir qu'elle a reçue l'accord des parties ;
qu'en l'espèce, pour retenir que la prime variable versée à Mademoiselle X... en 2005 était justifiée, la Cour d'appel a considéré qu'elle n'établissait pas avoir contesté avant son licenciement les nouveaux objectifs fixés ; qu'en mettant ainsi à la charge de la salariée la preuve de son refus de la modification du contrat de travail, quand il incombait à l'employeur d'établir qu'elle avait accepté les objectifs chiffrés pour l'année 2005, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE Mademoiselle X... faisait valoir (conclusions, p. 18 et 19) que la fixation des modalités de calcul de la part variable de la rémunération devait faire l'objet, en application de l'article 55 de la Convention collective des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, d'une concertation annuelle individuelle dont elle soutenait qu'elle ne s'était pas déroulée pour les années 2005 et 2006, sans être en aucune manière démentie par l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire puisqu'il remettait en cause la validité des objectifs permettant le calcul de la part variable de la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18101
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-18101


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18101
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