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25/10/2011 | FRANCE | N°10-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-17155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, devenue Mutualité fonction publique services (MFP), en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de la section locale de Guyane, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 1997 ;

Attendu que,

pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la Fédération nationale des mutuelles de la fonction publique, devenue Mutualité fonction publique services (MFP), en qualité d'agent de section locale à compter du 1er octobre 1980 et y exerçant en dernier lieu les fonctions de directrice de la section locale de Guyane, a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 octobre 1997 ;

Attendu que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si le règlement intérieur applicable au siège et dans les sections départementales de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat prévoit que le président général fédéral est chargé de prononcer les licenciements et les révocations sans indemnité de licenciement et qu'il ne peut déléguer ce pouvoir qu'à un membre du bureau fédéral, le non-respect de cette disposition résultant de la notification du licenciement pour faute grave par un responsable des ressources humaines qui n'était pas membre du bureau fédéral mais avait néanmoins obtenu délégation de l'autorité compétente pour mener la procédure de licenciement à l'encontre de Mme X... n'ouvre droit qu'au paiement d'une indemnité accordée au titre de l'irrégularité de la procédure ;

Attendu cependant que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été notifié par une personne à laquelle le pouvoir de licencier ne pouvait être délégué, en vertu d'une clause du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 8 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la Mutualité fonction publique services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté en conséquence cette dernière de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE sur la signature de la lettre de licenciement ; que Madame Marlène X... expose que Monsieur Thomas Y..., directeur des ressources humaines, qui a signé la lettre de licenciement, ne fait pas partie du bureau fédéral alors que le paragraphe IV du règlement intérieur applicable au siège et dans les sections départementales de la fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat, prévoit que le Président général fédéral est chargé de prononcer les licenciements et les révocations sans indemnité de licenciement et ne peut déléguer ce pouvoir qu'à un membre du bureau fédéral ; que cependant, ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité par le règlement intérieur ; que de plus par lettre du 14 octobre 1997 Monsieur Maurice Z..., président général, a donné mission à Monsieur Thomas Y..., directeur des ressources humaines à la Mutualité Fonction publique, de procéder à une enquête à la section de la Guyane ; que par attestation du 6 août 2003 Monsieur Z... indique qu'il a confié à Monsieur Thomas Y... « la mission de gérer la situation dans laquelle se trouvait la section de Guyane avec tous les pouvoirs de décision en matière de gestion du personnel et notamment le pouvoir de conduire des procédures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement » ; que si le règlement intérieur n'a pas été respecté, il y a lieu de constater que le signataire de la lettre de licenciement avait obtenu délégation de pouvoir de l'autorité compétente de mener la procédure de licenciement à l'encontre de Madame Marlène X... ; que cette irrégularité n'entache pas de nullité la procédure de licenciement mais ouvre droit à indemnité ;

ALORS QUE le licenciement prononcé en méconnaissance des garanties instituées par les dispositions d'un règlement intérieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la Cour qui, bien qu'elle ait constaté que le licenciement de Madame X... avait été notifié par une personne non habilitée en violation des dispositions du règlement antérieur, a néanmoins, pour juger que ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse, énoncé que cette violation ouvrait droit à une simple indemnité pour irrégularité de la procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, violant ainsi les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17155
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-17155


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17155
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