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25/10/2011 | FRANCE | N°10-17208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Bowling d'Echirolles à une date faisant litige, un contrat de travail en date du 26 mars 2001, non signé, étant produit par la société, Mme X... affirmant pour sa part avoir commencé ses activités professionnelles plusieurs semaines auparavant; que le 9 août 2001, l'inspection du travail a été saisie par la société d'une demande d'au

torisation de procéder au licenciement de Mme X..., laquelle prétendait avoir é...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 1452-6 du code du travail et 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Bowling d'Echirolles à une date faisant litige, un contrat de travail en date du 26 mars 2001, non signé, étant produit par la société, Mme X... affirmant pour sa part avoir commencé ses activités professionnelles plusieurs semaines auparavant; que le 9 août 2001, l'inspection du travail a été saisie par la société d'une demande d'autorisation de procéder au licenciement de Mme X..., laquelle prétendait avoir été mandatée, le 21 mars 2001, par un syndicat pour négocier l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ; que l'inspection du travail, considérant que l'embauche était postérieure au mandatement, a estimé celui-ci non valable et a dit irrecevable la demande d'autorisation de licencier; que Mme X..., licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle, a successivement saisi le tribunal administratif le 14 novembre 2001 et la juridiction prud'homale le 29 mai 2002 ; que par jugement du 20 novembre 2003, le conseil de prud'hommes a débouté Mme X... de ses demandes notamment d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et que le tribunal administratif a rejeté son recours en annulation le 9 avril 2004 ; que, par deux arrêts rendus respectivement les 5 avril 2006 et 17 avril 2007, devenus définitifs, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Mme X... et la cour administrative d'appel a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision de l'inspecteur du travail ; que le 10 juillet 2007, Mme X... a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes afin d'obtenir notamment l'indemnisation de son licenciement prononcé sans autorisation ; que son action a été déclarée irrecevable en raison du principe d'unicité de l'instance par jugement du 27 avril 2009, confirmé par arrêt du 10 mars 2010 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mme X... et la débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que la seconde action prud'homale engagée par elle, fondée sur le même contrat de travail, formée sur la même cause et tendant aux mêmes fins, se heurte à la règle de l'unicité de l'instance et à l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation définitive de la décision de l'inspecteur du travail, postérieure à l'extinction de la première instance prud'homale, constituait une circonstance nouvelle ouvrant à la salariée irrégulièrement licenciée un droit à indemnisation et privant la décision du 20 novembre 2003 de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Bowling d'Echirolles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Mme X... irrecevable et de l'avoir débouté en conséquence de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS QU' «en application de l'article R. 1452-6 du code du travail "Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes" ; qu'en l'espèce, Dominique X... avait bien fondé sur l'existence à son profit de la protection prévue à l'article L.412-8 du code du travail, sa demande aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement d'une somme de 27.440 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement d'une salariée mandatée, demande qui a été expressément rejetée par le conseil de prud'hommes le 20 novembre 2003 ; que le fondement de ses prétentions n'est pas né postérieurement à la saisine de ce conseil de prud'hommes le 29 mai 2002 et n'a pas non plus été révélé postérieurement à cet acte de procédure ; que Dominique X... n'ignorait pas, le 29 mai 2002 et pendant l'instance prud'homale, l'existence d'une procédure aux fins d'annulation de la décision du 14 septembre 2001 de l'inspecteur du travail puisqu'elle avait contesté cette décision devant la juridiction administrative qu'elle avait saisie le 14 novembre 2001 ; qu'il avait été fait état de cette contestation administrative devant le conseil de prud'hommes ; qu'en application du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'avait pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité de la demande d'autorisation de licenciement qu'avait formé l'employeur mais que la salariée aurait dû demander qu'il soit sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive du juge administratif puisque l'examen de sa demande concernant sa protection était lié à l'issue de cette procédure administrative, soit la formation prud'homale aurait dû d'office surseoir à statuer ; que la salariée a laissé le jugement du 20 novembre 2003 passer en force de chose jugée, ainsi que l'a relevé cette cour d'appel, dans son arrêt du 5 avril 2006 ; que la nouvelle action engagée par elle le 10 juillet 2007 devant le conseil de prud'hommes de Grenoble, fondée sur le même contrat de travail, l'opposant au même employeur, formée sur la même cause et tendant aux mêmes fins, se heurtait effectivement à la règle de l'unicité de l'instance et à l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'a considéré à bon droit la formation prud'homale en déclarant son action irrecevable par des motifs pertinents que la cour adopte» (arrêt attaqué, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' «il procède des dispositions de l'article R1452-6 du code du travail, anciennement codifié à l'article R516-1, que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ;que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en outre, par application des dispositions de l'article 1351 du code civil, il y a autorité de la chose jugée dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est formée sur la même cause, entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, dans sa demande formulée antérieurement devant le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 29 mai 2002, Madame X... a sollicité la condamnation de la société BOWLING D'ECHIROLLES au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, ainsi que des indemnités pour licenciement d'un salarié mandaté en application des lois AUBRY, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé, suite à son licenciement, après que l'inspecteur du travail ait indiqué ne pas avoir à statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, en raison de l'inexistence du contrat de travail antérieurement à sa désignation en qualité de salarié mandaté par ces textes particuliers ; qu'à cette occasion, le problème de l'existence du contrat de travail, antérieurement à cette désignation, a été soumis à l'appréciation du conseil de prud'hommes, lequel a définitivement dit qu'il n'existait aucun contrat de travail antérieurement au 26 mars 2001, et qui a ainsi considéré d'une part qu'il n'existait aucun travail dissimulé, alors que cette juridiction a estimé que Madame X... ne pouvait pas bénéficier lors de son licenciement d'une protection particulière en sa qualité de salariée mandatée dans le cadre des lois AUBRY ; que ce jugement, qui a débouté Madame X... de l'intégralité de ses prétentions, est devenu définitif malgré un appel interjeté par Madame X..., suite à un arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE du 5 avril 2006, déclarant cet appel irrecevable, décision passée en force de chose jugée ; qu'il résulte des présentes demandes que Madame X... tend à revenir sur la décision rendue le 20 novembre 2003, puisque le débat porte sur les mêmes points de droit et de fait, alors que les prétentions de Madame X... sont au fond identiques, à savoir la reconnaissance de l'existence du contrat de travail à une date antérieure à sa désignation en qualité de salariée mandatée, et la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation administrative avec les conséquences indemnitaires qui en découlent ; que ces prétentions se heurtent ainsi nécessairement à l'exception tendant à la chose déjà jugée précédemment ainsi qu'au principe de l'unicité de l'instance, peu important la décision rendue par la Cour Administrative d'Appel de LYON du 17 avril 2007, puisque lors de la première saisine de la juridiction prud'homale, la juridiction administrative avait déjà été saisie par Madame X..., de sorte qu'il lui appartenait de solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la décision de cet ordre ; qu'en conséquence, Madame X... est irrecevable à saisir à nouveau le conseil de prud'hommes de demandes identiques dans leur principe, fondées sur les mêmes faits, la décision rendue par la juridiction administrative ne concernant pas des faits nouveaux, mais des faits déjà soumis à l'appréciation de la présente juridiction » (jugement, pp. 5-6).
ALORS, D'UNE PART, QUE : l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement devenue définitive ouvre droit à réparation au profit du salarié quand bien même cette décision d'annulation intervient après une première saisine du conseil de prud'hommes qui s'est conclue par une décision définitive ; qu'en considérant que devait être déclarée irrecevable la nouvelle action engagée par la salariée intervenue après qu'une première action engagée devant la juridiction prud'homale se soit conclue par une décision ayant acquise force de chose jugée et après annulation de l'autorisation administrative de licenciement de l'inspection du travail, la Cour a violé les articles L. 2422-1 et R. 1452-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE : l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en considérant que devait être déclarée irrecevable la nouvelle action engagée par la salariée intervenue après qu'une première action engagée devant la juridiction prud'homale se soit conclue par une décision ayant acquis force de chose jugée et après annulation de l'autorisation administrative de licenciement de l'inspection du travail, la Cour a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE :en retenant que faute pour la salariée d'avoir demandé, dans le cadre de l'instance prud'homale, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative relative à la validité de l'autorisation de son licenciement prononcée par l'inspection du travail, la Cour a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17208
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-17208


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17208
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